Législation communautaire en vigueur

Document 395D0165


Actes modifiés:
392L0046 ()

395D0165
95/165/CE: Décision de la Commission, du 4 mai 1995, fixant des critères uniformes en vue de l'octroi de dérogations à certains établissements fabriquant des produits à base de lait
Journal officiel n° L 108 du 13/05/1995 p. 0084 - 0086



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mai 1995 fixant des critères uniformes en vue de l'octroi de dérogations à certains établissements fabriquant des produits à base de lait (95/165/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 11 paragraphe 2,
considérant que les États membres ont communiqué à la Commission, conformément à l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 92/46/CEE, les informations qu'ils jugeaient appropriées afin de permettre la fixation des critères uniformes en vue de l'octroi de dérogations à certains établissements fabriquant des produits à base de lait;
considérant que, à la lumière de la diversité des produits à base de lait et de leurs procédés de fabrication, il convient de se fonder sur la quantité totale de lait utilisée pendant une année par l'établissement pour fabriquer un ou plusieurs produits à base de lait;
considérant que les critères retenus reflètent le caractère limité de la production de l'établissement;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les critères uniformes, prévus à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE, en vue de l'octroi à certains établissements fabriquant des produits à base de lait de dérogations à l'article 7 partie A point 2) et à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE sont fixés à l'annexe A de la présente décision. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles n'affectent pas l'hygiène de la production.

Article 2
Les critères uniformes, prévus à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE, en vue de l'octroi à certains établissements fabriquant des produits à base de lait de dérogations aux chapitres 1er et V de l'annexe B de la directive 92/46/CEE sont fixés à l'annexe B de la présente décision. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles n'affectent pas l'hygiène de la production.

Article 3
La présent décision est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE A

Critères uniformes, prévus à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE, en vue de l'octroi, à certains établissements fabriquant des produits à base de lait, de dérogations à l'article 7 partie A point 2) et à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE
1. L'établissement doit disposer de documents permettant d'évaluer la quantité de lait qu'il a transformé au cours de l'année précédente. Il doit être en mesure de présenter ces documents à l'autorité compétente.
2. L'établissement a transformé une quantité de lait inféreure à 500 000 litres au cours de l'année précédente ou s'engage par écrit auprès de l'autorité compétente à ne pas transformer une quantité de lait supérieure à 500 000 litres par an.
3. L'établissement doit présenter à l'autorité compétente une demande écrite d'octroi de dérogations au titre de l'article 11 de la directive 92/46/CEE. Sans préjudice des informations spécifiques souhaitées par l'autorité compétente, la demande doit préciser:
- l'identité de l'établissement,
- la quantité de lait transformé par l'établissement au cours de l'année précédant le dépôt de la demande, ou l'engagement de ne pas transformer une quantité de lait supérieure à 500 000 litres par an,
- la nature des documents permettant d'évaluer la quantité de lait transformé par l'établissement,
- la nature et la quantité de produits à base de lait fabriqués par l'établissement au cours de l'année précédant le dépôt de la demande,
- la nature des dérogations souhaitées par l'établissement.
Par ailleurs, cette demande comprend aussi un engagement d'informer immédiatement et par écrit l'autorité compétente, si l'établissement ne satisfait plus au critère prévu au point 2.


ANNEXE B

Critères uniformes, prévus au paragraphe 2 de l'article 11 de la directive 92/46/CEE en vue de l'octroi, à certains établissements fabriquant des produits à base de lait, de dérogations aux chapitres Ier et V de l'Annexe B de la directive 92/46/CEE du Conseil
1. L'établissement doit disposer de documents permettant d'évaluer la quantité de lait qu'il a transformé au cours de l'année précédente. Il doit être en mesure de présenter à l'autorité compétente ces documents.
2. L'établissement a transformé une quantité de lait inférieure à 2 000 000 de litres au cours de l'année précédente ou s'engage par écrit auprès de l'autorité compétente à ne pas transformer une quantité de lait supérieure à 2 000 000 de litres par an.
3. L'établissement doit présenter à l'autorité compétente une demande écrite d'octroi de dérogations au titre de l'article 11 de la directive 92/46/CEE du Conseil. Sans préjudice des informations spécifiques souhaitées par l'autorité compétente, la demande doit préciser:
- l'identité de l'établissement,
- la quantité de lait transformé par l'établissement au cours de l'année précédant le dépôt de la demande, ou l'engagement de ne pas transformer une quantité de lait supérieure à 2 000 000 de litres par an,
- la nature des documents permettant d'évaluer la quantité de lait transformé par l'établissement,
- la nature et la quantité de produits à base de lait fabriqués par l'établissement au cours de l'année précédant le dépôt de la demande,
- la nature des dérogations souhaitées par l'établissement.
Par ailleurs, cette demande comprend aussi un engagement d'informer immédiatement et par écrit l'autorité compétente, si l'établissement ne satisfait plus au critère prévu au point 2.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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