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Législation communautaire en vigueur
Document 394R3385
Actes modifiés:
362R0017
()
394R3385
Règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement n° 17 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 377 du 31/12/1994 p. 0028 - 0058
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 3 p. 42
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 3 p. 42
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 3385/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement no 17 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement
d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 24,
considérant que le règlement no 27 de la Commission, du 3 mai 1962, premier règlement d'application du règlement no 17 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3666/93 (3), ne correspond plus aux exigences d'une procédure administrative efficace; qu'il convient dès lors de le remplacer par un nouveau règlement;
considérant que, d'une part, les demandes d'attestation négative prévues à l'article 2 et les notifications prévues aux articles 4, 5 et 25 du règlement no 17 ont d'importantes conséquences juridiques qui sont favorables aux entreprises participant à un accord, à une décision ou à une pratique; que, d'autre part, des indications inexactes ou dénaturées dans ces demandes et notifications peuvent être sanctionnées par l'imposition d'amendes et peuvent comporter pour les parties d'autres désavantages sur le plan du
droit civil; qu'il est par conséquent nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de préciser les personnes habilitées à présenter des demandes et notifications, l'objet et la teneur des indications que ces demandes et notifications doivent contenir ainsi que la date à laquelle celles-ci prennent effet;
considérant que chacun des participants doit avoir le droit de présenter la demande ou la notification à la Commission; que, en revanche, si l'un des participants exerce ce droit, il est
nécessaire qu'il en informe les autres participants pour leur permettre de sauvegarder leurs intérêts; que des demandes et des notifications concernant des accords, décisions ou pratiques d'associations d'entreprises ne doivent être présentées que par cette dernière;
considérant qu'il appartient aux demandeurs et notifiants d'indiquer à la Commission de manière correcte et complète les faits et circonstances qui sont importants pour apprécier l'accord, la décision ou la pratique concernée;
considérant
que, afin d'en simplifier et d'en accélérer l'examen, il convient de prescrire l'utilisation d'un formulaire pour les demandes d'attestation négative concernant l'article 85 paragraphe 1 et pour les notifications concernant l'article 85 paragraphe 3; que ce formulaire doit être utilisable également pour les demandes d'attestation négative concernant l'article 86;
considérant que, dans des cas appropriés, la Commission donnera aux intéressés qui en font la demande l'occasion d'avoir des entretiens
informels et strictement confidentiels au sujet de l'accord , de la décision ou de la pratique envisagés dès avant la demande ou notification; que, en outre, elle restera en contact étroit avec les intéressés après la demande ou notification dans la mesure nécessaire pour examiner avec eux et, si possible, résoudre à l'amiable les problèmes de fait ou de droit qu'elle aurait pu découvrir lors de son premier examen de l'affaire;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer
également aux cas où des demandes d'attestation négative concernant l'article 53 paragraphe 1 ou l'article 54 ou des notifications concernant l'article 53 paragraphe 3 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) sont présentées à la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Personnes habilitées à présenter des demandes et notifications
1. Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 2 du règlement no 17 concernant l'article 85 paragraphe 1
du traité, ou une notification en application des articles 4, 5 et 25 du règlement no 17:
a) toute entreprise et toute association d'entreprises participant à des accords ou à des pratiques concertées
b) toute association d'entreprises qui prend des décisions ou se livre à des pratiques
qui sont susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1.
Si la demande ou la notification n'est pas présentée que par certains des participants visés au premier alinéa point
a), ceux-ci en informent les autres participants.
2. Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 2 du règlement no 17 concernant l'article 86 du traité toute entreprise qui est susceptible de détenir, seule ou avec d'autres entreprises, une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
3. Si les représentants de personnes, d'entreprises ou d'association d'entreprises signent la demande ou la notification, ils doivent prouver par un
écrit leur pouvoir de représentation.
4. En cas de demande ou de notification collective, un mandataire commun, investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de tous les demandeurs ou notifiants, devrait être désigné.
Article 2
Dépôt des demandes et notifications
1. Les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'article 85 paragraphe 1 du traité, ainsi que les notifications prévues aux articles 4, 5 et 25 du règlement no 17, doivent
être présentées en utilisant le formulaire A/B annexé au présent règlement. Le formulaire A/B peut également être utilisé pour les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'article 86 du traité. En cas de notification collective, il y a lieu de n'utiliser qu'un seul formulaire.
2. Les demandes et les notifications sont déposées auprès de la Commission à l'adresse indiquée dans le formulaire A/B en dix-sept exemplaires et leurs annexes en trois exemplaires.
3. Les documents
joints à la demande ou à la notification sont fournis en original ou en copie. S'il s'agit de copies, les demandeurs ou notifiants doivent certifier qu'elles sont conformes et complètes.
4. Les demandes et les notifications sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté. Cette langue est la langue de procédure à l'égard du demandeur ou notifiant. Les documents sont déposés dans leur langue originale. Si la langue originale n'est pas l'une des langues officielles, une traduction
dans la langue de procédure est jointe au document.
5. Les demandes d'attestation négative concernant l'article 53 paragraphe 1 ou l'article 54 ainsi que les notifications concernant l'article 53 paragraphe 3 de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'Association européenne de libre échange (AELE) ou dans la langue de travail de l'Autorité de surveillance AELE. Si la langue choisie pour la demande ou notification n'est pas une
langue officielle de la Communauté, une traduction dans l'une des langues officielles de la Communauté est jointe à tout document présenté par le demandeur ou notifiant. La langue choisie pour la traduction est la langue de procédure pour le demandeur ou notifiant.
Article 3
Teneur des demandes et notifications
1. Les demandes et les notifications doivent contenir les indications et les documents requis par le formulaire A/B. Ces indications doivent être correctes et complètes.
2.
Les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'article 86 du traité doivent comporter un exposé complet des faits indiquant, notamment, la pratique dont il s'agit et la position occupée par la ou les entreprises sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci pour les produits ou les services concernés par la pratique.
3. La Commission peut dispenser de l'obligation de communiquer toute indication particulière requise par le formulaire A/B qui ne lui apparaît
pas nécessaire pour l'examen de l'affaire.
4. La Commission délivre sans délai aux demandeurs et notifiants un accusé de réception de la demande ou de la notification et de toute réponse à une lettre adressée par la Commission en application de l'article 4 paragraphe 2.
Article 4
Prise d'effet des demandes et notifications
1. Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, les demandes et notifications prennent effet au moment où elles sont reçues par la Commission. Toutefois, lorsque la
demande ou la notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.
2. Si la Commission constate que les indications contenues dans la demande ou notification, ou les documents y annexés, sont incomplètes sur un point essentiel, elle en informe sans délai par écrit le demandeur ou notifiant et fixe un délai approprié pour qu'ils puissent les compléter. Dans ce cas, la demande ou la notification prend effet à la date de la
réception des indications complètes par la Commission.
3. Des modifications essentielles des éléments indiqués dans la demande ou notification, dont le demandeur ou notifiant a connaissance ou devrait avoir connaissance, doivent être communiquées à la Commission spontanément et sans délai.
4. Les indications inexactes ou dénaturées sont considérées comme des indications incomplètes.
5. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande ou
notification, la Commission n'a pas communiqué au demandeur ou au notifiant l'information prévue au paragraphe 2, la demande ou la notification est présumée avoir pris effet à la date de sa réception par la Commission.
Article 5
Abrogation
Le règlement no 27 est abrogé.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à
Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
FORMULAIRE A/B
PARTIE INTRODUCTIVE
Le formulaire A/B constitue, en tant qu'annexe, une partie intégrante du règlement (CE) no 3385/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues au règlement no 17 du Conseil, ci-après dénommé le «règlement». Il permet à des entreprises et associations d'entreprises de demander
à la Commission une attestation négative en faveur d'une entente ou d'une pratique susceptibles d'être visées respectivement par les interdictions que prévoient l'article 85 paragraphe 1 et l'article 86 du traité CE, ainsi qu l'article 53 paragraphe 1 et l'article 54 de l'accord EEE, ou de notifier une entente, en demandant qu'elle soit exemptée de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE, ou de l'interdiction édictée à
l'article 53 paragraphe 1, en vertu de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE.
Afin de faciliter l'usage du formulaire A/B, il est exposé ci-après :
- dans quels cas il y a lieu de faire une demande ou de procéder à une notification (point A),
- à quelle autorité (la Commission ou l'Autorité de surveillance (AELE) il convient d'adresser la demande ou notification (point B),
- quels objectifs peuvent être poursuivis par la demande ou notification (point C),
- quelles indications doivent
être mentionnées dans la demande ou notification (points D, E et F),
- qui peut faire une demande ou procéder à une notification (point G),
- comment il faut présenter la demande ou notification (point H),
- comment les secrets d'affaires des entreprises peuvent être protégés (point I),
- comment doivent être interprétées certaines notions techniques utilisées dans la partie opérationnelle du formulaire A/B (point J),
- quelle est la suite de la procédure après le dépôt de la
demande ou notification (point K).
A. Dans quels cas faut-il faire une demande ou procéder à une notification?
I. Objet des règles de concurrence du traité CE et de l'accord EEE
1. Objet des règles de concurrence du traité CE
Les règles de concurrence ont pour objet d'empêcher que des ententes ou un abus de position dominante ne faussent la concurrence dans le marché commun; elles sont applicables à toute entreprise qui opère directement ou indirectement dans le marché commun, quel que soit son
lieu d'établissement.
L'article 85 paragraphe 1 du traité (le texte des articles 85 et 86 est reproduit à l'annexe I) interdit les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs (ententes) qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; l'article 85 paragraphe 2 déclare nuls de plein droit les accords et décision qui comportent de telles restrictions (bien que la Cour de justice ait limité ladite nullité aux seules dispositions restrictives si elles sont séparables des
autres éléments des accords); l'article 85 paragraphe 3 prévoit toutefois l'exemption des ententes ayant des effets bénéfiques si les conditions qu'il énumère sont remplies. L'article 86 interdit l'abus d'une position dominante qui peut affecter le commerce entre États membres. Les procédures initiales d'application de ces dispositions, qui prévoient l'octroi d'«attestations négatives» et d'exemptions en application de l'article 85 paragraphe 3,ont été fixées par le règlement no 17.
2. Objet des règles de
concurrence de l'accord EEE
Les règles de concurrence de l'accord sur l'Espace économique européen (conclu entre la Communauté, les États membres de la Communauté et les États de l'AELE) (4) sont fondées sur les mêmes principes que les règles de concurrence de la Communauté et ont le même objet, à savoir empêcher les distorsions de concurrence sur le territoire de l'EEE, découlant d'ententes ou de l'abus d'une position dominante. Elles s'appliquent à toute entreprise qui opère directement ou
indirectement sur le territoire de l'EEE, quel que soit son lieu d'établissement.
L'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE (le texte des articles 53, 54 et 56 de l'accord EEE est reproduit à l'annexe I) interdit les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs (ententes) qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE (ou entre États de l'AELE); l'article 53 paragraphe 2 déclare nuls de plein droit les accords ou décisions contenant de telles
restrictions; l'article 53 paragraphe 3 prévoit, toutefois, l'exemption des ententes ayant des effets bénéfiques si les conditions qu'il énumère sont remplies. L'article 54 interdit l'abus de position dominante qui peut affecter le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE (ou entre États de l'AELE). Les procédures d'application de ces articles, qui prévoient l'octroi d'«attestations négatives» et d'exemptions en application de l'article 53 paragraphe 3, sont établies par le règlement no
17, complété, pour l'EEE, par les protocoles 21, 22 et 23 de l'accord EEE (5).
II. Portée des règles de concurrence du traité CE et de l'accord EEE
L'applicabilité des articles 85 et 86 du traité CE et des articles 53 et 54 de l'accord EEE dépend des circonstances du cas individuel. Elle présuppose que l'entente ou la pratique réunissent toutes les conditions énumérées dans la disposition concernée. Cette question doit dès lors être examinée avant toute demande d'attestation négative et toute
notification.
1. Attestation négative
La procédure d'attestation négative permet aux entreprises de vérifier si la Commission considère que leur entente ou leur comportement est ou n'est pas interdit par l'article 85 paragraphe 1, ou l'article 86 du traité CE ou par l'article 53 paragraphe 1 ou l'article 54 de l'accord EEE. Cette procédure est régie par l'article 2 du règlement no 17. L'attestation négative revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission constate que, en fonction des
éléments dont elle a connaissance, il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité CE, ou en vertu des dispositions de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord EEE, à l'égard de l'entente ou du comportement en question.
Il n'y aurait, toutefois par d'intérêt à présenter une demande lorsque l'entente ou le comportement n'est manifestement pas interdit en vertu des dispositions susmentionnées. La Commission n'est
pas non plus tenue de délivrer une attestation négative. L'article 2 du règlement no 17 dispose que «la Commission peut constater. . .». Elle n'arrête des décisions d'attestation négative que s'il y a lieu de résoudre un problème important d'interprétation. Dans les autres cas, elle répond à la demande par l'envoi d'une lettre administrative.
La Commission a publié plusieurs communications relatives à l'interprétation de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE. Celles-ci définissent certaines catégories
d'ententes qui, par leur nature ou en raison de leur importance mineure, ne sont pas visées par l'interdiction (6).
2. Exemption
La procédure d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE permet aux entreprises de conclure une entente qui présente des avantages économiques, mais qui, sans exemption, serait interdite par l'article 85 paragraphe 1 du traité CE ou l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE. Cette procédure est
régie par les articles 4, 6 et 8 et, pour les nouveaux États membres, en outre par les articles 5, 7 et 25 du règlement no 17. L'exemption revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission déclare l'article 85 paragraphe 1 du traité CE ou l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, inapplicable à l'entente décrite dans la décision. En vertu de l'article 8, la Commission est tenue d'indiquer la période de validité de la décision; elle peut assortir sa décision de conditions et de charges; elle peut
aussi la révoquer ou la modifier ou interdire certains agissements aux participants dans certaines circonstances, notamment si la décision est basée sur des indications inexactes ou si la situation de fait se modifie à légard d'un élément essentiel.
La Commission a adopté plusieurs règlements accordant une exemption à des catégories d'accords (7). Quelques-uns de ces règlements prévoient que certains accords ne peuvent bénéficier de l'exemption catégorielle que s'ils sont notifiés à la Commission en
application de l'article 4 (ou 5) du règlement no 17 en vue d'obtenir une exemption, en demandant dans la notification à bénéficier d'une procédure d'opposition.
Une décision accordant une exemption peut être rétroactive, mais, sauf exceptions, elle ne peut prendre effet avant la date de la notification (l'article 6 du règlement no 17). Lorsque la Commission constate que des accords notifiés sont effectivement interdits et ne peuvent être exemptés, et arrête en conséquence une décision condamnant ces
accords, les participants sont néanmoins protégés entre la date de la notification et celle de la décision, contre l'imposition d'amendes pour les agissements décrits dans la notification (article 3 et article 15 paragraphes 5 et 6 du règlement no 17).
La Commission n'arrête généralement des décisions d'exemption que si l'affaire en cause revêt une importance particulière du point de vue juridique, économique ou politique. Dans les autres cas, elle termine la procédure par l'envoi d'une lettre
administrative.
B. À quelle autorité faut-il s'adresser?
Les demandes et notifications doivent être déposées auprès de l'autorité compétente en la matière. La Commission est compétente pour l'application des règles de concurrence du traité CE. En revanche, il existe une compétence partagée pour l'application des règles de concurrence de l'accord EEE.
La compétence de la Commission et de l'Autorité de surveillance AELE pour l'application des règles de concurrence de l'EEE découle de l'article 56 de
l'accord EEE. Les demandes d'attestation négative et les notifications qui se rapportent à des accords, décisions ou pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres doivent être adressées à la Commission, à moins que leurs effets sur le commerce entre États membres ou sur la concurrence dans la Communauté ne soient pas sensibles au sens de la communication de la Commission de 1986, concernant les accords d'importance mineure (8). Relèvent également de la compétence de la
Commission, tous les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs qui affectent le commerce entre un État membre et un ou plusieurs États de l'AELE, à condition que les entreprises en cause réalisent plus de 67 % de leur chiffre d'affaires combiné pour l'EEE sur le territoire de la Communauté (9). Toutefois, si les effets de ces accords, décisions ou pratiques concertées sur le commerce entre États membres ou sur le jeu de la concurrence dans la Communauté ne sont pas sensibles, la notification doit le
cas échéant être adressée à l'Autorité de surveillance AELE. Tous les autres accord, décisions et pratiques concertées tombant sous le coup de l'article 53 de l'accord EEE doivent être notifiés à l'Autorité de surveillance AELE (dont l'adresse figure à l'annexe III)
Les demandes d'attestation négative concernant l'article 54 de l'accord EEE doivent être présentées à la Commission, si la position dominante n'existe que dans la Communauté, ou à l'Autorité de surveillance AELE, si elle n'existe que sur
l'ensemble du territoire des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci. Ce n'est que dans les cas où il y a position dominante sur les deux territoires que les règles ci-dessus concernant l'article 53 doivent être appliquées.
La Commission fondera son appréciation sur les règles de concurrence du traité CE. Lorsque l'affaire relève de l'accord EEE et est attribuée à la Commission conformément à l'article 56 de cet accord, celle-ci appliquera simultanément les règles dudit accord.
C. Objet du présent formulaire
Le formulaire A/B indique les questions auxquelles il doit être répondu et précise les informations et les documents qui doivent être fournis par l'entreprise ou les entreprises demandant:
- une attestation négative au regard de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et/ou au regard de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, en application de l'article 2 du règlement no 17, pour des accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises et des
pratiques concertées,
- une exemption fondée sur l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et/ou l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, pour des accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises et des pratiques concertées,
- le bénéfice d'une procédure d'opposition prévue dans certains règlements de la Commission accordant une exemption par catégorie.
Le formulaire permet aux entreprises demandant une attestation négative de procéder simultanément à une notification en vue
d'obtenir une exemption au cas où la Commission viendrait à conclure qu'elle ne peut accorder d'attestation négative.
Les demandes d'attestation négative et les notifications concernant l'article 85 du traité CE doivent être présentées de la manière prescrite par le formulaire A/B (voir article 2 paragraphe 1 première phrase du règlement). Celui-ci peut également être utilisé par des entreprises souhaitant obtenir une attestation négative au regard de l'article 86 du traité CE ou de l'article 54 de
l'accord EEE, en application de l'article 2 du règlement no 17 (voir article 2 paragraphe 1 deuxième phrase du règlement). Une demande d'attestation négative de cette nature ne doit pas obligatoirement correspondre au formulaire A/B. Il est cependant vivement recommandé aux entreprises de fournir tous les renseignements requis de manière à garantir que la demande présente un tableau complet de la situation.
Les demandes ou notifications effectuées sur le formulaire A/B publié par l'AELE sont également
valables. Toutefois, si l'accord, la décision ou la pratique en cause ne tombent que sous le coup des articles 85 ou 86 du traité, c'est-à-dire ne relèvent en aucune façon de l'EEE, il y a lieu d'utiliser le présent formulaire établi par la Commission.
D. Quels chapitres du formulaire faut-il remplir?
La partie opérationnelle du présent formulaire est subdivisée en quatre chapitres. Les entreprises qui veulent présenter une demande d'attestation négative ou une notification doivent remplir les
chapitres I, II et IV. Une exception à cette règle est cependant prévue pour le cas où la demande ou notification concerne un accord sur la création d'une entreprise commune coopérative à caractère structurel, si les parties désirent bénéficier d'une procédure accélérée. Dans ce cas, il y a lieu de remplir les chapitres I, III et IV.
La Commission a annoncé, en 1992, qu'elle avait adopté de nouvelles règles administratives internes prévoyant que certaines demandes et notifications - celles concernant des
entreprises communes de nature structurelle - seraient traitées dans un délai déterminé. Dans un tel cas, les services de la Commission, dans un délai de deux mois après notification complète de l'accord, informent les intéressés par écrit des résultats d'une première analyse du cas, le cas échéant, de la suite et de la durée probable de la procédure administrative, qu'ils envisagent d'engager.
Le contenu de cette lettre peut varier en fonction des caractéristiques de l'affaire sous examen:
-
dans les cas ne posant pas de problème, la Commission enverra une lettre administrative confirmant la compatibilité de l'accord avec l'article 85 paragraphe 1 ou 3,
- si l'envoi d'une lettre administrative n'est pas opportun eu égard à la nécessité de régler l'affaire par décision formelle, la Commission informera les entreprises intéressées de son intention d'adopter une décision d'attestation négative ou d'exemption,
- si la Commission éprouve des doutes sérieux quant à la compatibilité de
l'accord avec les règles de concurrence, elle adressera aux parties une lettre d'avertissement annonçant un examen approfondi, qui pourra, selon le cas, aboutir à une décision d'interdiction, d'exemption avec charges et conditions ou d'exemption simple.
Cette nouvelle procédure accélérée, entrée en application le 1er janvier 1993, repose dès lors entièrement sur le principe d'autodiscipline. Le délai de deux mois à compter de la notification complète - qui est prévu pour un premier examen de l'affaire -
n'a pas le caractère d'un délai légal et ne comporte dès lors aucune obligation juridique. Toutefois, la Commission fera de son mieux pour en assurer le respect. Elle se réserve d'ailleurs le droit d'étendre ladite procédure accélérée à d'autres formes de coopération entre entreprises.
Une entreprise commune est de nature structurelle lorsque sa création comporte des changements importants dans la structure et l'organisation des actifs des parties à l'accord. Il peut en être ainsi parce que
l'entreprise commune prend en charge ou élargit des activités préexistantes des fondateurs ou parce qu'elle entreprend de nouvelles activités pour le compte de ceux-ci. De telles opérations sont caractérisées par l'engagement, dans une mesure significative, de moyens financiers, matériels et/ou immatériels comme des droits de propriété intellectuelle ou du savoir-faire. C'est pourquoi les entreprises communes structurelles sont normalement destinées à fonctionner pendant une moyenne ou longue durée.
Cette
notion comprend certaines entreprises communes«à fonction partielle»qui remplissent une ou plusieurs fonction(s) spécifique(s) dans le cadre des activités commerciales de leurs fondateurs sans pour autant opérer sur le marché, notamment les fonctions de recherche et de développement et/ou de production. Elle couvre également celles des entreprises «à part entière» qui entraînent une coordination du comportement concurrentiel entre entreprises indépendantes, notamment entre les entreprises fondatrices ou entre
celles-ci et l'entreprise commune.
Afin de respecter la date limite interne, il est important que la Commission puisse trouver dans les notifications l'ensemble des informations que peuvent raisonnablement rassembler les parties qui font la notification et qui sont nécessaires à l'appréciation de la portée de l'opération en cause. Le formulaire A/B contient donc une partie spéciale («chapitre III») que seules les personnes qui notifient des entreprises communes de caractère structurel, et qui
souhaitent demander à bénéficier de la procédure accélérée, doivent remplir.
Les personnes qui notifient des entreprises communes de caractère structurel, et qui souhaitent demander à bénéficier de la procédure accélérée mentionnée ci-dessus, doivent donc remplir les chapitres I, III et IV de ce formulaire. Le chapitre III contient une série de questions détaillées, nécessaires à l'appréciation par la Commission du (ou des) marché(s) en cause et de la situation des parties à l'entreprise commune sur ce(s)
marché(s).
Au cas où les parties ne souhaitent pas demander à bénéficier de la procédure accélérée pour leurs entreprises communes de caractère structurel, elles doivent remplir les chapitres I, II et IV. Le chapitre II contient une série de questions beaucoup plus limitée, à propos du ou des marché(s) en cause et de la situation des parties à l'opération en question sur ce(s) marché(s), mais suffisantes cependant pour permettre à la Commission de commencer l'instruction de l'affaire et ses
investigations.
E. Nécessité d'indications complètes
La réception par la Commission d'une notification valide produit principalement deux effets. Tout d'abord, la notification confère l'immunité contre l'imposition d'amendes à compter de la date de réception par la Commission quand il s'agit d'une demande d'exemption (article 15 paragraphe 5 du règlement no 17). Ensuite, tant qu'elle n'a pas reçu de notification valide, la Commission ne peut accorder d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du
traité CE et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, aucune décision de la sorte ne pouvant prendre effet à une date antérieure au jour de la notification dûment présentée (10). C'est pourquoi, bien qu'il n'y ait aucune obligation légale de notifier, aussi longtemps qu'une entente relevant de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et/ou de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE n'a pas été notifiée et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une exemption, elle peut être déclarée nulle de
plein droit par une juridiction nationale en vertu de l'article 85 paragraphe 2 du traité CE et/ou de l'article 53 paragraphe 2 de l'accord EEE (11).
Lorsqu'une entreprise demande le bénéfice d'une exemption par catégorie en recourant à une procédure d'opposition, la période pendant laquelle la Commission doit faire opposition à l'exemption par catégorie ne court qu'à partir de la date de réception d'une notification valable.
Il en va de même du délai de deux mois imposé aux services de la
Commission pour un premier examen des demandes d'attestation négative et des notifications concernant les entreprises communes coopératives de nature structurelle qui bénéficient de la procédure accélérée.
Pour être valable une demande ou une notification doit être complète (voir article 3 paragraphe 1 du règlement). Ce principe souffre deux exceptions. Tout d'abord, si les renseignements ou les documents requis dans le présent formulaire ne sont pas normalement à la portée du notifiant, en partie ou en
totalité, la Commission considérera que la notification est quand même complète, et donc valable, dès lors que le notifiant motive l'absence d'information et fournit les estimations les plus plausibles pour les données manquantes, en communiquant les sources utilisées. Il faudra si possible aussi indiquer où la Commission pourra se procurer les informations et documents qui manquent. Ensuite, la Commission n'exige que les informations présentant de l'importance pour instruire l'affaire notifiée. Il peut
arriver que les informations requises dans le présent formulaire ne soient pas toutes indispensables à cet effet. La Commission peut alors dispenser de l'obligation de communiquer certaines de ces informations (voir article 3 paragraphe 3 du règlement). Cette disposition permet d'adapter la demande ou la notification à chaque cas particulier de manière à ce qu'elle ne contienne que les renseignements strictement nécessaires. Son objectif est de libérer les entreprises, et celles notamment de petite taille
ou de taille moyenne, de charges administratives inutiles. Lorsque le demandeur ou le notifiant omet de fournir des informations ou des documents pour cette raison, il doit indiquer dans la demande ou la notification les motifs pour lesquels il estime que les données en question ne présentent pas de l'importance pour l'examen de l'affaire.
Si la Commission constate que la demande ou la notification est incomplète sur un point essentiel, elle en informe par écrit, dans le délai d'un mois à partir de sa
réception, le demandeur ou le notifiant, en précisant la nature des indications manquantes. Dans ce cas, la demande ou la notification prend effet à la date de réception de la totalité des informations par la Commission. Si la Commission n'a pas informé le demandeur ou le notifiant dans le délai d'un mois que la demande ou la notification est incomplète sur un point essentiel, celle-ci sera considérée comme étant complète et valable (voir article 4 du règlement).
Il est important que les entreprises
communiquent à la Commission aussi les modifications essentielles des faits, y compris celles dont elles ont eu connaissance après le dépôt de la demande ou de la notification. La Commission doit ainsi être informée spontanément et sans délai d'une demande ou d'une notification (voir article 4 paragraphe 3 du règlement). Le fait de ne pas en informer la Commission peut entraîner entre autres l'invalidité d'une décision d'attestation négative ou le retrait d'une décision d'exemption (12) adoptée par la
Commission sur la base de la notification.
F. Nécessité de renseignements exacts
En plus de l'obligation de présenter une demande ou notification complète, il est important que les renseignements communiqués soient exacts (voir article 3 paragraphe 1 du règlement). En vertu de l'article 15 paragraphe 1 point a) du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes pouvant atteindre 5 000 écus lorsque, de propos délibéré ou
par négligence, elles fournissent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une demande d'attestation négative ou dans une notification. De telles indications sont, en outre, considérées comme incomplètes (voir article 4 paragraphe 4 du règlement). Par conséquent, les parties ne peuvent pas bénéficier des avantages d'une procédure d'opposition ou d'une procédure accélérée (voir point E ci-dessus).
G. Qui peut faire la demande ou procéder à la notification?
Toute entreprise partie à un
accord, à une décision ou à une pratique du type défini aux articles 85 et 86 du traité CE et aux articles 53 et 54 de l'accord EEE est habilitée à présenter une demande d'attestation négative ou, en ce qui concerne l'article 85 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE, une notification demandant une exemption. Une association d'entreprises peut déposer une demande ou une notification pour des décisions ou pratiques adoptées dans le cadre de son fonctionnement (voir article 1er paragraphes 1 et 2 du
règlement).
En ce qui concerne les accords et pratiques concertées entre entreprises, il est de pratique courante pour toutes les parties de présenter une demande ou notification collective. La Commission recommande vivement cette démarche parce qu'elle lui permet d'obtenir au même moment l'avis de toutes les entreprises directement concernées, mais elle n'est pas obligatoire. Si l'une des parties dépose une demande ou une notification à titre individuel, elle en informe toutes les autres parties à
l'accord, à la décision ou à la pratique en cause (voir article 1er paragraphe 3 du règlement). Elle peut aussi leur fournir une copie du formulaire rempli après en avoir, le cas échéant, supprimé les informations confidentielles et les secrets d'affaires (voir ci-après, partie opérationelle, question 1. 2).
Lorsque les entreprises déposent une demande ou une notification collective, il est aussi devenu de pratique courante de désigner un mandataire commun qui agit pour le compte de toutes les
entreprises concernées, en déposant la demande ou la notification et en assurant tous les contacts ultérieurs avec la Commission (voir article 1er paragraphe 4 du règlement). Cette démarche, également utile, n'est pas obligatoire, et toutes les entreprises déposant ensemble une même demande ou notification peuvent la signer à titre individuel.
H. Comment présenter la demande ou notification?
Les demandes et notifications peuvent être rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne
ou d'un État de l'AELE (voir article 2 paragraphes 4 et 5 du règlement). Afin d'assurer une procédure rapide, il est toutefois opportun d'utiliser dans le cas d'une demande ou notification adressée à l'Autorité de surveillance AELE l'une des langues officielles d'un État de l'AELE ou la langue de travail de l'Autorité de surveillance AELE, à savoir l'anglais; ou, dans le cas d'une demande de notification adressée à la Commission, une des langues officielles de la Communauté européenne ou la langue de
travail de l'Autorité de surveillance AELE. Cette langue sera par la suite la langue de procédure pour le demandeur ou notifiant.
Le formulaire A/B n'est pas un formulaire à remplir. Les entreprises sont seulement tenues de communiquer les renseignements qui y sont demandés en se référant aux numéros des sections et points, en signant une déclaration conforme au modèle figurant à la section 19 et en y joignant les documents d'accompagnement demandés.
Les documents joints doivent être communiqués dans
la langue originale. Si celle-ci n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, ils doivent être traduits dans la langue de procédure. Ces documents peuvent être des originaux ou des copies d'originaux (voir article 2 paragraphe 4 du règlement).
Sauf indication contraire, toutes les informations demandées dans le présent formulaire portent sur l'année civile précédant l'année de la demande ou notification. Lorsque de telles informations ne sont pas raisonnablement disponibles (par exemple
si des périodes comptables qui ne sont pas fondées sur l'année civile sont utilisées ou si les chiffres concernant l'année précédente ne sont pas encore disponibles), les informations disponibles les plus récentes doivent être fournies, ainsi que les raisons pour lesquelles les données fondées sur l'année civile précédant celle de la demande ou notification ne peuvent pas être fournies.
Les données financières peuvent être exprimées dans la monnaie dans laquelle sont établis les comptes officiels
certifiés de l'entreprise ou des entreprises concernées, ou en écus; dans ce cas, il y a lieu d'indiquer le taux de conversion retenu.
Les demandes ou notifications doivent être déposées en dix-sept exemplaires, leurs annexes contenant les documents d'accompagnement seulement en trois exemplaires (voir article 2 paragraphe 2 du règlement).
La demande d'attestation négative ou la notification doit être adressée à la:
Commission des Communautés européennes
Direction générale de la concurrence
(DG IV)
Le greffier
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
ou être déposée, les jours ouvrables, pendant les heures officielles de travail à l'adresse suivante :
Commission des Communautés européennes
Direction générale de la concurrence (DG IV)
Le greffier
158, avenue de Cortenberg
B-1040 Bruxelles.
I. Secret
En vertu de l'article 214 du traité CE, de l'article 20 du règlement no 17, de l'article 9 du protocole 23 de l'accord EEE, de l'article 122 de l'accord EEE
et des articles 20 et 21 du chapitre II du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveilllance et d'une Cour de justice, la Commission, les États membres de la Communauté européenne ainsi que l'Autorité de surveillance et les États de l'AELE s'abstiennent de divulguer les informations qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionel. Par ailleurs, en vertu du règlement no 17, la Commission est tenue de publier un résumé de la demande
ou notification, lorsqu'elle se propose d'arrêter une décision favorable. Cette publication doit «tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués» (article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, voir aussi l'article 21 paragraphe 2 pour ce qui concerne la publication des décisions). Si une entreprise estime que ses intérêts seraient lésés si des informations qu'elle est invitée à fournir étaient publiées ou divulguées d'une autre manière à d'autres
entreprises, il lui est loisible de communiquer les renseignements en question dans une annexe séparée, en indiquant clairement sur chaque page «secrets d'affaires». Il convient aussi d'indiquer les raisons pour lesquelles des renseignements ne doivent pas être publiés ou divulgués. (Voir ci-après, partie opérationnelle, section 5, qui prévoit un résumé non-confidentiel de la demande ou notification.)
J. Suite de la procédure
La demande ou la notification est enregistrée au greffe de la direction
générale de la concurrence (DG IV). Elle prend effet à la date de réception par la Commission, ou à la date du cachet de la poste si l'envoi est recommandé (voir article 4 paragraphe 1 du règlement). Toutefois, les cas de demandes ou de notifications incomplètes sont régis par des dispositions spéciales (voir point E).
La Commission accuse réception de toutes les demandes et notifications, par écrit, en indiquant le numéro d'enregistrement de l'affaire. Ce numéro est à rappeler dans toute la
correspondance concernant la demande ou la notification. L'accusé de réception ne préjuge pas de la validité de la demande ou de la notification.
D'autres renseignements peuvent être demandés aux parties ou aux tiers, le cas échéant sur la base des articles 11 à 14 du règlement no 17, et des suggestions peuvent être faites quant aux modifications à apporter aux ententes pour les rendre acceptables. De même, une courte communication préliminaire peut être publiée dans la série C du Journal officiel des
Communautés européennes, indiquant les noms des entreprises intéressées, les groupes auxquels elles appartiennent, les secteurs économiques en cause, ainsi que la nature de l'entente, et invitant les tiers à faire des observations (voir ci-après, partie opérationnelle, section 5).
Dans les cas de notifications effectuées aux fins de l'application d'une procédure d'opposition, la Commission peut s'opposer à ce que l'accord notifié bénéficie de l'exemption par catégories. Si la Commission fait opposition, et
à moins qu'elle ne lève celle-ci ultérieurement, la notification en cause sera alors traitée comme une demande d'exemption individuelle.
Si après examen, la Commission se propose de faire droit à la demande d'attestation négative ou d'exemption, elle est tenue, par l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, d'en publier un résumé et d'inviter les tiers intéressés à présenter leurs observations. Un avant-projet de décision est ensuite soumis pour discussion au comité consultatif en matière
d'ententes et de positions dominantes, composé de fonctionnaires des autorités compétentes des États membres (article 10 du règlement no 17) et auquel assiste, lorsque l'affaire en cause entre dans le champ d'application de l'accord EEE, des représentants de l'Autorité de surveillance et des États de l'AELE; ils auront déjà reçu une copie de la demande ou de la notification. C'est alors seulement, et sous réserve que rien ne soit venu modifier son intention, que la Commission peut arrêter la décision envisagée.
Des dossiers sont souvent clos sans décision formelle, par exemple si les accords sont déjà couverts par une exemption catégorielle, ou s'ils n'appellent - au moins dans les circonstances du moment - aucune intervention de la Commission. Dans de tels cas, des lettres administratives sont envoyées. Bien qu'elles ne constituent pas de décisions de la Commission, elles indiquent aux intéressés ce que les services de la Commission pensent de l'affaire concernée, sur la base des faits dont ils ont
connaissance. Cela signifie que, au besoin (par exemple, s'il devait être allégué qu'un contrat est nul de plein droit en vertu de l'article 85 paragraphe 2 du traité CE et/ou de l'article 53 paragraphe 2 de l'accord EEE), la Commission serait en mesure de prendre une décision appropriée pour clarifier la situation juridique.
K. Définitions utilisées dans la partie opérationnelle du présent formulaire
Accord: le mot «accord» est utilisé pour désigner toutes les formes d'entente, à savoir les accords entre
entreprises, des décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées.
Année: toute référence au mot «année» dans le présent formulaire doit être comprise comme une année civile, sauf indication contraire.
Groupe: aux fin du présent formulaire, on considère qu'il y a une relation de groupe lorsqu'une entreprise dispose dans une autre entreprise:
- de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation
ou
- du pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote
ou
- du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise
ou
- du droit de gérer les affaires de l'entreprise.
Une entreprise commune qui est contrôlée conjointement par plusieurs autres entreprises fait, aux fins du présent formulaire, partie du groupe de chacune de ces entreprises.
Marché de produits en cause: aux questions 6.1 et 11.1 du présent formulaire, obligation
est faite à l'entreprise ou à la personne qui dépose une notification de définir les marchés de produits et/ou de services susceptibles d'être affectés par l'accord. Cette définition sert de base à diverses questions posées dans le formulaire. Les termes marché(s) de produits en cause y désignent les définitions qui ont été communiquées de la sorte par les parties notifiantes. L'expression vise indifféremment un marché de produits ou de services.
Marché géographique en cause: les questions 6.2 et 11.2
du présent formulaire imposent à l'entreprise ou à la personne qui dépose une notification l'obligation de définir le ou les marché(s) géographique(s) en cause susceptible(s) d'être affecté(s) par l'accord.
Marché de produits et géographique en cause: par la combinaison de leurs réponses aux questions 6 et 11, les parties fournissent leur définition du ou des marché(s) en cause, affecté(s) par le (ou les) accord(s) notifié(s). Cette définition est alors utilisée comme base pour d'autres questions
contenues dans ce formulaire. La définition qui est ainsi soumise par les parties notifiantes est appelée dans ce formulaire le(s) marché(s) de produits et géographique en cause.
Notification: le présent formulaire sert à introduire une demande d'attestation négative et/ou à déposer une notification demandant une exemption. Le mot «notification» y désigne indifféremment une demande ou une notification.
Parties et parties notifiantes: le mot «parties» sert à désigner toutes les entreprises parties à
l'accord objet de la notification. Comme une notification peut être déposée par une seule des entreprises parties à un accord, l'expression «partie(s) notifiante(s)» est utilisée pour désigner exclusivement l'entreprise ou les entreprises qui présentent effectivement la notification.
PARTIE OPÉRATIONNELLE
VEUILLEZ INDIQUER SUR LA PREMIÈRE PAGE DE VOTRE DEMANDE OU NOTIFICATION LES MOTS «DEMANDE D'ATTESTATION NÉGATIVE/NOTIFICATION SELON LE FORMULAIRE A/B»
CHAPITRE I
Sections concernant les
parties, leurs groupes et l'accord
(à remplir pour toutes les notifications)
Section 1
Identité des entreprises ou personnes présentant la notification
1.1. Veuillez énumérer les entreprises pour le compte desquelles la notification est présentée, en indiquant leur dénomination légale ainsi que leur nom commercial, abrégé ou couramment utilisé (s'il est différent de la dénomination légale).
1.2. Si la notification est présentée pour le compte d'une seule entreprise ou d'une partie
seulement des entreprises parties à l'accord objet de la notification, veuillez confirmer que les autres entreprises ont été informées, et indiquer si elles ont reçu une copie de la notification où les informations confidentielles et les secrets d'affaires auront, le cas échéant, été supprimés (13) (en ce cas, il y a lieu d'annexer à la notification une copie de la version corrigée de la notification qui aura été communiquée aux autres parties).
1.3. Si une notification collective a été présentée, un
mandataire commun (14) a-t-il été désigné (15)?
Dans l'affirmative, veuillez fournir les informations demandées aux points 1.3.1 à 1.3.3.
Dans la négative, veuillez donner des informations sur les personnes qui ont été mandatées par chacune des parties à l'accord, en précisant qui elles représentent.
1.3.1. Nom du mandataire.
1.3.2. Adresse du mandataire.
1.3.3. Numéros de téléphone et de télécopieur du mandataire.
1.4. En cas de désignation d'un ou de plusieurs mandataire(s), il y a
lieu de joindre à la notification l'autorisation écrite d'agir pour le compte de l'entreprise ou des entreprises présentant la notification.
Section 2
Renseignements sur les parties et les groupes auxquels elles appartiennent
2.1. Indiquez le nom et l'adresse des parties à l'accord notifié ainsi que le pays du siège social.
2.2. Indiquez la nature de l'activité de chacune des parties.
2.3. Pour chacune des parties, indiquez le nom de la personne à contacter, ainsi que ses nom,
adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, et sa situation dans l'entreprise.
2.4. Indiquez l'identité des groupes auxquels appartiennent les parties. Indiquez les secteurs d'activité de ces groupes ainsi que le chiffre d'affaires mondial de chaque groupe (16).
Section 3
Procédure
3.1. Veuillez indiquer si vous avez pris des contacts formels avec d'autres autorités responsables de la concurrence au sujet de la présente notification. Dans l'affirmative, indiquez les autorités, la personne ou
le service en question et la nature du contact que vous avez pris. En complément à cela, veuillez mentionner toutes procédures antérieures, ou tous contacts officieux, avec la Commission et/ou l'Autorité de surveillance AELE, dont vous avez connaissance, et toutes procédures antérieures avec des autorités ou juridictions nationales de la Communauté ou de l'AELE concernant le présent accord ou tout autre accord ayant un rapport avec celui-ci.
3.2. Veuillez résumer les raisons que vous pourriez avoir
pour vouloir que l'affaire soit réglée d'urgence.
3.3. La Commission estime que les notifications peuvent normalement être réglées par lettre administrative quand il s'agit d'affaires qui ne présentent pas un intérêt politique, économique ou juridique particulier pour la Communauté (17). Vous contenteriez-vous d'une lettre administrative? Si vous pensez que les circonstances ne permettent pas de régler l'affaire de la sorte, prière d'en indiquer les raisons.
3.4. Indiquez si vous avez l'intention
de produire, à l'appui de votre demande, d'autres faits ou arguments non encore disponibles et, si c'est le cas, indiquer les points concernés (18).
Section 4
Renseignements complets sur l'accord
4.1. Veuillez expliquer la nature, le contenu et les objectifs de l'accord objet de la notification.
4.2. Détaillez les dispositions figurant dans l'accord qui pourraient être susceptibles de restreindre la liberté des participants de prendre des décisions commerciales autonomes, concernant par
exemple:
- les prix d'achat ou de vente, les remises ou d'autres conditions de transaction,
- les quantités de produits à fabriquer ou à distribuer ou de services à offrir,
- le développement technique ou les investissements,
- le choix des marchés ou des sources d'approvisionnement,
- les achats à des tiers ou les ventes à des tiers,
- l'application de conditions identiques à des livraisons de biens ou de services équivalents,
- l'offre séparée ou conjointe de produits ou
services distincts.
Si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition, soulignez dans cette liste les restrictions qui vont au-delà de celles automatiquement exemptées par le règlement correspondant.
4.3 Indiquez les États membres de la Communauté et/ou de l'AELE (19) entre lesquels le commerce est susceptible d'être affecté par les dispositons ainsi prises. Veuillez motiver votre réponse à cette question, en fournissant les données sur les courants d'échanges qui vous paraissent utiles.
Veuillez indiquer en outre si le commerce entre la Communauté ou le territoire de l'EEE et des pays tiers en est affecté, en motivant également votre réponse.
Section 5
Résumé non confidentiel
Peu de temps après réception d'une notification, la Commission peut publier une brève communication invitant les parties tierces à faire des observations sur l'accord en question (20). L'objectif poursuivi par la Commission en publiant une communication préliminaire informelle étant de recevoir les
observations des parties tierces le plus rapidement possible après réception de la notification, une telle communication est habituellement publiée sans avoir été au préalable transmise aux parties notifiantes pour recueillir leurs observations. La présente section précise les informations devant être utilisées dans une communication préliminaire informelle, au cas où la Commission déciderait d'en publier une. Il est de ce fait important que vos réponses à ces questions ne contiennent aucun secret d'affaires
ou autres informations confidentielles.
1. Indiquez les noms des parties à l'accord notifié ainsi que les groupes d'entreprises auxquelles elles appartiennent.
2. Donnez un court résumé de la nature du contenu et des objectifs de l'accord. À titre indicatif, ce résumé ne devrait pas excéder cent mots.
3. Identifiez les secteurs de produits affectés par l'accord en question.
CHAPITRE II
Sections concernant le marché en cause
(à remplir pour toutes les notifications, sauf pour
celles visant les entreprises communes structurelles pour lesquelles un traitement accéléré a été demandé)
Section 6
Le marché en cause
Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés.
Les facteurs suivants sont normalement considérés comme importants pour définir le marché de produits en cause et sont à prendre
en compte dans l'analyse (21):
- le degré de similitude physique entre les produits et/ou services en question,
- toute différence dans l'usage final qui est fait des produits,
- les écarts de prix entre deux produits
- le coût occasionné par le passage d'un produit à un autre s'il s'agit de deux produits potentiellement concurrents,
- les préférences établies ou ancrées des consommateurs pour un type ou une catégorie de produit,
- les classifications de produits (nomenclatures
des associations professionnelles, etc.).
Le marché géographique en cause correspond au territoire sur lequel les entreprises concernées contribuent à l'offre de produits et de services, qui présente des conditions de concurrence suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires limitrophes par le fait notamment que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes.
Parmi les facteurs à retenir pour définir le marché géographique en cause, on citera (22) la nature et
les caractéristiques des produits ou des services concernés, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché ou des écarts de prix substantiels dans des territoires limitrophes, ainsi que les coûts de transport.
6.1. Compte tenu des considérations qui précèdent, veuillez expliquer la définition du (ou des) marché(s) de produits en cause sur laquelle, à votre avis, la Commission doit fonder son analyse de la notification.
Dans
votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions et expliquer comment les facteurs mis en évidence précédemment ont été pris en compte. En particulier, veuillez indiquer les produits ou services spécifiques directement ou indirectement affectés par l'accord notifié et identifier les catégories de produits considérés comme étant substituables selon votre définition de marché.
Dans les questions qui suivent, cette (ou ces) définition(s) est (sont) désignée(s) par l'expression «le(s)
marché(s) de produits en cause».
6.2. Veuillez expliquer la définition donnée au(x) marché(s) géographique(s) en cause sur laquelle, à votre avis, la Commission doit fonder son analyse de la notification. Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions et expliquer comment les facteurs mis en évidence précédemment ont été pris en compte. En particulier, veuillez identifier les pays dans lesquels les parties sont actives sur le(s) marché(s) de produits en cause, et au cas où vous
considéreriez que le marché géographique en cause est plus large que les seuls États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dans lesquels les parties à l'accord sont actives, veuillez en donner les raisons.
Dans les questions qui suivent, cette (ou ces) défnition(s) est (sont) désignée(s) par l'expression «le(s) marché(s) géographique(s) en cause».
Section 7
Membres d'un groupe opérant sur les mêmes marchés que les parties
7.1. Pour chacune des parties à l'accord faisant l'objet de la
notification, prière de dresser la liste de toutes les entreprises appartenant au même groupe:
7.1.1. qui opèrent sur le(s) marché(s) de produits en cause;
7.1.2. qui opèrent sur des marchés voisins du ou des marchés de produits en cause (c'est-à-dire qui exercent des activités portant sur des produits et/ou services qui sont imparfaitement ou seulement partiellement substituables à ceux couverts par votre définition);
Ces entreprises doivent être identifiées même si elles vendent le produit
ou le service en question dans des espaces géographiques différents de ceux où opèrent les parties à l'accord objet de la notification. Veuillez indiquer pour chaque membre du groupe le nom, le lieu du siège, le produit manufacturé et le champ géographique d'activité.
Section 8
Position des parties sur les marchés de produits en cause
Les informations demandées dans la présente section doivent être fournies pour les groupes auxquels appartiennent les parties. Il ne suffit pas de les fournir
seulement pour les entreprises directement concernées par l'accord faisant l'objet de la notification.
8.1. Pour chacun des marchés de produits en cause définis dans la réponse à la question 6.1, veuillez fournir les renseignements suivants:
8.1.1. les parts de marché des parties sur le marché géographique en cause au cours des trois années précédentes;
8.1.2. si elles diffèrent, les parts de marché des parties dans a) l'ensemble du territoire de l'EEE, b) la Communauté européenne, c) le
territoire des États de l'AELE et d) chaque État membre de la Communauté européenne, au cours des trois années précédentes (23). Pour cette section, lorsque les parts de marché sont inférieures à 20 %, veuillez indiquer simplement la fourchette dans laquelle elles se situent: 0-5 %, 5-10 %, 10-15 % et 15-20 %.
En réponse à ces questions, la part de marché peut être calculée en valeur ou en volume. Tous les chiffres doivent être justifiés. Il y a ainsi lieu d'indiquer dans chaque cas la valeur ou le volume du
marché total ainsi que le chiffre d'affaires ou le chiffre des ventes de chaque partie concernée. Il y a aussi lieu d'indiquer la ou les sources d'information (par exemple: statistiques officielles, estimations, autres) et, si possible, communiquer des copies des documents d'où les renseignements ont été tirés.
Section 9
Position des concurrents et des clients sur le (ou les) marché(s) de produits en cause
Les informations demandées dans la présente section doivent être fournies pour
l'ensemble des parties et non pour chacune des entreprises directement concernées par l'accord objet de la notification.
Pour le (ou tous les) marché(s) géographique(s) et de produits en cause où la part de marché combinée des parties dépasse 15 %, il y a lieu de répondre aux questions suivantes.
9.1. Veuillez identifier les cinq principaux concurrents des parties. Veuillez identifier les entreprises et donner l'estimation la plus plausible de leurs parts de marché dans ces espaces géographiques. Veuillez
aussi fournir l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et, si possible, le nom de la personne à contacter dans chacune de ces entreprises.
9.2. Veuillez identifier les cinq principaux clients de chacune des parties. Il y a lieu de préciser pour chacun d'eux le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom de la personne à contacter.
Section 10
L'entrée sur le marché et la concurrence potentielle par rapport aux produits et aux secteurs géographiques
Pour le (ou tous les) marché(s) de produits et géographique(s) en cause où la part de marché combinée des parties dépasse 15 %, il y a lieu de répondre aux questions suivantes:
10.1. Veuillez décrire les divers facteurs qui, en considération des facteurs liés aux produits, influencent l'entrée sur le(s) marché(s) de produits en cause existant dans le cas présent (c'est-à-dire quelles sont les barrières qui empêchent des entreprises qui, à l'heure actuelle, ne fabriquent pas de biens sur le(s)
marché(s) de produits en cause, d'entrer dans ce marché). Pour ce faire, veuillez tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des considérations suivantes:
- dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la nécessité d'obtenir une autorisation des pouvoirs publics ou par l'existence de normes quelles qu'elles soient? Y a-t-il des contrôles légaux ou réglementaires à l'entrée sur ces marchés?
- dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la disponibilité de matières
premières?
- dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la durée des contrats conclus entre une entreprise et ses fournisseurs et/ou clients?
- quelle est l'importance de la recherche et développement et en particulier des licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur ces marchés?
10.2. Veuillez décrire les divers facteurs qui, en considération des facteurs géographiques, influencent l'entrée sur le(s) marché(s) géographique(s) considéré(s) existant dans le
cas présent (c'est-à-dire quelles sont les barrières qui empêchent des entreprises qui produisent et/ou distribuent des produits à l'intérieur du ou des marché(s) de produits en cause mais dans des territoires extérieurs au(x) marché(s) géographique(s) en cause d'étendre le champ de leurs ventes dans le marché géographique en cause?). Veuillez motiver votre réponse, en expliquant, s'il y a lieu, le rôle des facteurs suivants:
- barrières commerciales imposées par la loi, telles que droits de
douanes, contingents, etc.,
- spécifications locales ou exigences techniques particulières,
- politiques de passation des marchés publics.
- existence d'installations locales adéquates de distribution et de vente,
- coûts de transport,
- préférence ancrées des consommateurs pour des marques ou produits locaux,
- langues.
10.3. Des entreprises nouvelles sont-elles entrées sur le(s) marché(s) de produits en cause dans les espaces géographiques de vente des parties au cours des
trois dernières années? Veuillez fournir cette information à la fois par rapport aux nouveaux entrants en termes de produits et aux nouveaux entrants en termes géographiques. Dans l'affirmative, veuillez désigner la ou les entreprises (si possible: nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et la personne à contacter), et fournir l'estimation la plus plausible des parts de marché sur le(s) marché(s) de produits et géographique(s) en cause.
CHAPITRE III
Sections concernant le marché en cause
pour les entreprises communes structurelles pour lesquelles un traitement accéléré a été demandé
Section 11
Le marché en cause
Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés.
Les facteurs suivants sont normalement considérés comme importants pour définir le marché de produits en cause et sont à prendre en
compte dans l'analyse (24):
- le degré de similitude physique entre les produits et/ou services en question,
- toute différence dans l'usage final qui est fait des produits,
- les écarts de prix entre deux produits,
- le coût occasionné par le passage d'un produit à un autre s'il s'agit de deux produits potentiellement concurrents,
- les préférences établies ou ancrées des consommateurs pour un type ou une catégorie de produit,
- les classifications de produits et services
différents ou comparables (nomenclatures des associations professionnelles, etc.).
Le marché géographique en cause correspond au territoire sur lequel les entreprises concernées contribuent à l'offre de produits et de services, qui présente des conditions de concurrence suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires limitrophes par le fait notamment que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes.
Parmi les facteurs pertinents pour définir le marché géographique en
cause, on citera (25) la nature et les caractéristiques des produits ou des services concernés, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché ou des écarts de prix substantiels dans des territoires limitrophes ainsi que les coûts de transport.
Sous-section 11.1
Analyse du marché en cause par les parties notifiantes
11.1.1. Compte tenu des considérations qui précèdent, veuillez expliquer la définition du ou des marchés
de produits en cause sur laquelle, de l'avis des parties, la Commission doit fonder son analyse de la notification.
Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions et expliquer comment les facteurs mis en évidence précédemment ont été pris en compte.
Dans les questions qui suivent, cette (ces) définition(s) est (sont) désignée(s) par l'expression«le(s) marché(s) de produits en cause».
11.1.2. Veuillez expliquer la définition donnée au(x) marché(s) géographique(s) en cause
sur laquelle, de l'avis des parties, la Commission doit fonder son analyse de la notification.
Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions et expliquer comment les facteurs mis en évidence précédemment ont été pris en compte.
Sous-section 11.2.
Questions relatives au(x) marché(s) de produits et marché(s) géographique(s) en cause
Les réponses données aux points qui suivent permettront à la Commission de vérifier si les définitions que vous avez retenues à la
sous-section 11.1. sont compatibles avec les définitions qu'elle énonce au début de la présente section.
Définition du marché de produits
11.2.1. Énumérez les produits ou services directement ou indirectement affectés par l'accord objet de la notification.
11.2.2. Éumérez les catégories de produits et/ou de services qui, de l'avis des parties à la notification, peuvent se substituer économiquement à ceux indiqués dans la réponse à la question 11.2.1. précédente. Si vous avez cité plus d'un produit ou
service dans votre réponse, dressez une liste pour chacun d'eux.
Les produits énumérés dans cette liste doivent être classés selon le degré de leur substituabilité en commençant par le plus substituable pour finir par le moins substituable (26).
Veuillez expliquer comment les facteurs à retenir pour définir le marché de produits en cause ont été pris en compte dans l'élaboration de cette liste et le classement des produits et/ou services dans leur ordre de substituabilité.
Définition du
marché géographique
11.2.3. Énumérez tous les pays dans lesquels les parties opèrent sur le(s) marché(s) de produits en cause. Si elles opèrent dans l'ensemble des pays faisant partie d'un groupe donné de pays ou d'une zone commerciale donnée (l'ensemble de la CE ou de l'AELE, les pays membres de l'EEE, le monde entier), il suffira d'indiquer l'espace en question.
11.2.4. Expliquez comment les parties produisent et vendent des biens et/ou services dans chacun des pays ou chacun des espaces concernés.
À titre d'exemple, indiquez si elles fabriquent leurs produits localement, si elles les vendent par des services de distribution locale ou si elles les distribuent par des importateurs et distributeurs exclusifs ou non exclusifs.
11.2.5. Les biens et services qui forment le (ou les) marché(s) de produits en cause font-ils l'objet d'échanges importants a) entre les États membres de la Communauté (prière de préciser les pays concernés et de donner une estimation en pourcentage de la part des
importations dans les ventes totales pour chaque État membre où les parties opèrent), b)entre l'ensemble ou une partie des États membres de la CE et l'ensemble ou une partie des États de l'AELE (dans ce cas aussi, veuillez préciser lesquels et donner une estimation en pourcentage de la part des importations dans les ventes totales), c) entre les États de l'AELE (veuillez préciser lesquels et donner une estimation en pourcentage de la part des importations dans les ventes totales), et d) entre l'ensemble ou une
partie du territoire de l'EEE et d'autres pays? (dans ce cas aussi, veuillez préciser lesquels et donner une estimation en pourcentage de la part des importations dans les ventes totales).
11.2.6. Quelles sont les entreprises ayant des activités de production en dehors de la Communauté ou du territoire de l'EEE qui vendent, à l'intérieur du territoire de l'EEE, dans des pays où les parties exercent des activités portant sur les produits en cause? Comment ces entreprises commercialisent-elles leurs
produits? Les méthodes diffèrent-elles selon les États membres, qu'ils soient de la CE et/ou de l'AELE?
Section 12
Membres d'un groupe opérant sur les mêmes marchés que les parties à l'accord
12.1. Pour chacune des parties à l'accord faisant l'objet de la notification, prière de dresser la liste de toutes les entreprises appartenant au même groupe:
12.1.1. qui opèrent sur le(s) marché(s) de produits en cause;
12.1.2. qui opèrent sur des marchés voisins du (ou des) marché(s) de produits en
cause (c'est-à-dire qui exercent des activités portant sur des produits et/ou services qui sont imparfaitement ou seulement partiellement substituables à ceux compris dans votre définition (27);
12.1.3. qui opèrent sur de marchés en amont et/ou en aval de ceux compris dans le(s) marché(s) de produits en cause.
Ces entreprises doivent être identifiées même si elles vendent le produit ou le service en question dans des espaces géographiques différents de ceux où opèrent les parties à l'accord objet de
la notification. Veuillez indiquer pour chaque membre du groupe le nom, le lieu du siège, le produit manufacturé et le champ géographique d'activité.
Section 13
La position des parties sur le(s) marché(s) de produits en cause
Les informations demandées dans la présente section doivent être fournies pour les groupes auxquels appartiennent les parties. Il ne suffit pas de les fournir seulement pour les entreprises directement concernées par l'accord faisant l'objet de la notification.
13.1. Pour le (ou chacun des) marché(s) de produits en cause, (défini dans la réponse à la question 11.1.2) veuillez fournir les renseignements suivants:
13.1.1. les parts de marché des parties sur le marché géographique en cause au cours des trois années précédentes;
13.1.2. si elles diffèrent, les parts de marché des parties dans a) l'ensemble du territoire de l'EEE, b) la CE, c) le territoire des États de l'AELE et d) chaque État membre de la CE et de l'AELE, au cours des trois années précédentes
(28). Lorsque les parts de marché sont inférieures à 20 %, veuillez indiquer simplement la fourchette dans laquelle elles se situent: 0-5 %, 5-10 %, 10-15 % et 15-20 %.
En réponse à ces questions, la part de marché peut être calculée en valeur ou en volume. Tous les chiffres doivent être justifiés. Il y a ainsi lieu d'indiquer dans chaque cas la valeur ou le volume du marché total ainsi que le chiffre d'affaires ou le chiffre des ventes de chaque partie concernée. Il y a aussi lieu d'indiquer la ou
les sources d'information et, si possible, de communiquer des copies des documents d'où les renseignements ont été tirés.
13.2. Si les parts de marché indiquées en réponse à la question 13.1 étaient calculées sur une base différente de celle retenue par les parties, les parts de marché obtenues différeraient-elles de plus de 5 % pour l'un quelconque des marchés (autrement dit, si les parts de marché ont été calculées en volume, quel en serait le montant si elles étaient calculées en valeur?). Si
l'écart entre les deux chiffres dépasse 5 %, veuillez fournir les renseignements demandés à la question 13.1 à la fois en valeur et en volume.
13.3. Donnez l'estimation la plus plausible du taux d'utilisation actuel des capacités des parties et de la branche d'activité en général sur le(s) marché(s) de produits et géographique(s) en cause.
Section 14
La position des concurrents et des clients sur le(s) marché(s) de produits en cause
Les informations demandées dans la présente section doivent
être fournies pour les groupes auxquels appartiennent les parties. Il ne suffit pas de les fournir seulement pour les entreprises directement concernées par l'accord faisant l'objet de la notification.
Pour le (ou tous les) marché(s) de produits en cause où la part de marché combinée des parties dépasse 10 % dans l'EEE considérée dans son ensemble, dans la CE, sur le territoire de l'AELE, ou dans un quelconque État membre de la CE ou de l'AELE, il y a lieu de répondre aux questions suivantes.
14.1
Veuillez identifier les concurrents des parties sur le (les) marché(s) de produits en cause, qui détiennent une part de marché supérieure à 10 % dans un État membre de la CE ou de l'AELE, dans le territoire de l'AELE, dans l'EEE ou à l'échelle mondiale. Veuillez identifier les entreprises et donner l'estimation la plus plausible de leurs parts de marché dans ces espaces géographiques. Veuillez aussi fournir, si possible, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et le nom de la personne à
contacter dans chacune de ces entreprises.
14.2. Veuillez décrire la nature de la demande sur le(s) marché(s) de produits en cause. Par exemple, y trouve-t-on un ou plusieurs acheteurs ou différentes catégories d'acheteurs, des organismes gouvernementaux ou des ministères sont-ils des acheteurs importants?
14.3. Veuillez identifier les cinq principaux clients de chacune des parties pour le (ou chacun des) marché(s) de produits en cause. Il y a lieu de préciser pour chacun d'eux le nom, l'adresse, les
numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom de la personne à contacter.
Section 15
L'entrée sur le marché et la concurrence potentielle
Pour le (ou tous les) marché(s) de produits en cause où la part de marché combinée des parties dépasse 10 % dans l'EEE considérée dans son ensemble, la CE, le territoire de l'AELE, ou dans un quelconque État membre de la CE ou de l'AELE, il y a lieu de répondre aux questions suivantes:
15.1. Veuillez décrire les divers facteurs qui
influencent l'entrée sur le(s) marché(s) de produits en cause, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, des considérations suivantes:
- dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la nécessité d'obtenir une autorisation des pouvoirs publics ou par l'existence de normes quelles qu'elles soient? Y a-t-il des contrôles légaux ou réglementaires à l'entrée sur ces marchés?
- dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la disponibilité de matières premières?
-
dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la durée des contrats conclus entre une entreprise et ses fournisseurs et/ou clients?
- quelle est l'importance de la recherche et développement et en particulier des licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur ces marchés?
15.2. Des entreprises nouvelles sont-elles entrées sur le(s) marché(s) de produits en cause dans les espaces géographiques de vente des parties au cours des trois dernières années? Dans l'affirmative,
veuillez désigner la ou les entreprises (nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et, si possible, la personne à contacter), et fournir l'estimation la plus plausible des parts de marché dans chaque État membre de la CE et de l'AELE où elle(s) opère(nt) et dans la CE, le territoire des États de l'AELE et le territoire de l'EEE dans son ensemble.
15.3. Donnez l'estimation la plus plausible de l'échelle minimale nécessaire pour entrer sur le(s) marché(s) de produits en cause en termes de
parts de marché requises pour être rentables.
15.4. Y a-t-il d'importantes barrières à l'entrée qui empêchent des entreprises opérant sur le(s) marché(s) de produits en cause
15.4.1. dans un État membre de la CE ou de l'AELE, de vendre dans d'autres régions du territoire de l'EEE,
15.4.2. à l'extérieur du territoire de l'EEE de vendre dans l'ensemble ou une partie du territoire de l'EEE?
Veuillez motiver vos réponses en expliquant, lorsqu'il y a lieu, le rôle des facteurs suivants:
-
barrières commerciales imposées par la loi: droits de douane, contingents, etc.,
- spécifications locales ou exigences techniques particulières,
- politiques de passation des marchés publics,
- l'existence d'installations locales adéquates de distribution et de vente,
- coûts de transport,
- préférences ancrées des consommateurs pour des marques ou produits locaux,
- langues.
CHAPITRE IV
Sections finales
(à remplir pour toutes les notifications)
Section 16
Motivation de la demande d'attestation négative
Si vous demandez une attestation négative, veuillez:
16.1. en indiquer les motifs, c'est-à-dire les dispositions ou les effets de l'accord ou du comportement qui, selon vous, peuvent soulever des problèmes de compatibilité avec les règles de concurrence de la CE et/ou de l'EEE. Ce point a pour objet de donner à la Commisison l'idée la plus claire possible des doutes que vous avez concernant votre accord ou un comportement et que vous désirez voir
dissiper par une décision d'attestation négative.
Sous les trois références suivantes, veuillez ensuite exposer les faits et les motifs d'où résulte à votre avis la non-applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité CE et/ou de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord EEE, c'est-à-dire:
16.2. pourquoi l'accord ou le comportement n'a pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, de manière sensible, dans le marché commun
ou sur le territoire des États de l'AELE, ou pourquoi votre entreprise ne détient pas une position dominante, ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci et/ou
16.3. pourquoi l'accord ou le comportement n'ont pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire de l'EEE de manière sensible, ou pourquoi votre entreprise n'a pas de position dominante ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de
celle-ci et/ou
16.4. pourquoi l'accord ou le comportement ne sont pas susceptibles d'affecter de manière sensible les échanges entre États membres ou entre la Communauté et/ou plusieurs États de l'AELE ou entre États de l'AELE.
Section 17
Motivation de la demande d'exemption
Si vous notifiez un accord, même à titre purement conservatoire, en vue d'obtenir une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, veuillez expliquer en
quoi:
17.1. l'accord contribue à améliorer la production ou la distribution et/ou à promouvoir le progrès technique ou économique. En particulier, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles ces avantages sont attendus de la collaboration; par exemple, les parties à l'accord possédent-elles des systèmes de distribution ou de technologies complémentaires qui créeront d'importantes synergies? (dans l'affirmative, veuillez indiquer lesquels). Veuillez également indiquer si des documents ou des études
ont été rédigés par les parties notifiantes lors de l'évaluation de la possibilité de réaliser l'opération et des bénéfices qui pourraient en résulter. Dans l'affirmative, veuillez indiquer si de tels études ou documents fournissent des estimations des économies ou du meilleur rendement susceptible de résulter de l'opération. Veuillez fournir des copies de ces études ou documents;
17.2. les utilisateurs tirent une partie équitable du profit résultant de cette amélioration ou de ce progrès;
17.3.
toutes les dispositions restrictives de l'accord sont indispensables pour atteindre les objectifs exposés au point 17.1 (si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition, il y a particulièrement lieu de mettre en évidence et de justifier les restrictions qui vont au-delà de celles automatiquement exemptées par le règlement applicable). À ce sujet, veuillez expliquez en quoi les avantages issus de l'accord, identifiés dans votre réponse à la question 17.1, ne pourraient pas être obtenus, ou ne
pourraient pas être obtenus avec autant de rapidité et d'efficacité ou seulement à un coût plus élevé ou avec moins de chance de succès, a) en l'absence de la conclusion de l'accord en entier et b) sans les clauses et dispositions spécifiques énoncées dans votre réponse à la question 4.2.;
17.4. l'accord n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.
Section 18
Documents à soumettre à la notification
La notification dûment établie est présentée
en un exemplaire unique. Elle doit comporter les versions finales de tous les accords qui font l'objet de la notification et doit être accompagnée des documents suivants:
a) seize copies de la notification elle-même;
b) trois copies des rapports et comptes annuels de toutes les parties à l'accord, faisant l'objet de la notification pour les trois dernières années;
c) trois copies des études de marché ou des documents prévisionnels les plus récents, aussi bien internes qu'externes, afin
d'évaluer ou d'analyser le(s) marché(s) affecté(s) en ce qui concerne les conditions de concurrence, les concurrents (réels et potentiels) et la situation du marché. Chaque document doit préciser le nom et la fonction de l'auteur.
d) trois copies des rapports et des analyses qui ont été préparés par ou pour tout cadre(s) ou directeur(s) afin d'évaluer ou d'analyser l'accord notifié.
Section 19
Déclaration
La notification doit obligatoirement se terminer par la déclaration suivante, laquelle
sera signée par ou au nom de toutes les parties demanderesses ou notifiantes (29).
«Les soussignés déclarent que les indications fournies dans la présente demande/notification l'ont été en toute conscience, qu'y sont jointes des copies complètes de tous les documents demandés dans le formulaire A/B, pour autant qu'ils se trouvent en possession du groupe d'entreprises auquel appartiennent les parties demanderesses ou notifiantes et qu'ils sont accessibles à ces dernières, que toutes les estimations sont
indiquées comme telles et correspondent à l'estimation la plus plausible des éléments de base et, enfin, que tous les avis exprimés sont sincères.
Ils connaissent les dispositions de l'article 15 paragraphe 1 point a) du règlement no 17 du Conseil.
Lieu et date,
Signatures,»
Veuillez ajouter les noms du/des signataire(s) de la demande ou notification et leur(s) qualité(s).
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.(2) JO no 35 du 10. 5. 1962, p. 1118/62.(3) JO no L 336 du 31. 12.
1993, p. 1.(4) Voir la liste des États membres et des États de l'AELE à l'annexe III.(5) Voir annexe I.(6) Voir annexe II.(7) Voir annexe II.(8) JO no C 231 du 12. 9. 1986, p. 2.(9) On trouvera une définition du «chiffre d'affaires» dans ce contexte aux articles 2, 3 et 4 du protocole 22 de l'accord EEE reproduits à l'annexe I.(10) Avec la réserve énoncée à l'article 4 paragraphe 2 et à l'article 6 paragraphe 2 du règlement no 17.(11) Pour plus de détails sur les conséquences de l'absence de notification,
voir la Communication de la Commission sur la coopération entre les juridictions nationales et la Commission (JO no C 39 du 13. 2. 1993, p. 6).(12) Voir article 8 paragraphe 3 point a) du règlement no 17.(13) La Commission est consciente du fait que, dans certains cas exceptionnels, il peut ne pas être possible d'informer de la notification les parties non notifiantes ou de leur fournir une copie de la notification. Cela peut être le cas, par exemple, d'un accord type conclu entre un grand nombre
d'entreprises. Dans cette éventualité, prière d'indiquer les raisons pour lesquelles il ne vous est pas possible de suivre la procédure normale.(14) Aux fins de la présente section, un représentant est une personne privée ou une entreprise, désignée formellement pour effectuer la notification au nom de la (ou des) partie(s) présentant la notification. Cette situation doit être distinguée de la situation dans laquelle la notification est signée par un membre de la (ou des) société(s) en cause. Dans ce cas, aucun
représentant n'est désigné.(15) Il n'est pas obligatoire de désigner des représentants pour remplir et/ou remettre la notification. Cette question exige seulement l'identification des représentants lorsque les parties notifiantes ont choisi de les désigner.(16) Pour le calcul du chiffre d'affaires dans le secteur des banques et des assurances, voir l'article 3 du protocole 22 de l'accord EEE.(17) Voir paragraphe 14 de la communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions
nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité CE (JO no C 39 du 13. 2. 1993, p. 6).(18) Dans la mesure où les parties notifiantes ont fourni les informations requises par ce formulaire, qui leur étaient raisonnablement disponibles au moment de la notification, le fait que les parties ont l'intention de fournir d'autres éléments ou documentation en temps utile n'empêche pas la notification d'être valide au moment de la notification et, dans le cas d'entreprise commune structurelle, lorsque la
procédure accélérée est demandée, cela n'empêche pas non plus le délai de deux mois de commencer à courir.(19) Voir la liste à l'annexe II.(20) Un exemple d'une telle communication se trouve à l'annexe I du présent formulaire. Une telle communication doit être distinguée d'une communication formelle publiée conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17. Une communication de l'article 19 paragraphe 3 est relativement détaillée et donne une indication quant à l'approche de la Commission dans
l'affaire en question. La section 5 ne vise que des informations qui seront utilisées dans une courte communication préliminaire, et non une communication publiée conformément à l'article 19 paragraphe 3.(21) Cette liste n'est cependant pas exhaustive, les parties notifiantes peuvent se référer à d'autres facteurs.(22) Cette liste n'est cependant pas exhaustive, les parties notifiantes peuvent se référer à d'autres facteurs.(23) Lorsque le marché géographique en cause a été défini comme étant mondial, ces
chiffres doivent être donnés par rapport à l'EEE, la CE, le territoire des États de l'AELE, et chaque État membre de la CE. Lorsque le marché géographique en cause a été défini comme étant la CE, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, le territoire des États de l'AELE et chaque État membre de la CE. Lorsque le marché a été défini comme étant national, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, la CE, et le territoire de l'AELE.(24) Cette liste n'est cependant pas exhaustive et les parties notifiantes
peuvent se référer à d'autres facteurs.(25) Cette liste n'est cependant pas exhaustive et les parties notifiantes peuvent se référer à d'autres facteurs.(26) Produit aisément substituable; produit de remplacement le plus parfait; produit de remplacement le moins parfait.
Pour n'importe quel produit donné (pour les besoins de cette définition, le terme «produit» se réfère à des produits ou à des services) existe une série de produits de remplacement. Cette série est constituée de tous les produits de
remplacement auxquels on peut songer pour le produit considéré, c'est-à-dire de tous les produits qui, dans une plus ou moins large mesure, rempliront les besoins du consommateur. La gamme des produits de remplacement s'étend des produits de remplacement très proches (ou parfaits)(produits vers lesquels les consommateurs se tourneraient immédiatement dans l'éventualité par exemple d'une augmentation très modeste du prix du produit considéré) aux produits de remplacement très lointains (ou
imparfaits)(produits vers lesquels les consommateurs se tourneraient seulement dans l'éventualité d'une très forte augmentation du prix du produit considéré).
Quand elle définit le marché en cause et calcule les parts de marché, la Commission prend seulement en considération les produits aisément substituables aux produits considérés. Les produits aisément substituables sont ceux vers lesquels les consommateurs se tourneraient en réponse à une augmentation, modeste mais significative, du prix du produit considéré
(disons de 5 %). Cela permet à la Commission d'apprécier la puissance sur le marché des sociétés notifiantes dans le contexte d'un marché en cause constitué de tous les produits vers lesquels les consommateurs des produits considérés se tourneraient facilement.
Cependant, cela ne signifie pas que la Commission omet de prendre en considération les contraintes, sur le comportement concurrentiel des parties concernées, résultant de l'existence de produits de remplacement imparfaits [ceux vers lesquels un
consommateur ne se tounerait pas en réponse à une augmentation, modeste mais significative, du prix du produit considéré (disons de 5 %)]. Ces effets sont pris en considération une fois que le marché a été défini et les parts de marché déterminées.
Il est par conséquent important pour la Commission d'avoir des informations concernant aussi bien des produits aisément substituables aux produits considérés que des produits de remplacement moins parfaits.
Supposons, par exemple, que deux sociétés
actives dans le secteur des montres de luxe concluent un accord de recherche et développement. Elles fabriquent toutes deux des montres coûtant entre 1 800 et 2 000 écus. On peut probablement considérer comme produits aisément substituables les montres des autres fabricants dans la même catégorie de prix ou dans une catégorie similaire; ces montres seront prises en considération pour la définition du marché de produits en cause. Des montres meilleur marché, en particulier des montres jetables en plastique,
seront des produits de remplacement imparfaits, parce qu'il est improbable qu'un acheteur potentiel d'une montre à 2 000 écus se tournera vers une montre coûtant 20 écus si le prix de la montre chère augmente de 5 %.(27) Sont considérés comme partiellement substituables les produits et services qui peuvent se remplacer l'un l'autre seulement à l'intérieur d'un certain espace géographique, seulement pendant und partie de l'année ou seulement pour certains usages.(28) Lorsque le marché géographique en cause a
été défini comme étant mondial, ces chiffres doivent être donnés par rapport à l'EEE, la Ce, le territoire des États de l'AELE, et chaque État membre de la CE et de l'AELE. Lorsque le marché géographique en cause a été défini comme étant la CE, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, le territoire des États de l'AELE, et chaque État membre de la CE et de l'AELE. Lorsque le marché a été défini comme étant national, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, la CE, et le territoire des États de
l'AELE.(29) Les demandes ou notifications non signées ne sont pas valables.
ANNEXE I
TEXTE DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITÉ CE, DES ARTICLES 53, 54 ET 56 DE L'ACCORD EEE, ET DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU PROTOCOLE 22 DE L'ACCORD EEE ARTICLE 85 DU TRAITÉ CE 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont
pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des
conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées,
inapplicables:
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises
et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions
qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
ARTICLE 86 DU TRAITÉ CE Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables;b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de
contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE 1. Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des
conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées
inapplicables:
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratique concertées,
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui
ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
ARTICLE 54 DE L'ACCORD EEE Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le
présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent, notamment, consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat, de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs?
c) appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage
dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
ARTICLE 56 DE L'ACCORD EEE 1. Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après:
a) l'autorité de surveillance de l'AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE
est affecté;
b) sans préjudice du point c), l'autorité de surveillance de l'AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en oeuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord;
c) la Commission des Communautés européennes décide de tous
les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b), lorsque le commerce entre États membres de la Communauté est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV.
2. L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux
autorités de surveillance.
3. L'autorité de surveillance de l'AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la Communauté européenne ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles.
4. Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprises» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22.
ARTICLES 2, 3 ET 4 DU PROTOCOLE 22 DE L'ACCORD EEE Article 2
Au sens de
l'article 56 de l'accord, on entend par «chiffre d'affaires» les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, sur le territoire couvert par l'accord, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.
Article 3
Le chiffre d'affaires est remplacé:
a)
pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par le total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle, résultant d'opérations avec des résidents du territoire couvert par l'accord, et le montant total de ces créances
b) pour les entreprises d'assurance, par la valeur totale des primes brutes reçues de résidents du territoire couvert par l'accord, qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de
contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci.
Article 4
1. Par dérogation à la définition du chiffre d'affaires, aux fins de l'application de l'article 56 de l'accord telle qu'elle figure à l'article 2 du présent protocole, le chiffre d'affaires à prendre en considération est constitué:
a) en ce qui concerne les
accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de distribution et de fourniture entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services qui font l'objet des accords, décisions, ou pratiques concertées, ainsi que des autres produits ou services considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;
b) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de transfert de technologies entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus de la technologie qui fait l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services que cette technologie est destinée à améliorer
ou à remplacer.
2. Toutefois, si au moment de l'entrée en vigueur des conventions visées au paragraphe 1 points a) et b) le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits ou de la prestation des services n'est pas clairement établi, la règle générale figurant à l'article 2 est applicable.
ANNEXE II
LISTE DES TEXTES APPLICABLES (à la date du 1er janvier 1995)
(Si vous pensez que vous pourriez être dispensé de notifier votre entente en vertu de l'un ou l'autre de ces
règlements ou communications, il peut être intéressant de vous en procurer le texte.)
RÈGLEMENTS D'APPLICATION (1) Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62), modifié et complété (JO no 58 du 10. 7. 1962, p. 1655/62; JO no 162 du 7. 11. 1963, p. 2696/63; JO no L 285 du 29. 12. 1971, p. 49; JO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 92; JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 94; JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 165).
Règlement (CEE) no 3385/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement no 17 du Conseil.
RÈGLEMENTS PORTANT EXEMPTION PAR CATÉGORIE D'UN LARGE ÉVENTAIL D'ACCORDS Règlement (CEE) no 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive (JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 1); de même
que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 2 de l'annexe XIV de l'accord EEE).
Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achats exclusif (JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 5); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 3 de l'annexe XIV de l'accord EEE).
Voir également les communications relatives aux règlements (CEE) no
1983/83 et (CEE) no 1984/83 de la Commission (JO no C 101 du 13. 4. 1984, p. 2, et JO no C 121 du 13. 5. 1992).
Règlement (CEE) no 2349/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de brevet (JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 15), rectifié (JO no L 113 du 26. 4. 1985, p. 34), tel que modifié (JO no 21 du 29. 1. 1993, p. 8 et JO no L 12 du 18. 1. 1995, p. 13); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux
fins de l'EEE (voir point 5 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 4 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.
Règlement (CEE) no 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO no L 15 du 18. 1. 1985, p. 16); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 4 de l'annexe XIV de l'accord
EEE). Voir aussi les communications de la Commission concernant ce règlement (JO no C 17 du 18. 1. 1985, p. 4, et JO no C 329 du 18. 12. 1991, p. 20).
Règlement (CEE) no 417/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO no L 53 du 22. 2. 1985, p. 1); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 6 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 4 de ce règlement
prévoit une procédure d'opposition.
Règlement (CEE) no 418/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de coopération en matière de recherche et de développement (JO no L 53 du 22. 2. 1985, p. 5), tel que modifié (JO no L 21 du 29. 1. 1993, p. 8); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 7 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 7 de ce règlement prévoit une procédure
d'opposition.
Règlement (CEE) no 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise (JO no L 359 du 28. 12. 1988, p. 46); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 8 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 6 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.
Règlement (CEE) no 556/89 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85
paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire (JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 1), tel que modifié (JO no L 21 du 29. 1. 1993, p. 8) de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 9 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 4 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.
Règlement (CEE) no 3932/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de
décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (JO no L 398 du 31. 12. 1992, p. 7). Ce règlement sera adapté aux fins de l'EEE.
COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE PORTÉE GÉNÉRALE (2) Communication de la Commission relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des agents commerciaux (JO no 139 du 24. 12. 1962, p. 2921/62), dans laquelle la Commission précise que la plupart de ces contrats ne sont pas visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1.
Communication de la Commission relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (JO no C 75 du 29. 7. 1968, p. 3), tel que modifié (JO no C 84 du 28. 8. 1968, p. 14). Celle-ci définit les diverses formes de coopération en matière d'études de marché, de comptabilité, de recherche et de développement, d'utilisation commune de moyens de production, de stockage ou de transport, d'associations temporaires de travail, de services de vente ou après-vente, de
publicité ou de label de qualité, que la Commission considère ne pas être visées par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1.
Communication de la Commission concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité (JO no C 1 du 3. 1. 1979, p. 2).
Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité (JO no C 231 du 12. 9.
1986, p. 1), telle que modifiée par l'information de la Commission des Communautés européennes relative à l'actualisation de la communication de 1986 concernant les accords d'importance mineure (JO no C 368 du 23. 12. 1994, p. 20). Il s'agit essentiellement des accords pour lesquels les parties détiennent ensemble moins de 5 % du marché et réalisent un chiffre d'affaires annuel cumulé inférieur à 300 millions d'écus.
Lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la
Communauté au secteur des télécommunications (JO no C 233 du 6. 9. 1991, p. 2). Ces lignes directrices visent à clarifier l'application des règles de concurrence de la Communauté aux exploitants du secteur des télécommunications.
Communication de la Commission relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 (JO no 39 du 13. 2. 1993, p. 6). Cette communication fixe les principes qui régissent cette coopération.
Communication de la
Commission sur le traitement des entreprises communes à caractère coopératif au regard de l'article 85 du traité CEE (JO no C 43 du 16. 2. 1993, p. 2). Cette communication fixe les principes du traitement des entreprises communes.
Un recueil de ces textes (état au 31 décembre 1989) a été publié par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (référence: Volume I, ISBN 92-826-1307-0, numéro de catalogue CV-42-90-001-FR-C). Une édition actualisée est en préparation.
Conformément à
l'accord EEE, ces textes s'appliqueront également à l'Espace économique européen.
(1) En ce qui concerne les règles de procédure appliquées par l'autorité de surveillance de l'AELE, voir l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE et les dispositions en la matière du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice.(2) Voir également les communications correspondantes publiées par l'autorité de surveillance de
l'AELE.
ANNEXE III
LISTE DES ÉTATS MEMBRES ET DES ÉTATS DE L'AELE, ADRESSES DE LA COMMISSION ET DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE, LISTE DES BUREAUX D'INFORMATION DE LA COMMISSION DANS LA COMMUNAUTÉ ET DANS LES ÉTATS DE L'AELE ET ADRESSES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS DE L'AELE À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres de la Communauté européenne sont la république fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande,
la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.
À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États de l'AELE qui seront parties contractantes à l'accord EEE sont l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
L'adresse de la direction générale de la concurrence de la Commission des Communautés européennes est la suivante:
Commission des Communautés européennes
Direction générale de la concurrence
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Tél.: (32-2) 299 11 11
L'adresse provisoire de la direction de la concurrence de l'autorité de surveillance de l'AELE est la suivante:
Autorité de surveillance de l'AELE
Direction de la concurrence
Rue Marie-Thérèse 1-3
B-1040 Bruxelles
Tél.: (32-2) 286 17 11
Adresses des bureaux d'information de la Commission dans la Communauté:
BELGIQUE
Rue Archimède 73
B-1040 Bruxelles
Tél.: (32-2) 299 11 11
DANEMARK
Hoejbrohus
OEstergade
61
Postboks 144
DK-1004 Koebenhavn K
Tél.: (45) 33 14 41 40
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
Zitelmannstrasse 22
D-53113 Bonn
Tél.: (49-228) 53 00 90
Kurfuerstendamm 102
D-10711 Berlin 31
Tel. (49-30) 896 09 30
Erhardtstrasse 27
D-80331 Muenchen
Tél.: (49-89) 202 10 11
GRÈCE
2 Vassilissis Sofias
Case Postale 11002
GR-Athina 10674
Tél.: (30-1) 724 39 82/83/84
ESPAGNE
Calle de Serrano 41
5a Planta
E-28001 Madrid
Tél.:
(34-1) 435 17 00
Av. Diagonal, 407 bis
18 Planta
E-08008 Barcelona
Tél.: (34-3) 415 81 77
FRANCE
288, boulevard Saint-Germain
F-75007 Paris
Tél.: (33-1) 40 63 38 00
CMCI
2, rue Henri Barbusse
F-13241 Marseille, Cedex 01
Tél.: (33) 91 91 46 00
IRLANDE
39 Molesworth Street
IRL-Dublin 2
Tél.: (353-1) 71 22 44
ITALIE
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tél.: (39-6) 699 11 60
Corso Magenta 61
I-20123 Milano
Tél.: (39-2) 480 15 05
LUXEMBOURG
Bâtiment Jean-Monnet
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
Tél.: (352) 430 11
PAYS-BAS
Postbus 30465
NL-2500 GL Den Haag
Tél.: (31-70) 346 93 26
AUTRICHE
Hoyosgasse 5
A-1040 Wien
Tél.: (43-1) 505 33 79
PORTUGAL
Centro Europeu Jean Monnet
Largo Jean Monnet, 1-10º
P-1200 Lisboa
Tél.: (351-1) 54 11 44
FINLANDE
31 Pohjoisesplanadi
00100 Helsinki
Tél.: (358-0) 65 64 20
SUÈDE
PO Box 16396
Hamngatan 6
11147 Stockholm
Tél.: (46-8) 611 11 72
ROYAUME-UNI
8 Storey's Gate
UK-London SW1P 3AT
Tél.: (44-71) 973 19 92
Windsor House
9/15 Bedford Street
UK-Belfast BT2 7EG
Tél.: (44-232) 24 07 08
4 Cathedral Road
UK-Cardiff CF1 9SG
Tél.: (44-222) 37 16 31
9 Alva Street
UK-Edinburgh EH2 4PH
Tél.: (44-31) 225 20 58
Adresses des bureaux d'information de la Commission dans les États de l'AELE:
NORVÈGE
Postboks 1643 Vika 0119 Oslo 1
Haakon's VII
Gate No 6
0161 Oslo 1
Tél.: (47-2) 83 35 83
Les formulaires de notification et de demande, ainsi que toutes autres informations plus détaillées sur les règles de concurrence de l'EEE, peuvent aussi être obtenus auprès des autorités suivantes:
AUTRICHE
Ministère fédéral des affaires économiques
Tél.: (43-1) 71 100
FINLANDE
Bureau de la libre concurrence
Tél.: (358-0) 73 141
ISLANDE
Direction de la concurrence et du commerce
Tél.: (354-1) 27 422
LIECHTENSTEIN
Bureau de l'économie nationale
Division de l'économie et des statistiques
Tél.: (41-75) 61 11
NORVÈGE
Direction des prix
Tél.: (47-22) 40 09 00
SUÈDE
Autorité de la concurrence
Tél.: (46-8) 700 16 00
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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