|
Législation communautaire en vigueur
Document 394R3330
Actes modifiés:
387R2658
(Modification)
394R3330
Règlement (CE) n° 3330/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, relatif au classement tarifaire de certains morceaux de volailles et modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 350 du 31/12/1994 p. 0052 - 0053
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 15 p. 4
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 15 p. 4
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 3330/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 relatif au classement tarifaire de certains morceaux de volailles et modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93 (2), et notamment son article 3 et son article 5 paragraphe 3,
considérant qu'il a été constaté que le classement de
certains morceaux de volailles présente des problèmes découlant de l'absence de définitions précises dans la nomenclature tarifaire et statistique instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3115/94 de la Commission (4); que lesdites définitions doivent être arrêtées afin d'assurer une application uniforme des prélèvements dans le secteur de la viande de volaille;
considérant que, en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 1
du règlement (CEE) no 2777/75, la nomenclature tarifaire résultant dudit règlement est reprise dans la nomenclature combinée; qu'il y a donc lieu de la modifier;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins de l'application de prélèvement dans le secteur des viandes de volailles, sont considérés comme:
1) « demis », au sens des
sous-positions 0207 39 13, 0207 39 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 et 0207 43 25: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;
2) « quarts », au sens des sous-positions 0207 39 13, 0207 39 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 et 0207 43 25: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale
d'une moitié;
3) « ailes entières, même dans la pointe », au sens des sous-positions 0207 39 15, 0207 39 35, 0207 39 65, 0207 41 21, 0207 42 21, 0207 43 31: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;
4) « poitrines », au sens des sous-positions 0207 39 21, 0207 39 41, 0207 39 71, 0207 39 73, 0207 41
41, 0207 42 41, 0207 43 51, et 0207 43 53: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;
5) « cuisses », au sens des sous-positions 0207 39 23, 0207 39 75, 0207 39 77, 0207 41 51, 0207 43 61 et 0207 43 63: les morceaux de volailles composés du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;
6) « pilons de dindons ou de dindes », au sens
des sous-positions 0207 39 43, 0207 42 51: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;
7) « autres cuisses de dindons ou de dindes », au sens des sous-positions 0207 39 45 et 0207 42 59: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes
doivent être pratiquées aux articulations.
Article 2
Le chapitre 2 de l'annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 est modifié comme suit.
1) La note complémentaire 4 est remplacée par le texte suivant:
« 4. Sont considérés comme:
a) "morceaux de volailles non désossés", au sens des sous-positions 0207 39 13 à 0207 39 23, 0207 39 33 à 0207 39 45, 0207 39 57 à 0207 39 77, 0207 41 11 à 0207 41 51, 0207 42 11 à 0207 42 59 et 0207 43 21 à 0207 43 63: lesdites parties comprenant tous
les os.
Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71 ou 0207 43 81;
b) "demis", au sens des sous-positions 0207 39 13, 0207 39 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 et 0207 43 25: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;
c) "quarts", au sens des
sous-positions 0207 39 13, 0207 39 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 et 0207 43 25: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié;
d) "ailes entières, même sans la pointe", au sens des sous-positions 0207 39 15, 0207 39 35, 0207 39 65, 0207 41 21, 0207 42 21, 0207 43 31: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les
os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;
e) "poitrines", au sens des sous-positions 0207 39 21, 0207 39 41, 0207 39 71, 0207 39 73, 0207 41 41, 0207 42 41, 0207 43 51 et 0207 43 53: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;
f) "cuisses", au sens des sous-positions 0207 39 23, 0207 39 75, 0207 39 77, 0207 41 51, 0207 43 61 et 0207 43 63: les morceaux de
volailles composés du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;
g) "pilons de dindons ou de dindes", au sens des sous-positions 0207 39 43, 0207 42 51: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;
h) "autres cuisses de dindons et de dindes", au sens des sous-positions 0207 39 45 et
0207 42 59: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;
i) "parties dites 'paletots' d'oie ou de canard", au sens des sous-positions 0207 39 81 et 0207 43 71: les produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes,
colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus. »
2) La note complémentaire 7 est supprimée. La note complémentaire 8 devient la note complémentaire 7.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la
Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(2) JO no L 152 du 24. 6. 1993, p. 1.
(3) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(4) JO no L 345 du 31. 12. 1994, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|