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Législation communautaire en vigueur
Document 394R3235
Actes modifiés:
392R3508
(Modification)
389R4045
(Modification)
394R3235
Règlement (CE) n° 3235/94 du Conseil du 20 décembre 1994 modifiant, suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, dans le secteur agricole, plusieurs dispositions prévoyant, en faveur de ces nouveaux États membres, un cofinancement de certaines actions
Journal
officiel n° L 338 du 28/12/1994 p. 0016 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 95
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 95
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 3235/94 DU CONSEIL du 20 décembre 1994 modifiant, suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, dans le secteur agricole, plusieurs dispositions prévoyant, en faveur de ces nouveaux États membres, un
cofinancement de certaines actions
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 150 paragraphe 3,
considérant que, pour étendre aux nouveaux États membres le bénéfice du cofinancement communautaire de certaines actions dans le domaine du contrôle des dépenses agricoles, il convient d'adapter certaines dispositions des règlements (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles,
par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), le règlement (CEE) n° 307/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au renforcement des contrôles de certaines dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (2), le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires (3) et le règlement (CE) n° 165/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection (4);
considérant qu'il convient de préciser les conditions relatives à l'octroi du cofinancement communautaire prévu par les règlements précités, notamment en ce qui concerne la durée, le montant annuel global, le taux d'intervention et le pourcentage de répartition entre États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le règlement (CEE) n° 4045/89 est modifié comme suit.
a) À l'article 12, le membre de phrase « aux articles 13, 14 et 15 » est remplacé par « aux articles 13, 14, 15 et 16 bis ».
b) L'article 16 bis suivant est inséré.
« Article 16 bis
La Communauté participe aux dépenses visées aux articles 13, 14 et 15 encourues par l'Autriche, la Finlande et la Suède pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1995, à raison de 50 %, sans distinction par type de
dépense, dans la limite d'un montant annuel global de 360 000 écus pour chacun de ces États. »
2. Le règlement (CEE) n° 307/91 est modifié comme suit.
a) À l'article 1er paragraphe 1, le paragraphe suivant est ajouté:
« 1 bis. Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, la participation financière communautaire se fait à raison de 50 % pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1995, dans la limite d'un montant annuel global de 125 000 écus pour la Finlande et de 250 000 écus pour l'Autriche
et la Suède. »
b) À l'article 2 paragraphe 1, le paragraphe suivant est ajouté:
« 1 bis. Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, la participation financière communautaire se fait à raison de 50 % pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1995, dans la limite d'un montant annuel global de 125 000 écus pour la Finlande et de 250 000 écus pour l'Autriche et la Suède. »
3. À l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3508/92, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas
suivants:
« Toutefois, pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, la participation financière de la Communauté est accordée pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1995, dans la limite des crédits disponibles.
Le montant global est réparti entre les États membres selon les pourcentages suivants:
pour l'année 1995:
>EMPLACEMENT TABLE>
pour les années 1996 et 1997:
>EMPLACEMENT TABLE>
»4. Le tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 165/94 est remplacé par le tableau
suivant:
« Clé de répartition visée à l'article 1er paragraphe 2, à partir du 1er janvier 1995:
>EMPLACEMENT TABLE>
»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur à la même date que le traité d'adhésion de 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
J. BORCHERT
(1) JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 18. Règlement modifié par le
règlement (CEE) n° 1863/90 (JO n° L 170 du 3. 7. 1990, p. 23).
(2) JO n° L 37 du 9. 2. 1991, p. 5.
(3) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 165/94 (JO n° L 24 du 29. 1. 1994, p. 6).
(4) JO n° L 24 du 29. 1. 1994, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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