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Législation communautaire en vigueur
Document 394R3094
Actes modifiés:
389R4045
(Modification)
394R3094
Règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»
Journal officiel n° L 328 du 20/12/1994 p. 0001 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 50
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 50
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 3094/94 DU CONSEIL du 12 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de
la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil (3) prévoit un contrôle, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole;
considérant qu'il convient de modifier les modalités de sélection des entreprises à contrôler, prévues à l'article 2 dudit règlement, afin de tenir compte des progrès réalisés dans l'utilisation des
techniques d'analyse des risques appliqués à d'autres mesures de contrôle et afin d'offrir aux États membres une plus grande souplesse dans la sélection des entreprises;
considérant qu'il est nécessaire de préciser que les documents commerciaux faisant l'objet du contrôle comprennent les dossiers de production et ceux relatifs à la nature des produits et les dossiers conservés dans des systèmes électroniques de stockage des données;
considérant que certaines mesures impliquant des versements directs aux
producteurs, y compris celles couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 (4), devraient être exclues du champ d'application du règlement (CEE) n° 4045/89;
considérant qu'il convient d'assurer la correspondance entre les pouvoirs et les tâches des agents compétents au titre du règlement (CEE) n° 4045/89 et au titre du règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées
dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (5);
considérant qu'il y a lieu de préciser les moyens d'action dont disposent les États membres lorsque les documents commerciaux sont inadéquats ou lorsqu'ils se trouvent en dehors du territoire de la Communauté;
considérant qu'il convient de renforcer les procédures d'assistance mutuelle prévues à l'article 7 du règlement (CEE) n° 4045/89;
considérant que, pour la
cinquième année d'application dudit règlement, il est nécessaire d'assouplir les conditions d'attribution de la contribution communautaire aux dépenses supplémentaires prévues aux articles 13, 14 et 15 et de prévoir le cumul des montants visés aux articles 13 et 14 et leur affectation, sans distinction, aux différents types de dépenses;
considérant que, dans l'hypothèse où les responsables procédant aux contrôles sont accompagnés de fonctionnaires de la Commission ou d'autres États membres, il est nécessaire
de préciser le statut de ces derniers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 4045/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Aux fins du présent règlement, on entend par "documents commerciaux" l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise,
ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1. »
2) À l'article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:
« 3. Aux fins du présent règlement, on entend par "tiers" toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEOGA,
section "garantie".
4. Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 (*). Conformément à l'article 19, la Commission établit une liste des autres mesures auxquelles le présent règlement ne s'applique pas.
(*) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. »3) À l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa, la somme de 60 000 écus est remplacée par la somme de 100 000 écus, et les termes « année calendaire » sont
remplacés par les termes « exercice financier du FEOGA ».
4) À l'article 2 paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
5) À l'article 2 paragraphe 2, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:
« Pour chaque période de contrôle, à partir de la période 1995/1996, et sans préjudice de leurs obligations définies au paragraphe 1, les États membres sélectionnent les entreprises à contrôler en fonction des résultats de l'analyse des risques appliquée au secteur des restitutions
à l'exportation et à toutes les autres mesures auxquelles elle est applicable. Les États membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition contient toutes les informations utiles concernant la méthode à suivre, les techniques, les critères et la méthode de mise en oeuvre; elle est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer. Les États membres tiennent
compte des commentaires de la Commission concernant leur proposition, lesquels sont formulés dans les huit semaines suivant la réception de la proposition.
Pour la période de contrôle 1995/1996, les propositions relatives à l'analyse des risques sont envoyées à la Commission au plus tard le 1er février 1995.
En ce qui concerne les mesures pour lesquelles l'État membre estime que l'analyse des risques n'est pas applicable, les entreprises dont la somme des recettes ou redevances ou la somme de ces deux
montants dans le cadre du système de financement du FEOGA, section "garantie", s'est élevée à plus de 300 000 écus et qui n'ont pas été contrôlées conformément au présent règlement au cours d'une des deux périodes de contrôle précédentes doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrôle. »
6) À l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa, la somme de 10 000 écus est remplacée par la somme de 30 000 écus.
7) À l'article 2 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le contrôle
porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'État membre, précédant ou suivant la période de douze mois. »
8) À l'article 2 paragraphe 5, la référence « article 6 du règlement (CEE) n° 283/72 » est remplacée par la référence « article 6 du règlement (CEE) n° 595/91 (*) », et la note de bas de page suivante est ajoutée: « (*) JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 11. »
9) À l'article 3 paragraphe
1, la phrase introductive et les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
« 1. L'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des recoupements, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant notamment:
- des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d'autres tiers,
- le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et
de la nature des stocks
et ».
10) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
« 3. Pour la sélection des opérations à contrôler, il est pleinement tenu compte du niveau de risque présenté. »
11) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les responsables des entreprises ou un tiers s'assurent que tous les documents commerciaux et les renseignements complémentaires sont fournis aux agents chargés du contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet. Les données
stockées sous forme informatique sont fournies sur un support adéquat. »
12) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
« 3. Lorsque, au cours du contrôle effectué au titre du présent règlement, les documents commerciaux conservés par l'entreprise sont jugés inadéquats aux fins du contrôle, il est demandé à l'entreprise d'établir à l'avenir ces documents selon les instructions de l'État membre responsable du contrôle, sans préjudice des obligations définies dans d'autres règlements relatifs au
secteur concerné.
Les États membres fixent la date à partir de laquelle ces documents doivent être établis.
Lorsque tout ou partie des documents commerciaux devant faire l'objet d'un contrôle dans le cadre du présent règlement se trouvent dans une entreprise appartenant au même groupe commercial, à la même société ou à la même association d'entreprises gérées sur une base unifiée que l'entreprise contrôlée, qu'elle soit située sur le territoire communautaire ou en dehors de celui-ci, l'entreprise
contrôlée doit mettre ces documents à la disposition des agents responsables du contrôle, en un lieu et à une date à déterminer par l'État membre responsable de l'exécution du contrôle. »
13) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
1. Les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire pour l'exécution des contrôles prévus aux articles 2 et 3
- dans les cas où une entreprise ou un tiers est établi dans un État membre autre que celui où le paiement et/ou le versement
du montant concerné est intervenu ou aurait dû intervenir,
- ou autre que celui où se trouvent les documents et informations nécessaires au contrôle.
La Commission peut coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres. Des dispositions relatives à une telle coordination sont élaborées conformément à l'article 19.
2. Au cours des trois premiers mois suivant l'exercice financier du FEOGA au cours duquel le paiement et/ou le versement sont
intervenus, les États membres communiquent une liste des entreprises visées au paragraphe 1 premier tiret à chaque État membre où une telle entreprise est établie. Cette liste comprend tous les détails nécessaires pour permettre à l'État membre destinataire d'identifier ces entreprises et d'assumer ses obligations de contrôle. L'État membre destinataire est responsable du contrôle de ces entreprises conformément à l'article 2. Une copie de chaque liste est adressée à la Commission.
L'État membre où le paiement
ou le versement est intervenu peut demander à l'État membre où l'entreprise est établie de contrôler quelques-unes des entreprises de cette liste en vertu de l'article 2, en indiquant la nécessité de la demande et en particulier les risques y associés.
L'État membre qui reçoit la demande tient dûment compte des risques liés à l'entreprise, qui sont communiqués par l'État membre demandeur.
L'État membre requis informe l'État membre demandeur des suites données à la demande. En cas de contrôle d'une
entreprise de cette liste, l'État membre requis qui a effectué le contrôle informe l'État membre demandeur des résultats de ce contrôle au plus tard trois mois après la fin de la période de contrôle.
Une copie de chaque demande de ce type est communiquée à la Commission.
3. Au cours des trois premiers mois suivant l'exercice du FEOGA au cours duquel le paiement est intervenu, les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement
et/ou le versement du montant en question sont intervenus ou auraient dû intervenir dans cet État membre.
4. Dans la mesure où le contrôle d'une entreprise effectué conformément à l'article 2 exige des compléments d'information, notamment les recoupements visés à l'article 3, dans un autre État membre, des demandes de contrôle spécifiques dûment motivées peuvent être présentées. Une copie de chaque demande spécifique est communiquée à la Commission.
Il est donné suite à la demande de contrôle dans les
six mois qui suivent sa réception par l'État membre requis; les résultats du contrôle sont communiqués aussitôt que possible à l'État membre demandeur et à la Commission.
5. Conformément à l'article 19, la Commission fixe des exigences minimales pour le contenu des demandes visées aux paragraphes 2 et 4. »
14) À l'article 9 paragraphe 5, l'année « 1991 » est remplacée par l'année « 1996 » et la seconde phrase est supprimée.
15) À l'article 10 paragraphe 3, le terme « six » est remplacé par le
terme « huit ».
16) À l'article 10, le paragraphe 6 est supprimé.
17) À l'article 16, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
« 1 bis. Pour la cinquième année d'application du présent règlement, les montants correspondant à la contribution communautaire globale visés aux articles 13 et 14 seront cumulés. Dans les limites de ce cumul, la Communauté contribuera sans distinction, au taux de 25 %, aux dépenses supportées par les États membres dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15. »
18)
L'article 21 est modifié comme suit:
a) le texte actuel devient le paragraphe 1 et la phrase suivante est ajoutée:
« Ces dernières sont présentées, sur demande, sur un support adéquat. »
b) les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:
« 2. Les contrôles visés à l'article 2 sont effectués par les agents de l'État membre.
Les agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles. Ils ne peuvent exercer eux-mêmes les compétences de contrôle reconnues aux agents nationaux; ils ont cependant
accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l'État membre.
3. Lorsque les contrôles se déroulent selon les modalités indiquées à l'article 7, des agents de l'État membre demandeur peuvent être présents, avec l'accord de l'État membre requis, aux contrôles effectués dans l'État membre requis et avoir accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de cet État membre.
Les agents de l'État membre demandeur présents lors des contrôles effectués dans l'État membre requis
doivent pouvoir, à tout moment, justifier de leur qualité officielle. Les contrôles sont, en toutes circonstances, effectués par des agents de l'État membre requis.
4. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de la Commission, ainsi que les agents de l'État membre visés au paragraphe 3, ne participent pas à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux
visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la période de contrôle 1995/1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
J. BORCHERT
(1) JO n° C 175 du 28. 6. 1994, p. 7.
(2) Avis rendu le 18 novembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 18.
(4) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 165/94 (JO n° L 24 du 29. 1. 1994, p. 6).
(5) JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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