Législation communautaire en vigueur

Document 394R0883


394R0883
Règlement (CE) n° 883/94 de la Commission, du 20 avril 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 103 du 22/04/1994 p. 0007 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 113
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 113


Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 883/94 DE LA COMMISSION du 20 avril 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 1994.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) Voir page 5 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.


ANNEXE

>>>> ID="1">1. Une feuille rectangulaire de polyméthylmétacrylate recouverte d'une couche de métal appliquée par vaporisation sous vide.> ID="2">3921 90 60> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3921, 3921 90 et 3921 90 60.>>> ID="3">Le produit ne peut être classé dans la position 9001 parce qu'il ne peut être considéré comme miroir constituant un élément optique aux fins de ce libellé.>>> ID="1">2. Un appareil portatif à piles d'enregistrement et de reproduction du son par cassette dans une enveloppe en matière plastique colorée avec touches de fonctions séparées. Il possède un micro attaché à l'appareil permettant à l'utilisateur de diffuser un message avec ou sans fonctionnement de la cassette.> ID="2">8520 31 11> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8520, 8520 31 et 8520 31 11.>>> ID="3">Bien que ce produit semble être conçu pour des enfants, compte tenu de ces fonctions, il ne peut être classé en tant que jouet dans le chapitre 95.>>> ID="1">3. Appreil de prise de vues fixes vidéo qui enregistre, visionne les images sans son et les efface. Les images sont conservées sur une disquette souple et peuvent être visionnées sur un écran de télévision.> ID="2">8525 30 99> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 8525 30 et 8525 30 99.>>> ID="3">Le produit ne peut pas être considéré comme appareil photographique au sens de la position 9006.>>> ID="1">4. Un appareil récepteur de radio (GO/FM) portatif à piles combiné à un appareil d'enregistrement et de reproduction du son par cassette dans une enveloppe en matière plastique colorée avec touches de fonctions volumineuses, une antenne téléscopique, un micro incorporé à l'appareil et un haut-parleur.> ID="2">8527 11 90> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8527, 8527 11 et 8527 11 90.>>> ID="3">Bien que ce produit semble être conçu pour des enfants, compte tenu de ses fonctions, il ne peut être classé en tant que jouet dans le chapitre 95.>>> ID="1">5. Un appareil récepteur de radio (GO/FM) portatif à piles dans une enveloppe en matière plastique colorée avec boutons volumineux et avec un micro relié à l'appareil permettant à l'utilisateur de diffuser un message à l'aide du haut-parleur incorporé dans l'appareil avec ou sans utilisation de la radio.> ID="2">8527 19 00> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8527, 8527 19 et 8527 19 00.>>> ID="3">Bien que ce produit semble être conçu pour des enfants, compte tenu de ses fonctions, il ne peut être classé en tant que jouet dans le chapitre 95.>>> ID="1">6. Un circuit imprimé (CI) destiné à être intégré à un magnétoscope et comprenant, entre autres, un étage d'accord et un étage « moyenne fréquence » (MF) qui isolent et modulent un signal vidéo, lequel doit être converti ensuite par des processus additionnels avant d'être utilisable directement par la tête vidéo.> ID="2">8528 10 91> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 10 et 8528 10 91.>>> ID="3">L'appareil présente le caractère essentiel d'un magnétoscope.>>> ID="1">7. Un véhicule neuf (tout-terrain) à quatre roues, à moteur à allumage par étincelle à quatre temps 348 cm3 à un seul cylindre, boîte à cinq vitesses et marche arrière, freins avant hydrauliques à double circuit. Le véhicule a une banquette unique pour le conducteur et un passager et les organes de commande sont montés sur le guidon. Le véhicule est équipé d'un crochet de remorquage.> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8703, 8703 21 et 8703 21 10.>>> ID="3">En dépit du fait que les véhicules sont équipés d'un crochet de remorquage, ils ne remplissent pas les conditions de la note 2 du chapitre 87.>>> ID="1">a) Dimensions (longueur, largeur et hauteur): 1 850 mm × 1 100 mm × 1 150 mm; poids à vide: 260 kg; poids maximal de charge: 190 kg.> ID="2">8703 21 10>>> ID="1">b) Dimensions (longueur, largeur et hauteur): 1 870 mm × 1 070 mm × 1 150 mm; poids à vide: 240 kg; poids maximal de charge: 210 kg.> ID="2">8703 21 10>>> ID="1">8. Un véhicule automobile neuf dénommé « camion destiné à recevoir une grue » constitué par un châssis de camion équipé d'une cabine, d'un moteur à piston, d'une boîte de vitesse, de freins, d'un dispositif et d'un système de conduite d'un poids global excédant 20 tonnes.> ID="2">8704 23 91> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 (c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8704, 8704 23 et 8704 23 91.>>> ID="3">Le classement dans la position 8705 10 00 est exclu puisque ce véhicule n'est pas équipé d'une plate-forme métallique pivotante et qu'il n'est pas identifiable comme étant destiné à un autre emploi particulier.>>>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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