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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 394R0844
 
 
  
 
 
  Actes modifiés:
 389R1101
 
 
  (Modification)
 
 
 
 
394R0844
 Règlement (CE) n° 844/94 du Conseil du 12 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
 Journal officiel n° L 098 du 16/04/1994 p. 0001 - 0001
 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 153
 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 153
 
 
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
RÈGLEMENT (CE) No 844/94 DU CONSEIL du 12 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1101/89 relatif à l'aissainissement structurel dans la navigation intérieure  
 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
 vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
 vu la
  proposition de la Commission (1),
 vu l'avis du Comité économique et social (2),
 statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité,
 considérant que le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil (3) a instauré un certain nombre de mesures propres à supprimer des surcapacités structurelles dans le secteur de la navigation intérieure; que l'une de ces mesures, conçue pour freiner  temporairement les investissements dans des capacités supplémentaires, a été initialement prévue pour
  une période de cinq ans;
 considérant que lesdites mesures ont contribué à la réduction des surcapacités structurelles dans le secteur des transports par voie navigable; que, néanmoins, la récession économique récente a entraîné une chute de la demande de services de navigation  intérieure créant à nouveau des surcapacités dans chaque secteur du marché de la navigation intérieure; qu'il convient, dès lors, de maintenir les mesures actuelles d'assainissement structurel pendant une période déterminée;
  qu'il convient, en outre, de  préciser, aux fins du présent règlement, la notion de « bateau appartenant à la flotte active »;
 considérant que, comme les prévisions indiquent que les surcapacités risquent de se maintenir pendant un certain temps encore, il convient de réexaminer la situation avant la fin de l'année 1996 à la lumière de la situation du marché du moment,
 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
 
 Article premier
 Le règlement (CEE) no 1101/89 est modifié comme suit.
 1) À
  l'article 5 paragraphe 1 troisième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
 « Font partie de la flotte active les bateaux en bon état de fonctionnement pour lesquels la cotisation annuelle visée à l'article 4 paragraphe 1 a été payée au moins à trois reprises et: ».
 2) À l'article 8 paragraphe 1 point a) première phrase, la période de « cinq ans » est remplacée par celle de « dix ans ».
 3) À l'article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
 « 5. Avant le 31 décembre
  1996, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui évalue l'effet global des mesures prévues par le présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions. »
 
 Article 2
 Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 1994.
 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
 Fait à Luxembourg, le 12 avril 1994.
 Par le Conseil
 Le président
 F. CONSTANTINOU
 
 (1) JO no C 341 du
  18. 12. 1993, p. 17.
 (2) Avis rendu le 26 janvier 1994 (non encore paru au Journal officiel).
 (3) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.
 
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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