Législation communautaire en vigueur

Document 394L0078


Actes modifiés:
378L0549 (Modification)

394L0078
Directive 94/78/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/549/CEE du Conseil concernant le recouvrement des roues des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 354 du 31/12/1994 p. 0010 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 80
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 80




Texte:

DIRECTIVE 94/78/CE DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 portant adaptation au progrès technique de la directive 78/549/CEE du Conseil concernant le recouvrement des roues des véhicules à moteur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 78/549/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur (3), et notamment son article 4,
considérant que la directive 78/549/CEE est l'une des directives particulières correspondant à la procédure de réception CEE qui a été instaurée par la directive 70/156/CEE et que, par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques s'appliquent à la présente directive;
considérant que, notamment, l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE exigent que chaque directive particulière soit accompagnée d'une fiche de renseignements contenant les points pertinents de l'annexe I de ladite directive ainsi que d'une fiche de réception basée sur l'annexe VI de ladite directive, facilitant l'informatisation de la réception;
considérant que le nombre de véhicules pour passagers à quatre roues motrices est en augmentation, que les quatre roues motrices soient embrayées en permanence, automatiquement ou manuellement; qu'il est nécessaire, dans le cas de ces véhicules pour passagers et compte tenu du progrès technique de réexaminer certains paramètres de conception et de fonctionnement et de modifier certaines dispositions de la directive 78/549/CEE en fonction de la situation présente et future du marché et conformément à une conception et une fabrication adéquates et eu égard à un fonctionnement sûr;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 78/549/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er, les termes entre parenthèses deviennent: «(définie à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE»).
2) Les annexes I et II sont modifiées conformément aux points 1, 2 et 3 de l'annexe de la présente directive.
3) L'annexe III figurant au point 4 de l'annexe de la présente directive est ajoutée.

Article 2
1. À partir du 1er juillet 1995, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le recouvrement des roues:
- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, d'octroyer la réception CEE ou la réception de portée nationale,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules,
si le recouvrement des roues satisfait aux exigences de la directive 78/549/CEE, modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 1996, les États membres:
- n'octroient plus la réception CEE
et
- peuvent refuser d'octroyer la réception de portée nationale
d'un type de véhicule, pour des motifs concernant le recouvrement des roues si les exigences de la directive 78/549/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.(2) JO no L 264 du 23. 10. 1993, p. 49.(3) JO no L 168 du 26. 6. 1978, p. 45.

ANNEXE
1. Avant l'intitulé «Annexe I», le texte suivant est inséré.
«Liste des annexes
Annexe I: Prescriptions générales, prescriptions particulières, utilisation de chaînes, demande de réception CEE, octroi de la réception CEE, modifications des réceptions, conformité de la production
Annexe II: Document d'information
Annexe III: Fiche de réception».
2. L'annexe I est modifiée comme suit.
a) L'intitulé suivant de l'annexe I est inséré:
«PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES, UTILISATION DE CHAÎNES, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE, MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION»
b) Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant.
«2.1. Lorsque le véhicule est en ordre de marche (point 2.6 de l'annexe II) et transporte un passager sur le siège avant et que les roues sont parallèles à l'axe longitudinal du véhicule, les éléments recouvrant les roues doivent remplir les conditions ci-après:»
c) Le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant.
«2.1.1. Dans la partie délimitée par les plans radiaux constituant un angle de 30° vers l'avant et de 50° vers l'arrière du centre de la roue (voir figure 1), la largeur totale (q) des éléments recouvrant la roue doit être au moins suffisante pour couvrir la largeur totale du pneumatique (b), compte tenu des conditions extrêmes de la combinaison pneumatique/roue spécifiée par le constructeur et indiquée au point 1.3 de l'appendice de l'annexe III. Dans le cas de roues jumelées, il convient de prendre en considération la largeur totale des deux pneumatiques (t).»
d) Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant.
«3.1. Dans le cas de véhicules à deux roues motrices, le constructeur doit certifier que le véhicule est conçu de sorte qu'au moins un type de chaînes puisse être utilisé sur au moins un des types de pneumatiques approuvés pour les roues motrices de ce type de véhicule. Une combinaison chaîne/pneumatique/roue convenant pour le véhicule doit être spécifiée par le constructeur et indiquée au point 1.2 de l'appendice de l'annexe III.»
e) Au point 3, les points 3.2 et 3.3 suivants sont ajoutés.
«3.2. Dans le cas de véhicules à quatre roues motrices, notamment de véhicules où un essieu moteur est débrayable manuellement ou automatiquement, le constructeur doit certifier que le véhicule est conçu de sorte qu'au moins un type de chaînes puisse être utilisé sur au moins un des types de roues et pneumatiques approuvés pour au moins un essieu moteur non débrayable de ce type de véhicule. Une combinaison chaîne/pneumatique/roue convenant pour le véhicule et les roues motrices auxquelles ces chaînes peuvent être adaptées doit être spécifiée par le constructeur et indiquée au point 1.2 de l'appendice de l'annexe III.
3.3. Les instructions relatives au(x) type(s) de chaînes qui peuvent être utilisés doivent accompagner chaque véhicule du type ayant fait l'objet de la réception CEE.»
f) Le point 4.1 est remplacé par le texte suivant.
«4.1. La demande de réception CEE, prévue à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, d'un type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues est présentée par le constructeur.»
g) Le point 4.2 est remplacé par le texte suivant.
«4.2. Un modèle de la fiche de renseignements est joint en annexe II.»
h) Les points 4.2.1 et 4.2.2 sont supprimés.
i) Les points 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés.
«5. OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE
5.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CEE est délivrée, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE.
5.2. Un modèle de la fiche de réception CEE figure à l'annexe III.
5.3. Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule réceptionné, conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.
6. MODIFICATION DU TYPE ET DE LA RÉCEPTION
6.1. En cas de modification du véhicule réceptionné conformément aux dispositions de la présente directive, les dipositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
7.1. Des mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions établies dans l'article 10 de la directive 70/156/CEE.»
3. L'annexe II est remplacée par le texte suivant.
«ANNEXE II
Document d'information no . . .,
prévu à l'annexe I de la directive 70/156/CEE concernant la réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues (78/589/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 94/78/CE.
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format.
Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. Si les systèmes, composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.3. Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule (b):
0.3.1. Emplacement:
0.4. Catégorie (c):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.8. Adresse(s) de la (des) chaîne(s) de montage:
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type:
1.3. Nombre d'essieux et de roues:
1.3.1. Nombre et position des essieux à roues jumelées:
2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (en kg et mm) (éventuellement, référence aux croquis)
2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout):
2.4.1. Pour les châssis non carrossés:
Les numéros des rubriques ainsi que les notes de bas de page utilisés dans le présent document d'information correspondent à ceux qui figurent à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE.
Les points ne présentant pas d'intérêt aux fins de la présente directive sont omis.
2.4.1.3. Hauteur (à vide) (1) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position normale de marche):
2.4.2. Pour les châssis carrossés:
2.4.2.3. Hauteur (à vide) (2) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position normale de marche):
2.6. Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (masse maximale et masse minimale pour chaque version):
6. SUSPENSION
6.6. Pneumatiques et roues:
6.6.1. Combinaison(s) pneumatique/roue
[Pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer les dimensions de la jante et le/les décalage(s)]:
6.6.1.1. Essieux
6.6.1.1.1. Essieu no 1:
6.6.1.1.2. Essieu no 2:
6.6.1.1.3. Essieu no 3:
6.6.1.1.4. Essieu no 4:
6.6.4. Combinaison chaîne/pneumatique/roue sur l'essieu avant et/ou arrière qui convient pour le type de véhicule, selon les recommandations du constructeur.
9. CARROSSERIE
9.16. Recouvrement des roues:
9.16.1. Description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues:
9.16.2. Dessins détaillés des éléments recouvrant les roues et leur position sur le véhicule avec indication des cotes précisées à la figure 1 de l'annexe I de la directive 78/549/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes.»
4. L'annexe III suivante est ajoutée.
«ANNEXE III
MODÈLE
[Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]
FICHE DE RÉCEPTION CEE
Communication concernant:
- la réception (3)
- l'extension de la réception (4)
- le refus de la réception (5)
- le retrait de la réception (6)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (7) au regard de la directive 78/549/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 94/78/CE.
Numéro de réception:
Motif de l'extension:
Cachet de l'administration Section I
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et description commerciale générale:
0.3. Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule/composant/entité technique (8) (9):
0.3.1. Emplacement de cette identification:
0.4. Catégorie de véhicule (10):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et méthode utilisée pour apposer la marque de réception CEE:
0.8. Nom(s) et adresse(s) des installations de montage:
Section II
1. Informations complémentaires (s'il y a lieu): voir appendice
2. Service technique chargé de l'exécution des essais:
3. Date du procès-verbal:
4. Numéro du procès-verbal:
5. Remarques éventuelles: voir appendice
6. Lieu:
7. Date:
8. Signature:
9. L'index des informations présentées à l'autorité de réception, qui peut être obtenu sur demande, est joint.
Appendice
de la fiche de réception CEE no . . . concernant la réception d'un type de véhicule au regard de la directive 78/549/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 94/78/CE
1. Informations complémentaires:
1.1. Brève description du véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues:
1.2. Combinaison chaîne/pneumatique/roue sur l'axe avant et/ou arrière spécifiée par le constructeur:
1.3. Combinaison(s) pneumatique/roue et angle de déport spécifiés par le constructeur:
5. Remarques:»

(1) Biffer la mention inutile.(2) Biffer la mention inutile.(3) Si le moyen d'identification du type contient des caractères qui ne conviennent pas pour décrire le véhicule, le composant ou l'entité technique couverts par le présent document d'information/certificat de réception, ces caractères seront représentés dans la documentation par le symbole: «?» (par exemple, ABC??123??).(4) Comme définie à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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