Législation communautaire en vigueur

Document 394L0068


Actes modifiés:
378L0318 (Modification)

394L0068
Directive 94/68/CE de la Commission, du 16 décembre 1994, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/318/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave- glace des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 354 du 31/12/1994 p. 0001 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 71
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 71




Texte:

DIRECTIVE 94/68/CE DE LA COMMISSION du 16 décembre 1994 portant adaptation au progrès technique de la directive 78/318/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 78/318/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur (3), et notamment son article 5,
considérant que la directive 78/318/CEE est l'une des directives particulières correspondant à la procédure de réception CEE qui a été instaurée par la directive 70/156/CEE et que, par conséquent, les dispositions prévues dans la directive 70/156/CEE relatives aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques s'appliquent à la présente directive;
considérant, notamment, que l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE exigent que chaque directive particulière soit accompagnée d'une fiche de renseignements contenant les points pertinents de l'annexe I de ladite directive ainsi que d'une fiche de réception élaborée sur la base de son annexe VI afin de pouvoir informatiser la réception;
considérant que la directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (4), modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission (5), établit une procédure pour déterminer les différentes caractéristiques des véhicules qui doivent être maintenues;
considérant qu'il est possible d'adapter la directive 78/318/CEE au progrès technique afin de rapprocher les spécifications et les procédures d'essai des conditions de fonctionnement réelles pour ces systèmes;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 78/318/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, l'expression «définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE» est remplacée par l'expression «définie à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE».
2) L'article 2 est modifié comme suit:
a) au premier tiret, les mots «annexes I à V» sont remplacés par les mots «annexes applicables»;
b) aux deuxième et troisième tirets, l'expression «au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE» est remplacée par l'expression «au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE».
3) L'article 3 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) au premier tiret, les mots «annexes I à V» sont remplacés par les mots «annexes applicables»;
ii) au deuxième tiret, l'expression «au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE» est remplacée par l'expression «au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE»;
b) au paragraphe 2, l'expression «au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE» est remplacée par l'expression «au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE».
4) À l'article 4, le point «2.2» est remplacé par le point «2.1».
5) À l'article 5, les mots «annexes I à VII» sont remplacés par «annexes».
6) La liste des annexes I, II, VI et VII sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er juillet 1995, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace:
- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur ou des dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace, de délivrer la réception CEE ou la réception de portée nationale,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules, ou la vente ou la mise en service des dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace,
si les dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace satisfont aux exigences de la directive 78/318/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 1996, les États membres:
- n'octroient plus la réception CEE
et
- peuvent refuser d'octroyer la réception de portée nationale
d'un type de véhicule pour des motifs concernant les dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace, et d'un type de dispositif d'essuie-glace et de lave-glace, si les exigences de la directive 78/318/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, pour les pièces détachées, les États membres continuent de délivrer la réception CEE pour les dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace conformément à la version initiale de la directive 78/318/CEE à condition:
- qu'ils soient destinés à être installés dans un véhicule déjà en circulation
et
- qu'ils satisfassent aux exigences de ladite directive qui étaient applicables lorsque les véhicules ont été immatriculés pour la première fois.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.(2) JO no L 264 du 23. 10. 1993, p. 49.(3) JO no L 81 du 28. 3. 1978, p. 49.(4) JO no L 267 du 19. 10. 1977, p. 1.(5) JO no L 341 du 6. 12. 1990, p. 20.

ANNEXE
1. Dans la liste des annexes:
- les astérisques à la fin des titres des annexes I à V et la note de bas de page qui s'y rapporte sont supprimés,
- le titre de l'annexe I devient: «Domaine d'application, définitions, demande de réception CEE, octroi de la réception CEE, spécifications, procédure d'essai, marquage, modifications des réceptions, conformité de la production»,
- le titre de l'annexe VI doit se lire comme suit: «Fiche de renseignements (véhicule)»,
- le titre de l'annexe VII doit se lire comme suit: «Fiche de renseignements (entité technique)»
et
- à la fin de la liste, le texte suivant est ajouté:
«Annexe VIII: fiche de réception (véhicule)
Annexe IX: fiche de réception (entité technique)».
2. L'annexe I est modifiée comme suit.
- Le titre doit se lire comme suit:
«CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, PROCÉDURE D'ESSAI, MARQUAGE, MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION»
- Le point 2.1 est supprimé.
- Les points 2.2 à 2.4 prennent respectivement les numéros 2.1 à 2.3.
- Le point 2.1.2 (ancien point 2.2.2) doit se lire comme suit:
«2.1.2. la forme et les dimensions du pare-brise et de ses fixations lorsque celles-ci sont susceptibles de modifier les zones de vision précisées à l'annexe IV;»
- Le point 2.5 est supprimé.
- Les points 2.6 et 2.7 prennent respectivement les numéros 2.4 et 2.5 et le terme «dossier» est remplacé par «tronc».
- Les points 2.8 à 2.21 prennent respectivement les numéros 2.6 à 2.19.
- Le point 2.18 (ancien point 2.20) doit se lire comme suit:
«2.18. Gicleur
Par "gicleur", on entend un dispositif servant à diriger le liquide du lave-glace sur le pare-brise.»
- Le point 3.1.1 doit se lire comme suit:
«3.1.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule, en ce qui concerne les dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace du pare-brise, est présentée par le constructeur conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.»
- Le point 3.1.2 doit se lire comme suit:
«3.1.2. Un modèle de la fiche de renseignements figure à l'annexe VI.»
- Les points 3.1.2.1 à 3.1.2.3 y compris sont supprimés. Le point 3.1.2.4 prend le numéro 3.1.3.
- Le point 3.2.1 doit se lire comme suit:
«3.2.1. La demande de réception CEE d'un type de dispositif de lave-glace considéré comme entité technique est présentée par le constructeur conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.»
- Le point 3.2.2 doit se lire comme suit:
«3.2.2. Un modèle de la fiche de renseignements figure à l'annexe VII.»
- Le point 3.2.2.1 est supprimé. Le point 3.2.2.2 prend le numéro 3.2.3 et doit se lire comme suit:
«3.2.3. Un exemplaire du type de dispositif à réceptionner est remis au service technique chargé des essais de réception. Les autorités de réception peuvent, si elles le jugent nécessaire, exiger un exemplaire supplémentaire. Ces exemplaires doivent porter, de manière lisible et indélébile, la marque de fabrique ou de commerce du demandeur et une identification du type.»
- Le point 4 doit se lire comme suit:
«4. OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE.»
- Le point 4.1 doit se lire comme suit:
«4.1. Si les exigences pertinentes sont respectées, la réception CEE est délivrée conformément à l'article 4 paragraphes 3 et 4 de la directive 70/156/CEE.»
- Le point 4.2 est supprimé.
- Les points 4.3, 4.3.1 et 4.3.2 prennent les numéros 4.2, 4.2.1 et 4.2.2.2 et doivent se lire comme suit:
«4.2. Un modèle de la fiche de réception CEE visée au point 4.3.1 ou 4.3.2 figure:
4.2.1. à l'annexe VIII, pour les demandes visées au point 3.1;
4.2.2. à l'annexe IX, pour les demandes visées au point 3.2.»
- Le point 4.4 prend le numéro 4.3 et doit se lire comme suit:
«4.3. Un numéro de réception conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule ou dispositif de lave-glace et d'essuie-glace réceptionné. Un État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule ou de dispositif de lave-glace.»
- Les points 4.4 à 4.8 sont supprimés.
- Le point 5.1.4 doit se lire comme suit:
«5.1.4. Les fréquences mentionnées au point 5.1.3 doivent être obtenues comme il est indiqué aux points 6.1.1 à 6.1.6 et 6.1.8.»
- Le point 5.1.7 doit se lire comme suit:
«5.1.7. Le dispositif doit pouvoir supporter un blocage de 15 secondes. L'utilisation de dispositifs automatiques de protection du circuit est autorisée, pour autant qu'il ne soit pas nécessaire d'agir sur une autre commande que la manette d'essuie-glace pour le remettre en marche. La procédure et les conditions de l'essai sont décrites au point 6.1.7.»
- Le point 5.1.9.1 doit se lire comme suit:
«5.1.9.1. Lorsqu'ils sont soumis à un vent relatif d'une vitesse égale à 80 % de la vitesse maximale du véhicule, mais ne dépassant pas 160 kilomètres par heure, les dispositifs d'essuie-glace, fonctionnant à la fréquence la plus élevée, doivent continuer à balayer le champ spécifié au point 5.1.2.1 avec la même efficacité et dans des conditions identiques à celles définies au point 6.1.10.2.»
- La phrase suivante est ajoutée au point 5.1.10:
«Cette exigence n'est pas applicable aux dispositifs qui, à l'arrêt, se trouvent dans une zone du pare-brise qui est cachée par des parties du véhicule (par exemple le capot, le tableau de bord, etc.)»
- Le point 5.2.2 doit se lire comme suit:
«5.2.2. Le fonctionnement du dispositif de lave-glace ne doit pas être perturbé par l'exposition aux cycles de température prescrits aux points 6.2.3 et 6.2.4.»
- Le point 6.1.10.2 suivant est ajouté après le point 6.1.10.1:
«6.1.10.2. Lorsque la surface extérieure du pare-brise a été préparée conformément aux prescriptions des points 6.1.8 et 6.1.9, le lave-glace peut être utilisé dans tous les autres essais.»
- La deuxième phrase du point 6.2.3.1 doit se lire comme suit:
«Le dispositif est ensuite exposé à une température ambiante de 20 ± 2 °C jusqu'à ce que la glace soit complètement fondue, mais jamais pendant plus de quatre heures.»
- La deuxième phrase du point 6.2.5.1 doit se lire comme suit:
«Le véhicule étant à l'arrêt et en atmosphère calme, le ou les gicleur(s) du lave-glace, s'ils sont réglables, sont orientés vers la zone cible de la surface extérieure du pare-brise.»
- Les points 7, 8 et 9 doivent se lire comme suit:
«7. MARQUAGE
7.1. Tout dispositif de lave-glace conforme au type réceptionné conformément à la présente directive comme entité technique porte une marque de réception CEE.
7.2. Cette marque est constituée par un rectangle entourant la lettre "e" suivie du chiffre ou des lettres correspondant à l'État membre qui a délivré la réception:
1 pour l'Allemagne
2 pour la France
3 pour l'Italie
4 pour les Pays-Bas
6 pour la Belgique
9 pour l'Espagne
11 pour le Royaume-Uni
13 pour le Luxembourg
18 pour le Danemark
21 pour le Portugal
23 pour la Grèce
IRL pour l'Irlande.
Il comporte également au voisinage du rectangle le numéro de la "réception de base" défini à la section 4 du système de numérotation visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé de deux chiffres indiquant le numéro d'ordre attribué à la plus récente adaptation au progrès technique de la directive 78/318/CEE à la date de l'octroi de la réception CEE. Le numéro d'ordre de la présente directive est 00.
7.3. La marque de réception CEE doit être fixée sur le réservoir de liquide lave-glace, de façon à être indélébile et facilement lisible même une fois en place sur un véhicule.
7.4. Un exemple de marque de réception CEE figure à l'appendice.
8. MODIFICATIONS DU TYPE ET DE LA RÉCEPTION
8.1. En cas de modifications du type et de la réception délivrés conformément aux dispositions de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
9. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
9.1. Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions établies à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.»
- Les points 10 à 12 sont supprimés.
- L'appendice suivant est ajouté:
«Appendice
Modèle du label de réception CEE
XTB:59239FR100 Le dispositif lave-glace portant le label de réception CEE ci-dessus a été réceptionné en Espagne (e9) avec la réception de base no 0148, sur la base de la présente directive. Les chiffres utilisés ici sont purement indicatifs.»
3. L'annexe II est rédigée comme suit:
- L'annexe III de la directive 77/649/CEE du Conseil est applicable.
- La note de bas de page 1 est supprimée.
4. Les annexes VI et VII sont supprimées et remplacées par les annexes VI et VII suivantes.
«ANNEXE VI
Fiche de renseignements no [. . .] prévue à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant la réception CEE d'un véhicule en ce qui concerne les dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace (directive 78/318/CEE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 94/68/CE)
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.
Si les systèmes, composants ou unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.3. Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule (b):
0.3.1. Emplacement:
0.4. Catégorie (c):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.8. Adresse des ateliers de montage:
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type:
2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (en kg et mm):
2.6. Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (masse maximale et masse minimale pour chaque version):
3. MOTEUR (q)
3.2.1.8. Puissance maximale nette (t): [. . .] kW à [. . .] tours/min
3.2.5. Système électrique
3.2.5.1. Tension nominale: [. . .] V, mise à la masse positive/négative (1)
3.2.5.2. Génératrice
3.2.5.2.1. Type:
3.2.5.2.2. Puissance nominale: [. . .] VA
4. TRANSMISSION (v)
4.7. Vitesse maximale du véhicule et rapport de transmission auquel elle est atteinte (en kilomètres par heure) (w):
9. CARROSSERIE
9.4.1. Données suffisamment détaillées permettant d'identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu'ils occupent les uns par rapport aux autres et par rapport au point «R»:
9.5.1. Pare-brise
Les numéros des rubriques ainsi que les notes de bas de page utilisées dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux qui figurent à l'annexe I de la directive 70/156/CEE.
Les points ne présentant pas d'intérêt aux fins de la présente directive sont omis.9.5.1.2. Méthode de montage:
9.5.2.2. Numéro(s) de réception:
9.6. Essuie-glace du pare-brise
9.6.1. Description technique détaillée (notamment photographies ou dessins):
9.7. Lave-glace du pare-brise
9.7.1. Description technique détaillée (accompagnée de photographies ou dessins) ou, en cas de réception comme entité technique, numéro de réception:
9.8. Dégivrage et désembuage
9.8.2. Consommation électrique maximale: [. . .] kW
9.10. Aménagement intérieur
9.10.3. Sièges
9.10.3.5. Coordonnées ou dessin du point R (x)
9.10.3.5.1. Siège du conducteur:
9.10.3.6. Inclinaison prévue du dossier:
9.10.3.6.1. Siège du conducteur:
9.10.3.7. Gamme de réglage du siège:
9.10.3.7.1. Siège du conducteur:
9.10.5. Systèmes de chauffage de l'habitacle:
9.10.5.3. Consommation électrique maximale: [. . .] kW
ANNEXE VII
Fiche de renseignements no [. . .] concernant la réception CEE d'un type de dispositif de lave-glace (directive 78/318/CEE du Conseil considéré comme entité technique, modifiée en dernier lieu par la directive 94/68/CE)
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et méthode utilisée pour apposer la marque de réception CEE:
0.8. Adresse des ateliers de montage:
1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF
1.1. Description technique détaillée (accompagnée de photographies ou dessins) identifiant les éléments qui peuvent être logés dans le compartiment du moteur:
1.2. Restrictions éventuelles d'utilisation et conditions de montage:»
5. Les annexes VIII et IX suivantes sont ajoutées.
«ANNEXE VIII
MODÈLE
[format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]
FICHE DE RÉCEPTION CEE
Communication concernant:
- la réception (2)Indication de l'administration - l'extension de la réception (3)
- le refus de la réception (4)
- le retrait de la réception (5)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (6) au regard de la directive 78/318/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 94/68/CE.
Numéro de réception:
Motif de l'extension:
Section I
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et description commerciale générale:
0.3. Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule/composant/entité technique (7) (8):
0.3.1. Emplacement de ce marquage:
0.4. Catégorie de véhicule (9):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et méthode utilisée pour apposer la marque de réception CEE:
0.8. Nom(s) et adresse(s) de la (des) chaîne(s) de montage:
Section II
1. Informations complémentaires (s'il y a lieu): voir appendice
2. Service technique chargé de l'exécution des essais:
3. Date du procès-verbal:
4. Numéro du procès-verbal:
5. Remarques éventuelles: voir appendice
6. Lieu:
7. Date:
8. Signature:
9. L'index du dossier de réception présenté à l'autorité de réception, qui peut être obentu sur demande, est joint.
Appendice
de la fiche de réception CEE no [. . .] concernant la réception d'un type de véhicule au regard de la directive 78/318/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 94/68/CE
1. Informations complémentaires
1.1. Essuie-glace, nombre de balais:
1.2. Lave-glace: - mode de fonctionnement:
- marque de réception (s'il y a lieu):
5. Remarques:
(par exemple: valable pour les véhicules à conduite à gauche et à conduite à droite)
ANNEXE IX
MODÈLE
[format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]
FICHE DE RÉCEPTION CEE
Communication concernant:
- la réception (10)
- l'extension de la réception (11)
- le refus de la réception (12)
- le retrait de la réception (13)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (14) au regard de la directive 78/318/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 94/68/CEE.
Numéro de réception:
Motif de l'extension:
Section I
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et description commerciale générale:
0.3. Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule/composant/entité technique (15) (16):
0.3.1. Emplacement de ce marquage:
0.4. Catégorie de véhicule (17):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et méthode utilisée pour apposer la marque de réception CEE:
0.8. Adresse(s) de la(des) chaîne(s) de montage:
Section II
1. Informations complémentaires (s'il y a lieu): voir appendice
2. Service technique chargé de l'exécution des essais:
3. Date du procès-verbal:
4. Numéro du procès-verbal:
5. Remarques éventuelles: voir appendice
6. Lieu:
7. Date:
8. Signature:
9. L'index du dossier de réception présenté à l'autorité de réception, qui peut être obtenu sur demande, est joint.
Appendice
de la fiche de réception CEE no [. . .] concernant la réception d'un type de dispositif de lave-glace considéré comme entité technique au regard de la directive 78/318/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 94/68/CE
1. Informations complémentaires
1.1. Restrictions éventuelles d'utilisation et conditions de montage:
5. Remarques:»
Indication de l'administration
(1) Biffer la mention inutile.(2) Biffer la mention inutile.(3) Si le moyen d'identification du type contient des caractères qui ne conviennent pas pour décrire les types de véhicule, composant ou entité technique, couverts par la présente fiche de renseignements/fiche de réception, ces caractères seront représentés dans la documentation par le symbole: "?" (par exemple, ABC??123??).(4) Comme définie à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.(5) Biffer la mention inutile.(6) Si le moyen d'identification du type contient des caractères qui ne conviennent pas pour décrire les types de véhicule, de composant ou d'entité technique, couverts par la présente fiche de renseignements/fiche de réception, ces caractères seront représentés dans la documentation par le symbole: "?" (par exemple, ABC??123??).(7) Comme définie à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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