Législation communautaire en vigueur

Document 394L0067


394L0067
Directive 94/67/CE du Conseil, du 16 décembre 1994, concernant l'incinération de déchets dangereux
Journal officiel n° L 365 du 31/12/1994 p. 0034 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 14 p. 186
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 14 p. 186


Modifications:
Voir 300L0076 (JO L 332 28.12.2000 p.91)


Texte:

DIRECTIVE 94/67/CE DU CONSEIL du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets dangereux
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
considérant que les objectifs et les principes de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement tels que les énonce l'article 130 R du traité visent notamment à prévenir la pollution, à la corriger par priorité à la source et à appliquer le principe du pollueur-payeur;
considérant que, dans sa résolution du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets (4), le Conseil a invité la Commission à achever d'urgence l'élaboration de ses propositions concernant les incinérateurs de déchets industriels;
considérant que l'incinération de déchets dangereux provoque des émissions susceptibles de polluer et de nuire ainsi, si elles ne sont pas contrôlées de manière satisfaisante, à la santé des personnes et à l'environnement; que, dans certains cas, il pourrait exister une pollution transfrontière;
considérant qu'il convient, par conséquent, de mener une action préventive afin de protéger l'environnement contre les émissions dangereuses résultant de l'incinération de déchets dangereux;
considérant que les divergences actuelles entre les dispositions nationales applicables à l'incinération de déchets dangereux et, dans certains cas, l'absence de dispositions en la matière justifient une action à l'échelle communautaire;
considérant que, en vertu de l'article 130 T du traité, l'adoption de la présente directive ne fait pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection de l'environnement renforcées, compatibles avec le traité;
considérant que l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (5) exige des États membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé des personnes et sans porter préjudice à l'environnement; que, à cette fin, l'article 9 de ladite directive prévoit que toute installation ou entreprise traitant des déchets doit obtenir une autorisation des autorités compétentes comprenant, entre autres, l'indication des précautions à prendre;
considérant que, en vertu des articles 3 et 4 de la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (6), une autorisation préalable est requise pour l'exploitation des installations industrielles relevant des catégories énumérées, parmi lesquelles figurent les installations d'incinération de déchets;
considérant que l'objectif des installations d'incinération créées et exploitées en vertu de la présente directive est de réduire, par un processus d'oxydation, les risques de pollution liés aux déchets dangereux, de réduire la quantité et le volume des déchets et de produire des résidus qui puissent être réutilisés ou éliminés en toute sécurité;
considérant qu'un haut niveau de protection de l'environnement nécessite la fixation et le maintien de conditions d'exploitation et de valeurs limites d'émission appropriées dans les installations d'incinération de déchets dangereux de la Communauté; qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions spéciales pour les émissions de dioxines et de furannes qu'il est essentiel de réduire en recourant aux techniques les plus avancées;
considérant que des techniques de mesure perfectionnées sont nécessaires pour surveiller les émissions et faire ainsi respecter les valeurs limites et la valeur guide d'émission pour les substances polluantes;
considérant que l'environnement doit être protégé de manière intégrée contre les émissions provoquées par l'incinération de déchets dangereux; que, par conséquent, afin de limiter le transfert de la pollution d'un milieu à l'autre, les déchets aqueux provenant de l'épuration des gaz de combustion ne peuvent être rejetés qu'après un traitement distinct; que des valeurs limites d'émission spécifiques pour les substances polluantes contenues dans ces déchets aqueux doivent être fixées dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente directive;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions pour les cas où les valeurs limites d'émission sont dépassées ainsi qu'en cas d'arrêts, de pannes et de défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration;
considérant que l'on ne doit pas permettre que la co-incinération de déchets dangereux dans des installations qui ne sont pas principalement destinées à l'incinération de déchets dangereux vienne augmenter les émissions de substances polluantes dans la fraction du volume des gaz de combustion qui résulte d'une telle co-incinération et que celle-ci doit donc faire l'objet de limitations appropriées;
considérant que, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, il est nécessaire d'adapter rapidement les installations d'incinération existantes aux valeurs limites d'émission fixées dans la présente directive afin d'éviter un transfert accru de déchets dangereux vers ces installations;
considérant qu'il convient d'instituer un comité chargé d'assister la Commission dans la mise en oeuvre de la présente directive et dans son adaptation aux progrès scientifiques et techniques;
considérant que les rapports sur la mise en oeuvre de la présente directive sont un moyen important pour tenir la Commission et les États membres informés de l'évolution des techniques de contrôle des émissions;
considérant que des propositions en vue du réexamen des valeurs limites d'émission et des dispositions connexes de la présente directive doivent être soumises au Conseil avant le 31 décembre 2000 à la lumière de l'évolution prévisible de l'état des techniques, de l'expérience acquise dans l'exploitation des installations d'incinération et des exigences en matière d'environnement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. La présente directive a pour objet de prévoir des mesures et des méthodes permettant de prévenir ou, lorsque ce n'est pas réalisable, de réduire dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l'incinération de déchets dangereux sur l'environnement et en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes et, à cet effet, de fixer et de maintenir des conditions d'exploitation et des valeurs limites d'émission appropriées pour les installations d'incinération de déchets dangereux de la Communauté.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des autres actes législatifs communautaires pertinents concernant notamment les déchets et la protection de la santé et de la sécurité du personnel des installations d'incinération.

Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «déchet dangereux»: tout déchet solide ou liquide au sens de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (1).
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente directive les déchets dangereux suivants:
- les déchets liquides combustibles, y compris les huiles usagées au sens de l'article 1er de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (2), à condition qu'ils répondent aux trois critères suivants:
i) la teneur en hydrocarbures aromatiques polychlorés, par exemple en diphényles polychlorés (PCB) ou en phénol pentachloré (PCP), ne dépasse pas les concentrations fixées dans la législation communautaire en la matière;
ii) ces déchets ne sont pas rendus dangereux du fait qu'ils contiennent d'autres constituants énumérés à l'annexe II de la directive 91/689/CEE dans des quantités ou des concentrations qui soient incompatibles avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 de la directive 75/442/CEE;
iii) la valeur calorifique nette est au moins égale à 30 mégajoules par kilogramme,
- tout déchet liquide combustible ne pouvant pas provoquer, dans les gaz de fumées résultant directement de sa combustion, des émissions autres que celles provenant du gazole au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 75/716/CEE (3) ou une concentration d'émissions supérieure à celles résultant de la combustion du gazole ainsi défini,
- les déchets dangereux résultant de la recherche et de l'exploitation de ressources en pétrole et en gaz sur des installations en mer et incinérés à bord,
- les déchets municipaux visés par les directives 89/369/CEE (1) et 89/429/CEE (2),
- les boues d'épuration provenant du traitement des eaux résiduaires urbaines qui ne sont pas rendues dangereuses du fait qu'elles contiennent des constituants énumérés à l'annexe II de la directive 91/689/CEE dans des quantités ou des concentrations, telles que définies par les États membres jusqu'à l'établissement de la liste des déchets dangereux visée à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, qui soient incompatibles avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 de la directive 75/442/CEE. Cette exclusion ne préjuge pas des dispositions de la directive 86/278/CEE (3).
2) «installation d'incinération»: tout équipement technique affecté à l'incinération de déchets dangereux par oxydation, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, y compris le traitement préalable, ainsi que la pyrolyse ou tout autre traitement thermique, par exemple plasmatique, dans la mesure où les produits qui en résultent sont ensuite incinérés. La présente définition couvre les installations qui utilisent ces déchets comme combustible habituel ou d'appoint pour un procédé industriel.
La présente définition couvre le site et l'ensemble constitué par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable des déchets, l'incinérateur, ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air, ses installations de traitement des gaz de combustion et des eaux usées, ainsi que les appareils et dispositifs de contrôle des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance en continu des conditions d'incinération.
Ne sont pas couvertes par la présente définition les installations suivantes:
- les incinérateurs de carcasses ou de déchets animaux,
- les incinérateurs de déchets hospitaliers infectieux, pour autant que ces déchets ne sont pas rendus dangereux en raison de la présence d'autres constituants énumérés à l'annexe II de la directive 91/689/CEE ou - les incinérateurs de déchets municipaux traitant également des déchets hospitaliers infectieux non mélangés à d'autres déchets pouvant être rendus dangereux en raison de l'une des autres propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE;
3) «nouvelle installation d'incinération»: une installation dont le permis d'exploitation est délivré à partir de la date indiquée à l'article 18 paragraphe 1;
4) «installation d'incinération existante»: une installation d'incinération dont le permis d'exploitation initial a été délivré avant la date indiquée à l'article 18 paragraphe 1;
5) «valeur limite d'émission»: la concentration massique en substances polluantes qui ne doit pas être dépassée dans les émissions des installations pendant une période déterminée;
6) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite l'installation d'incinération ou qui exerce ou est habilitée à exercer sur celle-ci un pouvoir économique décisif.

Article 3
1. Les permis visés aux articles 9 et 10 de la directive 75/442/CEE, à l'article 11 de ladite directive, tel que complété par l'article 3 de la directive 91/689/CEE, et à l'article 3 de la directive 84/360/CEE ne peuvent être délivrés que s'il ressort de la demande que l'installation d'incinération est conçue et équipée et sera exploitée de telle manière que les mesures appropriées seront prises pour prévenir la pollution de l'environnement et que les exigences prévues par les articles 5 à 12 de la présente directive seront respectées.
2. Le permis délivré par les autorités compétentes doit énumérer explicitement les types et quantités de déchets dangereux pouvant être traités dans l'installation d'incinération, ainsi que la capacité totale de l'incinérateur.
3. Lorsqu'une installation qui n'est pas principalement destinée à l'incinération de déchets dangereux est alimentée en déchets dangereux («co-incinération») produisant un dégagement de chaleur qui n'est pas supérieur à 40 % de la chaleur totale produite par l'installation à tout moment de son fonctionnement, les articles suivants sont au minimum applicables:
- articles 1er à 5,
- article 6 paragraphes 1 et 5,
- article 7, y compris les dispositions relatives aux mesures visées aux articles 10 et 11,
- article 9,
- articles 12, 13 et 14.
4. Le permis de co-incinération au sens du paragraphe 3 n'est délivré que s'il ressort de la demande:
- que les brûleurs de déchets dangereux sont situés et que l'alimentation en déchets est effectuée de manière à assurer un niveau d'incinération aussi complet que possible et - que, d'après les calculs décrits à l'annexe II, les dispositions de l'article 7 seront respectées.
Ce permis énumère explicitement les types et quantités de déchets dangereux qui peuvent être co-incinérés dans l'installation. Il spécifie également le débit minimal et maximal, en termes de masse, de ces déchets dangereux, les valeurs calorifiques minimale et maximale et la teneur maximale en substances polluantes telles que PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds.
Les résultats des mesures, effectuées dans les six mois suivant le début de l'exploitation, dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, doivent montrer que les dispositions de l'article 7 sont respectées. Pendant cette période, les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le pourcentage fixé au paragraphe 3.

Article 4
Les demandes de permis et les décisions des autorités compétentes y afférentes ainsi que les résultats des contrôles prescrits à l'article 11 de la présente directive sont rendus accessibles au public conformément aux dispositions de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (1).

Article 5
1. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets afin de prévenir ou, lorsque ce n'est pas réalisable, de réduire dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement et en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les risques pour la santé des personnes. Ces mesures doivent au minimum couvrir les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.
2. Avant que les déchets puissent être acceptés dans une installation d'incinération, l'exploitant doit avoir à sa disposition une description comportant:
- la composition physique et, si possible, chimique des déchets ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s'ils sont aptes à subir le traitement d'incinération prévu,
- les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.
3. Avant que les déchets puissent être acceptés dans une installation d'incinération, l'exploitant effectue au minimum les procédures de réception suivantes:
- détermination de la masse des déchets,
- vérification des documents exigés aux termes de la directive 91/689/CEE et, le cas échéant, aux termes du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (2), ainsi que des règlements relatifs au transport des substances dangereuses,
- sauf si cela n'est pas approprié, prélèvement d'échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier au moyen de contrôles leur conformité à la description prévue au paragraphe 2 et afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer la nature des déchets traités. Ces échantillons doivent être conservés pendant au moins un mois après l'incinération.
4. Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 2 et 3 pour les installations industrielles ou les entreprises qui n'incinèrent que leurs propres déchets sur le lieu où ils sont produits à condition que le même niveau de protection soit assuré.

Article 6
1. Les installations d'incinération de déchets dangereux sont exploitées de manière à assurer un niveau d'incinération aussi complet que possible, ce qui peut impliquer l'utilisation de techniques appropriées de traitement préalable des déchets.
2. Toutes les installations d'incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière à ce que les gaz résultant de l'incinération des déchets dangereux soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène et même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, à une température de 850 °C au minimum obtenue sur la paroi intérieure de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi, pendant au moins deux secondes, en présence d'au moins 6 % d'oxygène; s'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C au minimum.
Si la chambre de combustion n'est alimentée qu'avec des déchets dangereux liquides ou un mélange de substances gazeuses et de substances solides pulvérisées résultant d'un traitement thermique préalable, en déficit d'oxygène, des déchets dangereux et si la partie gazeuse représente plus de 50 % de la chaleur totale dégagée, la teneur en oxygène après la dernière injection d'air de combustion doit être d'au moins 3 %.
3. Toutes les installations d'incinération sont équipées de brûleurs qui s'enclenchent automatiquement lorsque la température des gaz de combustion, après la dernière injection d'air de combustion, tombe en dessous de la température minimale correspondante indiquée au paragraphe 2. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température minimale correspondante tant que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Lors du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température minimale correspondante indiquée au paragraphe 2, les brûleurs ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 75/716/CEE, de gaz liquide ou de gaz naturel.
L'installation d'incinération doit obligatoirement comporter et mettre en oeuvre un système qui empêche l'alimentation en déchets dangereux:
- pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température d'incinération minimale requise soit atteinte,
- chaque fois que la température est inférieure à la température d'incinération minimale requise,
- chaque fois que les mesures en continu prévues à l'article 11 paragraphe 1 point a) montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée, en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration.
4. Des conditions différentes de celles fixées au paragraphe 2 et figurant dans le permis pour certains déchets dangereux peuvent être autorisées par les autorités compétentes. Cette autorisation doit au minimum être subordonnée au respect des dispositions de l'article 7 et à des émissions de dioxines et de furannes inférieures ou égales à celles obtenues dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.
Toutes les conditions d'exploitation déterminées conformément aux dispositions du présent paragraphe et les résultats des vérifications effectuées sont communiqués à la Commission dans le cadre des informations fournies conformément à l'article 17.
5. Durant le fonctionnement de l'installation d'incinération, la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne dépasse pas les valeurs limites suivantes:
a) 50 mg/m³ de gaz de combustion en moyenne journalière;
b) 150 mg/m³ de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/m³ de gaz de combustion de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.
6. Toutes les installations d'incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions entraînant une pollution atmosphérique importante au niveau du sol; en particulier, les gaz de combustion sont rejetés de manière contrôlée par une cheminée.
La hauteur de la cheminée est calculée de manière à préserver la santé des personnes et l'environnement.

Article 7
1. Les installations d'incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière qu'au minimum les valeurs limites d'émission ci-après ne soient pas dépassées dans les gaz de combustion:
a) moyennes journalières:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) moyennes sur une demi-heure:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) toutes les moyennes mesurées sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum:
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces valeurs moyennes s'appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l'état de gaz ou de vapeur.
2. Les émissions de dioxines et de furannes sont réduites en ayant recours aux techniques les plus avancées. À partir du 1er janvier 1997 au plus tard, aucune des valeurs moyennes mesurées pendant la période de prélèvement, d'un minimum de 6 heures et d'un maximum de 8 heures, ne dépasse une valeur limite de 0,1 ng/m³, sauf si, au moins 6 mois avant cette date, l'existence de méthodes de mesures harmonisées n'a pas été assurée au niveau communautaire par la Commission agissant conformément à la procédure visée à l'article 16. Cette valeur limite est définie comme la somme des concentrations de toutes les dioxines et de tous les furannes déterminée conformément à l'annexe I.
Jusqu'à la date d'application de cette valeur limite, les États membres utilisent cette valeur au minimum comme valeur guide.
3. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites et de la valeur guide fixées à l'article 6 et au présent article doivent être rapportés aux conditions énoncées à l'article 11 paragraphe 2.
4. Lorsque des déchets dangereux sont co-incinérés conformément à l'article 3 paragraphe 3, les dispositions de l'article 6 paragraphe 5 et des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent uniquement, conformément aux critères fixés à l'annexe II, à la fraction du volume des gaz de combustion qui résulte de l'incinération de ces déchets.
Des valeurs limites et une valeur guide d'émission appropriées sont fixées, conformément à l'annexe II, pour les substances polluantes correspondantes émises dans les gaz de combustion des installations visées à l'article 3 paragraphe 3.

Article 8
1. Le rejet d'eaux usées par une installation d'incinération doit faire l'objet d'un permis délivré par les autorités compétentes.
2. Le rejet en milieu aquatique de déchets aqueux résultant de l'épuration des gaz de combustion est limité dans toute la mesure du possible.
Pour autant qu'une disposition spéciale du permis le prévoie, les déchets aqueux peuvent être rejetés après traitement séparé à condition:
- qu'il soit satisfait aux exigences des dispositions communautaires, nationales et locales pertinentes sous la forme de valeurs limites d'émission et - que la masse de métaux lourds, de dioxines et de furannes contenue dans ces déchets aqueux par rapport à la quantité de déchets dangereux traités soit réduite de sorte que la masse de ces substances dont le rejet dans l'eau est autorisé soit inférieure à celle dont le rejet dans l'air est autorisé.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, élabore, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, une série de valeurs limites spécifiques pour les substances polluantes contenues dans les effluents résultant de l'épuration des gaz de combustion à rejeter.
4. Les sites des installations d'incinération comprenant des zones de stockage pour les déchets dangereux doivent être conçus et exploités de manière à prévenir le rejet de toute substance polluante dans le sol et dans les eaux souterraines, conformément aux dispositions de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (1). De plus, un collecteur doit être prévu pour les eaux de pluie s'écoulant du site de l'installation, ainsi que pour l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre les incendies. Ce collecteur doit être suffisant pour que ces eaux puissent être analysées et traitées avant rejet, au besoin.

Article 9
1. Les résidus résultant de l'exploitation de l'installation d'incinération sont récupérés ou éliminés conformément aux directives 75/442/CEE et 91/689/CEE. Cela peut nécessiter un traitement préalable de ces résidus. De tels résidus devraient être isolés les uns des autres jusqu'à ce qu'il soit décidé de leur récupération ou de leur élimination; des techniques appropriées devraient être utilisées pour une exécution plus efficace encore de ces opérations.
2. Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières, par exemple les poussières provenant des chaudières et les résidus secs issus du traitement des gaz de combustion, sont effectués dans des conteneurs fermés.
3. Toute chaleur produite par l'incinération devrait être utilisée, dans la mesure du possible.
4. Avant de définir les filières d'élimination ou de récupération des résidus de l'incinération, des tests appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel de pollution des différents résidus de l'incinération. L'analyse porte en particulier sur la fraction soluble et les métaux lourds.

Article 10
1. Les spécifications de mesure en vue de la surveillance, conformément à l'article 11, des paramètres, des conditions d'exploitation et des concentrations massiques en substances polluantes liées au processus d'incinération sont fixées dans le permis délivré par les autorités compétentes, dans les conditions y annexées ou dans les prescriptions générales pertinentes relatives aux exigences concernant les mesures.
2. Le permis n'est délivré que s'il ressort de la demande que les techniques de mesure proposées sont conformes à l'annexe III. Les valeurs de l'intervalle de confiance (95 %) correspondant aux valeurs limites d'émission définies à l'article 6 paragraphe 5 point a) et à l'article 7 paragraphe 1 point a) sous 1, 2, 3 et 5 n'excèdent pas les valeurs fixées à l'annexe III point 4.
L'installation correspondante et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification.
3. Les techniques d'échantillonnage et de mesure utilisées pour satisfaire à l'obligation de mesurer périodiquement chaque polluant atmosphérique, ainsi que la localisation des points d'échantillonnage ou de mesure, sont précisées sur le permis délivré par les autorités compétentes, dans les conditions y annexées ou dans les prescriptions générales pertinentes relatives aux techniques d'échantillonnage et de mesure.
Les spécifications concernant les mesures périodiques sont fixées par les autorités compétentes conformément à l'annexe III.

Article 11
1. Les mesures ci-après sont effectuées dans l'installation d'incinération, conformément à l'annexe III:
a) mesures en continu des substances visées à l'article 6 paragraphe 5 et à l'article 7 paragraphe 1 points a) et b),
b) mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants:
- température visée à l'article 6 paragraphes 2 et 4,
- concentration d'oxygène, pression, température et teneur en vapeur d'eau des gaz de combustion;
c) au moins deux mesures par an des substances visées à l'article 7 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2; toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée tous les deux mois;
d) le temps de séjour, la température minimale correspondante et la teneur en oxygène des gaz de combustion, fixés à l'article 6 paragraphes 2 et 4, doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir.
La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCI) des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission prévues à l'article 7 paragraphe 1 point a) 3 et point b) 3 ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l'objet de mesures périodiques.
La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
La mesure des substances polluantes énumérées à l'article 7 paragraphe 1 n'est pas nécessaire lorsque le permis autorise seulement l'incinération des déchets dangereux qui ne peuvent pas entraîner des valeurs moyennes de ces substances polluantes supérieures à 10 % des valeurs limites d'émission prévues à l'article 7 paragraphe 1.
Dès que des techniques de mesures appropriées sont disponibles dans la Communauté, la Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 16, décide de la date à partir de laquelle les mesures en continu des substances mentionnées à l'article 7 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2 sont effectuées conformément aux dispositions de l'annexe III.
2. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites et de la valeur guide d'émission fixées aux articles 6 et 7 doivent être rapportés aux conditions suivantes:
- température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 11 %, gaz sec,
- température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 3 %, gaz sec, uniquement dans le cas de l'incinération d'huiles usagées au sens de la directive 75/439/CEE.
Lorsque les déchets dangereux sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par les autorités compétentes en fonction de la particularité du cas d'espèce. Dans le cas prévu à l'article 3 paragraphe 3, les résultats des mesures sont rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les modalités de l'annexe II.
Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz de combustion, l'uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène ne doit être effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène.
3. Les valeurs limites d'émission sont respectées si:
- toutes les moyennes journalières ne dépassent pas les limites d'émission fixées à l'article 6 paragraphe 5 point a) et à l'article 7 paragraphe 1 point a) et soit toutes les moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission figurant à la colonne A de l'article 7 paragraphe 1 point b) ou 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission figurant à la colonne B de l'article 7 paragraphe 1 point b),
- toutes les moyennes sur la période d'échantillonnage prévue à l'article 7 paragraphe 1 point c) ne dépassent pas les valeurs limites d'émissions fixées audit point,
- les dispositions de l'article 6 paragraphe 5 point b) sont respectées.
Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 12 paragraphe 2 ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (comprenant les périodes de démarrage et d'extinction de l'installation lors de l'incinération de déchets dangereux) à partir des valeurs mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué à l'annexe III point 4. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage ainsi que, dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), les valeurs moyennes de HF, sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 10 paragraphe 3.

Article 12
1. Dans le cas où les mesures effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites d'émission fixées par la présente directive, les autorités compétentes en sont informées immédiatement. L'installation concernée ne continue pas à être alimentée en déchets dangereux tant que les valeurs limites d'émission ne sont pas respectées et ce jusqu'à ce que les autorités compétentes autorisent la reprise de l'alimentation en déchets de cette nature.
2. Les autorités compétentes fixent la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des substances réglementées peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prévues. L'installation ne doit en aucun cas continuer à incinérer des déchets dangereux plus de quatre heures sans interruption; de plus, sa durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.
En cas de panne, l'exploitant doit réduire ou interrompre l'exploitation de l'installation dès que possible, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement. Dans les installations visées à l'article 3 paragraphe 3, l'alimentation en déchets dangereux doit être interrompue.
La teneur totale en poussières des rejets ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m³ exprimée en moyenne sur une demi-heure; de plus, les valeurs limites d'émission fixées à l'article 7 paragraphe 1 point a) 2 et point b) 2 ne doivent pas être dépassées. Toutes les autres conditions visées à l'article 6 doivent être respectées.

Article 13
1. Les dispositions de la présente directive sont appliquées aux installations d'incinération existantes dans un délai de trois ans et six mois à compter de la date indiquée à l'article 18 paragraphe 1.
2. Toutefois, dans les six mois qui suivent la date indiquée à l'article 18 paragraphe 1, l'exploitant peut notifier aux autorités compétentes que l'installation d'incinération existante ne sera pas exploitée plus de 20 000 heures pendant une période de cinq ans au maximum à compter du jour de la notification avant son arrêt définitif. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables.

Article 14
Avant le 31 décembre 2000 et compte tenu notamment de l'évolution prévue de l'état de la technologie, de l'expérience concernant l'exploitation des installations et des exigences en matière de protection de l'environnement, la Commission présente au Conseil un rapport fondé sur l'expérience acquise dans l'application de la directive et sur les progrès réalisés dans les techniques de limitation des émissions, assorti de propositions en vue du réexamen des valeurs limites d'émission et des dispositions connexes visées dans la présente directive.
Toute valeur limite d'émission fixée à la suite d'un tel réexamen n'est pas applicable aux installations d'incinération existantes avant le 31 décembre 2006.

Article 15
La Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 16, adopte les modifications requises en vue d'adapter aux progrès techniques les dispositions des articles 10 à 12 et des annexes I à III.

Article 16
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 17
Les rapports sur la mise en oeuvre de la présente directive sont établis conformément à la procédure prévue à l'article 5 de la directive 91/692/CEE. Le premier rapport couvre la première période complète de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 18
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 décembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1994.
Par le Conseil Le président A. MERKEL
(1) JO n° C 130 du 21. 5. 1992, p. 1.
(2) JO n° C 332 du 16. 12. 1992, p. 49.
(3) Avis du Parlement européen du 10 mars 1993 (JO n° C 115 du 26. 4. 1993, p. 90). Position commune du Conseil du 11 juillet 1994 (JO n° C 232 du 20. 8. 1994, p. 35) et du Parlement européen du 17 novembre 1994 (JO n° C 341 du 5. 12. 1994).
(4) JO n° C 122 du 18. 5. 1990, p. 2.
(5) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
(6) JO n° L 188 du 16. 7. 1984, p. 20. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE.
(1) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20.
(2) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.
(3) Directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO n° L 307 du 27. 11. 1975, p. 22). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.
(1) Directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets minicipaux (JO n° L 163 du 14. 6. 1989, p. 32).
(2) Directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux (JO n° L 203 du 15. 7. 1989, p. 50).
(3) Directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO n° L 181 du 4. 7. 1986, p. 6). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.
(1) JO n° L 158 du 23. 6. 1990, p. 56.
(2) JO n° L 30 du 6. 2. 1993, p. 1.
(*) Nouvelles installations.
(**) Installations existantes.
(1) JO n° L 20 du 26. 1. 1980, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.


ANNEXE I

FACTEURS D'ÉQUIVALENCE POUR LES DIOXINES ET LES DIBENZOFURANNES
Pour déterminer la valeur totale visée à l'article 7 paragraphe 2, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique):
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES ET DE LA VALEUR GUIDE D'ÉMISSION POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS DANGEREUX
La valeur limite ou la valeur guide de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets dangereux doit être déterminée comme suit:
Vdéchets × Cdéchets + Vprocédé × Cprocédé Vdéchets + Vprocédé = C Vdéchets: volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets dangereux, déterminé à partir des seuls déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans le permis et rapporté aux conditions définies à l'article 11 paragraphe 2.
Si le dégagement de chaleur résultant de l'incinération de déchets dangereux est inférieur à 10 % du dégagement total de chaleur dans l'installation, la valeur Vdéchets doit être calculée à partir d'une quantité (fictive) de déchets qui, incinérée, représenterait un dégagement de chaleur de 10 %, avec un dégagement total de chaleur fixe;
Cdéchets: valeurs limites d'émission fixées pour les installations uniquement destinées à l'incinération de déchets dangereux (au minimum les valeurs limites et la valeur guide d'émission fixées pour les substances polluantes et le monoxyde de carbone à l'article 7 paragraphes 1 et 2 et à l'article 6 paragraphe 5);
Vprocédé: volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, entre autres de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets dangereux), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 11 paragraphe 2 indique les autres conditions auxquelles les résultats des mesures doivent être rapportés;
Cprocédé: valeurs limites d'émission des substances polluantes en cause et du monoxyde de carbone dans les gaz de fumées des installations conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à ces installations et brûlant les combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets dangereux). En l'absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d'émission fixées dans le permis qui sont utilisées. En l'absence de valeurs fixées dans le permis, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées.
C: valeur limite totale ou valeur guide d'émission pour le monoxyde de carbone et les substances polluantes en cause, remplaçant les valeurs limites et la valeur guide d'émission fixées à l'article 6 paragraphe 5 et à l'article 7 paragraphes 1 et 2. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l'uniformisation prévue aux articles 6 et 7 est déterminée sur la base des teneurs mentionnées ci-dessus, en respectant les volumes partiels.
Les substances polluantes et le CO ne résultant pas directement de la combustion de déchets dangereux ou de combustibles (par exemple de matériaux nécessaires à la production ou de produits) ainsi que le CO résultant directement d'une telle incinération ne doivent pas être pris en compte si:
- le processus de production requiert de plus hautes concentrations de CO dans le gaz de combustion et - la valeur Cdéchets (définie ci-dessus) pour les dioxines et les furannes est respectée.
En tout état de cause, compte tenu des déchets dangereux autorisés pouvant être co-incinérés, la valeur limite totale d'émission (C) doit être déterminée de manière à réduire au maximum les émissions dans l'environnement.


ANNEXE III

TECHNIQUES DE MESURE
1. Les mesures effectuées pour déterminer les concentrations des polluants atmosphériques dans les conduits amenant les gaz doivent être représentatives.
2. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesure de référence, doivent être effectués conformément aux normes CEN élaborées sur la base de commandes passées par la Commission. En attendant l'élaboration de normes CEN, les normes nationales sont applicables.
3. La procédure de surveillance des dioxines et des furannes ne peut être autorisée que si la limite de détection pour l'échantillonnage et l'analyse de chaque dioxine et furanne est suffisamment basse pour permettre d'obtenir un résultat significatif en termes d'équivalents toxiques.
4. Les valeurs des intervalles de confiance de 95 % calculées pour les valeurs limites d'émission ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission:
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int