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Législation communautaire en vigueur
Document 394L0060
Actes modifiés:
376L0769
(Modification)
394L0060
Directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 365 du 31/12/1994 p. 0001 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 29 p. 273
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 29 p. 273
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
Texte:
DIRECTIVE 94/60/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la
proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à compléter le marché intérieur; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que les travaux relatifs au marché intérieur devraient
progresser aussi dans le sens d'une amélioration de la qualité de la vie, de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs; que les mesures proposées par la présente directive se situent dans le cadre de la résolution du Conseil du 9 novembre 1989 sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs (4);
considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont arrêté la décision
90/238/Euratom, CECA, CEE (5) concernant un plan d'action pour 1990-1994 dans le cadre du programme «l'Europe contre le cancer»;
considérant que les substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil (6) et classées «cancérogènes catégorie 1 ou 2» sont susceptibles de provoquer l'apparition de cancers et qu'il convient donc, pour améliorer la protection de la santé, que ces substances et les préparations qui en contiennent ne soient pas mises sur le marché à la disposition du grand public;
considérant que les substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et classées «mutagènes catégorie 1 ou 2» peuvent causer des altérations génétiques héréditaires; que, pour une meilleure protection de la santé, ces substances et les préparations qui en contiennent ne doivent pas être mises sur le marché à la disposition du grand public;
considérant que les substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et classées «toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou 2»
peuvent causer des malformations congénitales; que, pour une meilleure protection de la santé, ces substances et les préparations qui en contiennent ne doivent pas être mises sur le marché à la disposition du grand public;
considérant que, pour des raisons de transparence et de clarté, de telles substances doivent être mentionnées suivant une nomenclature reconnue, IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) de préférence; que l'annexe I de la directive 67/548/CEE «Liste des substances
dangereuses» est régulièrement mise à jour par voie d'adaptation au progrès technique; que la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après la publication de cette adaptation au progrès technique au Journal officiel des Communautés européennes, une proposition de directive régissant les substances nouvellement classées comme cancérogènes de catégories 1 et 2, mutagènes de catégories 1 et 2, toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2, de manière à mettre à
jour la présente directive;
considérant que ladite proposition tiendra compte des risques et des avantages des substances nouvellement classées ainsi que des dispositions législatives communautaires portant sur les analyses des risques;
considérant que l'annexe I de la directive 67/548/CEE fixe des limites de concentration individuelles pour de telles substances et que, en l'absence de telles limites, l'annexe I tableau VI de la directive 88/379/CEE (1), fixe des limites de concentration générales
applicables à de telles substances pour les préparations qui en contiennent;
considérant que, par sa teneur en substances connues comme cancérogènes, la créosote, telle que définie à l'annexe de la présente directive, est susceptible de nuire à la santé; qu'il convient, par conséquent, de limiter son utilisation dans le traitement du bois, ainsi que la commercialisation et l'utilisation de bois créosoté;
considérant que certains composants de la créosote sont difficilement dégradables et sont
nuisibles pour certains organismes dans l'environnement; que, par l'utilisation de bois créosoté, ces composants peuvent être libérés dans l'environnement;
considérant que certains solvants chlorés présentent un danger pour la santé et qu'il convient de ne pas les utiliser dans les substances et les préparations destinées à la vente au grand public;
considérant que les limitations d'utilisation de la créosote pour le traitement du bois et les restrictions d'emploi et de mise sur le marché du bois
créosoté et des solvants chlorés établies par la présente directive tiennent compte de l'état actuel des connaissances et des techniques concernant des solutions de rechange plus sûres;
considérant que des limitations d'utilisation et de mise sur le marché déjà adoptées par certains États membres en ce qui concerne les substances susmentionnées, ou les préparations qui en contiennent, ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur; qu'il est donc nécessaire
de procéder au rapprochement des dispositions législatives des États membres dans ce domaine et de modifier en conséquence l'annexe I de la directive 76/769/CEE (2);
considérant que la législation communautaire fixant les exigences minimales en vue de la protection des travailleurs, notamment les dispositions de la directive 89/391/CEE (3) et des directives spécifiques basées sur elle, en particulier la directive 90/394/CEE (4), n'est pas concernée par la présente directive,
ONT ARRÊTÉ LA
PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an après la date de son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 juin 1995.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par le Parlement européen Le président K. HAENSCH Par le Conseil Le président K. KINKEL
(1) JO n° C
157 du 24. 6. 1992, p. 6.
(2) JO n° C 332 du 16. 12. 1992, p. 8.
(3) Avis du Parlement européen du 19 janvier 1994 (JO n° C 44 du 14. 2. 1994, p. 2), position commune du Conseil du 16 juin 1994 (JO n° C 244 du 31. 8. 1994, p. 1) et décision du Parlement européen du 26 octobre 1994 (JO n° C 323 du 21. 11. 1994).
(4) JO n° C 294 du 23. 11. 1989, p. 1.
(5) JO n° L 137 du 30. 5. 1990, p. 31.
(6) JO n° 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/632/CEE
de la Commission (JO n° L 338 du 10. 12. 1991, p. 23).
(1) JO n° L 187 du 16. 7. 1988, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE de la Commission (JO n° L 104 du 29. 4. 1993, p. 46).
(2) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/659/CEE de la Commission (JO n° L 363 du 31. 12. 1991, p. 36).
(3) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
(4) JO n° L 196 du 26. 7. 1990, p. 1.
ANNEXE
Les points suivants
sont ajoutés à l'annexe I de la directive 76/769/CEE.
>EMPLACEMENT TABLE>
APPENDICE
Point 29 - Substances cancérogènes Liste 1, catégorie 1 >EMPLACEMENT TABLE>
Liste 2, catégorie 2 >EMPLACEMENT TABLE>
Point 30 - Substances mutagènes Liste 3, catégorie 1 Pas de substances classées dans cette catégorie Liste 4, catégorie 2 >EMPLACEMENT TABLE>
Point 31 - Substances toxiques pour la reproduction Liste 5, catégorie 1 >EMPLACEMENT TABLE>
Liste 6, catégorie 2 >EMPLACEMENT TABLE>
»(*)
L'appellation «warfarin» n'est pas autorisée en France.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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