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Législation communautaire en vigueur
Document 394L0048
Actes modifiés:
376L0769
(Modification)
394L0048
Directive 94/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 1994 portant treizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 331 du 21/12/1994 p. 0007 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 53
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 53
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
Texte:
DIRECTIVE 94/48/CE DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 décembre 1994 portant treizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition
de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que l'article 7 A du traité établit un espace sans frontières intérieures dans lequel les marchandises, les personnes, les services et les capitaux doivent pouvoir circuler librement;
considérant que les progrès du marché intérieur doivent améliorer progressivement la qualité de la vie, la protection de la santé et la sécurité des
consommateurs; que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à la résolution du Conseil du 9 novembre 1989 sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs (4);
considérant que certaines substances et préparations utilisées dans des générateurs d'aérosols sont particulièrement inflammables;
considérant que l'utilisation croissante dans les générateurs d'aérosols de substances inflammables en remplacement des chlorofluorocarbures (CFC)
entraîne des risques pour les consommateurs; que ces risques sont particulièrement grands dans le cas de générateurs d'aérosols utilisés à des fins de divertissement et de décoration;
considérant que l'on peut réduire ces risques en adaptant la directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d'aérosols (5) au progrès technique et en limitant ainsi l'utilisation de substances inflammables dans les générateurs
d'aérosols utilisés à des fins de divertissement et de décoration;
considérant que les limitations prévues par un État membre dans le domaine de la commercialisation de certains générateurs d'aérosols utilisés à des fins de divertissement et de décoration affectent directement l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur; qu'il est donc nécessaire d'harmoniser les législations des États membres dans ce domaine et, par conséquent, de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE (6);
considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action proposée, les mesures communautaires prévues par la présente directive ne sont pas seulement nécessaires mais indispensables pour la réalisation des objectifs visés; que ces derniers ne peuvent être atteints par les États membres individuellement et que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 76/769/CEE,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la
directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard:
- soit six mois après l'adoption d'une directive de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 75/324/CEE sur les générateurs d'aérosols, relative à l'ensemble des procédures de tests utilisées pour attester la
conformité des produits à la présente directive,
- soit un an après l'adoption de la présente directive si cette date est postérieure à la première.
Ils appliquent ces dispositions six mois après l'expiration de l'un ou de l'autre de ces délais selon le cas.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de
cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1994.
Par le Parlement européen Le président K. HAENSCH Par le Conseil Le président G. REXRODT
(1) JO n° C 306 du 12. 11. 1993, p. 14.
(2) JO n° C 133 du 16. 5. 1994, p. 15.
(3) Avis du Parlement européen du 15 décembre 1993 (JO n° C 20 du 24. 1. 1994, p. 77), position commune du Conseil du 27 juin 1994 (JO n° C 244
du 31. 8. 1994, p. 13) et décision du Parlement européen du 15 septembre 1994 (non encore parue au Journal officiel.
(4) JO n° C 294 du 23. 11. 1989, p. 1.
(5) JO n° L 147 du 9. 6. 1975, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/1/CE de la Commission (JO n° L 23 du 28. 1. 1994, p. 28).
(6) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/339/CEE (JO n° L 186 du 12. 7. 1991, p. 64).
ANNEXE
Substances qui:
soit -
figurent à l'annexe I de la directive 67/548/CEE, sont classées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables et étiquetées en tant que telles,
soit - ne figurent pas encore à l'annexe I de la directive 67/548/CEE mais sont conformes aux critères d'inflammabilité de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE et sont provisoirement classées et étiquetées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, conformément à l'article 5 paragraphe 2 de la
directive 67/548/CEE.
1. Ne peuvent pas être utilisés en tant que tels ou sous la forme de préparations dans des générateurs d'aérosols mis sur le marché et destinés à être vendus au grand public à des fins de divertissement et de décoration comme:
- les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration,
- la neige et le givre artificiels,
- les coussins «péteurs»,
- les bombes à serpentins,
- les excréments factices,
- les mirlitons,
- les paillettes et les mousses
décoratives,
- les toiles d'araignée artificielles,
- les boules puantes,
- etc.
2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances dangereuses, l'emballage des générateurs d'aérosols visés ci-dessus doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante: «Usage réservé aux utilisateurs professionnels».
3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs
d'aérosols visés à l'article 9 bis de la directive 75/324/CEE.
4. Les produits visés ci-dessus ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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