Législation communautaire en vigueur

Document 394L0038


Actes modifiés:
392L0051 (Modification)

394L0038
Directive 94/38/CE de la Commission du 26 juillet 1994 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE
Journal officiel n° L 217 du 23/08/1994 p. 0008 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 147
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 147




Texte:

DIRECTIVE 94/38/CE DE LA COMMISSION du 26 juillet 1994 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (1), et notamment son article 15,
considérant que, lors de l'examen d'une demande motivée d'ajout ou de retrait d'un cycle de formation sur la liste figurant dans l'annexe C ou dans l'annexe D, la Commission examine, selon l'article 15 paragraphe 2 de la directive 92/51/CEE, notamment si le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à son titulaire un niveau de formation professionnelle comparablement élevé à celui du cycle d'études postsecondaire visé à l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point i) de ladite directive et un niveau semblable de responsabilités et de fonctions;
considérant que l'Allemagne a adressé des demandes motivées de modification des annexes C et D et que l'Italie a adressé une demande motivée de modification de l'annexe C;
considérant qu'il faudrait notamment modifier la référence au titre professionnel de kinésithérapeute en Allemagne, à la suite d'une modification législative dans ce pays qui a instauré un nouveau titre professionnel, sans toutefois avoir modifié la structure de la formation professionnelle;
considérant notamment que les cycles de formation ajoutés à l'annexe C en ce qui concerne l'Allemagne ont une structure identique à celle des cycles de formation figurant déjà pour cet État membre, l'Italie et le Luxembourg au point « 1. Domaine paramédical et socio-pédagogique » de ladite annexe;
considérant que l'Italie a modifié le cycle de formation des comptables et des conseillers commerciaux (« ragionieri » et « periti commerciali ») de telle façon que celui-ci relève désormais de la directive 89/48/CEE du Conseil (2); que, en ce qui concerne les conseillers de travail (« consulente del lavoro ») il s'est révélé que le cycle de formation relatif à cette profession relevant de la directive 89/48/CEE était désormais la voie de formation principale pour cette profession; que, pour ces raisons, il y a lieu de rayer les cycles de formation relatifs à ces deux professions de l'annexe C, les titulaires de qualifications qui relèveraient en tant que telles de la directive 92/51/CEE pouvant invoquer la clause d'assimilation figurant à l'article 1er point a) deuxième alinéa de la directive 89/48/CEE;
considérant que, conformément à l'article 2 de la directive 92/51/CEE, les dispositions de ladite directive ne sont pas applicables aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A, y compris les directives rendues applicables à l'exercice d'une activité à titre salarié figurant à l'annexe B même si le ressortissant d'un État membre a suivi une des formations à structure particulière mentionnées à l'annexe D;
considérant notamment que les cycles de formation dont l'inscription à l'annexe D est faite pour l'Allemagne ont des structures similaires à certains des cycles de formation figurant à l'annexe C et se caractérisent notamment tous par le fait qu'ils ont une durée totale d'au moins treize ans dont au moins trois ans de formation professionnelle;
considérant que, conformément à l'article 17 paragraphe 2 de la directive 92/51/CEE et afin de renforcer l'efficacité du système général, il convient que les États membres dont les cycles de formation figurent à l'annexe D communiquent une liste des diplômes concernés à la Commission;
considérant que pour améliorer la compréhension des annexes C et D, il convient de publier en annexe les listes modifiées;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 15 de la directive 92/51/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les annexes C et D de la directive 92/51/CEE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2
Les listes ainsi modifiées des formations figurant aux annexes C et D de la directive 92/51/CEE se trouvent à l'annexe II de la présente directive.

Article 3
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1994.
Par la Commission
Raniero VANNI D'ARCHIRAFI
Membre de la Commission

(1) JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 25.
(2) JO no L 19 du 24. 1. 1989, p. 16.


ANNEXE I
1. L'annexe C est modifiée comme suit.
1) Au point 1 « Domaine paramédical et socio-pédagogique », à la rubrique « En Allemagne »:
a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - kinésithérapeute ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)" (1)] »;
b) les tirets suivants sont ajoutés:
« - assistant technique médical de laboratoire ["medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)"],
- assistant technique médical en radiologie ["medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"],
- assistant technique médical en diagnostics fonctionnels ["medizinisch-technische(r) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik"],
- assistant technique en médecine vétérinaire ["veterinaermedizinisch-technische(r) Assistent(in)"],
- diététicien ["Diaetassistent(in)"],
- technicien en pharmacie ("Pharmazieingenieur"), dispensé avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,
- infirmier(ière) psychiatrique ["Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"],
- logothérapeute ["Sprachtherapeut(in)"] ».
2) Au point 4 « Domaine technique », à la rubrique « En Italie »:
- le troisième tiret « - comptable ("ragioniere") et conseiller commercial ("peritocommerciale") » est supprimé,
- le quatrième tiret « - conseiller de travail ("consulente del lavoro") » est supprimé,
- le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans ».
2. L'annexe D est modifiée comme suit.
La rubrique suivante est ajoutée:
« En Allemagne
Les formations réglementées suivantes:
- les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique ["technischer/technische Assistent(in)"] et d'assistant commercial ["kaufmaennischer/kaufmaennische Assistent(in)"] et aux professions sociales ("soziale Berufe") ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix ["staatlich gepruefter Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"] diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite du premier cycle de l'enseignement secondaire ("mittlerer Bildungsabschluss") et qui comprennent:
- soit au moins trois ans (2) de formation professionnelle dans une école spécialisée ("Fachschule"), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen,
- soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé,
- soit au moins deux ans dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé,
- les formations réglementées pour techniciens ["Techniker(in)"], économistes d'entreprise ["Betriebswirt(in)"], designers ["Gestalter(in)"] et assistants familiaux ["Familienpfleger(in)"] diplômés par l'État ["staatlich geprueft"], d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle ("Berufsschule") d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel d'une durée équivalente,
- les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices, soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins 1 000 heures), soit à temps plein (au moins un an).
Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation concernés par la présente annexe. »

(1) Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de « Krankengymnast(in) » est remplacé par celui de « Physiotherapeut(in) ». Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de « Krankengymnast(in) ».
(2) La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification qui est nécessaire pour avoir accès à l'université (« l'Abitur ») (soit treize ans de formation préalable), ou la qualification nécessaire à l'accès aux « Fachhochschulen » (la « Fachhochschulreife ») (soit douze ans de formation préalable).


ANNEXE II
LISTE DES FORMATIONS À STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉES À L'ARTICLE 1er POINT a) PREMIER ALINÉA DEUXIÈME TIRET POINT ii) 1. Domaine paramédical et socio-pédagogique
Les formations suivantes:
En Allemagne
- infirmier(ière) puériculteur(trice) (« Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger »),
- kinésithérapeute [« Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in) » (1)],
- ergothérapeute [« Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in) »],
- orthophoniste (« Logopaede/Logopaedin »),
- orthoptiste [« Orthoptist(in) »],
- éducateur(trice) reconnu(e) par l'État [« Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) »],
- éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État [« Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in) »],
- assistant technique médical de laboratoire [« medizinisch- technische(r) Laboratoriumsassistent(in) »],
- assistant technique médical en radiologie [« medizinisch- technische(r) Radiologie-Assistent(in) »],
- assistant technique médical en diagnostics fonctionnels [« medizinisch- technische(r) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik »],
- assistant technique en médecine vétérinaire [« veterinaermedizinisch- technische(r) Assistent(in) »],
- diététicien [« Diaetassistent(in) »],
- technicien en pharmacie (« Pharmazieingenieur »), dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des Laender issus de celle-ci,
- infirmier(ière) psychiatrique [« Psychiatrisch(er) Krankenschwester/Krankenpfleger »],
- logothérapeute [« Sprachtherapeut(in) »],
En Italie
- mécanicien dentaire (« odontotecnico »),
- opticien (« ottico »),
- podologue (« podologo »),
Au Luxembourg
- assistant(e) technique médical(e) en radiologie,
- assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,
- infirmier(ière) psychiatrique,
- assistant(e) technique médical(e) en chirurgie,
- infirmier(ière) puériculteur(trice),
- infirmier(ière) anesthésiste,
- masseur(euse) diplômé(e),
- éducateur(trice),
qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont:
- soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen,
- soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé,
- soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé.
2. Secteur des maîtres-artisans (« Mester »/« Meister »/« Maître ») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A
Les formations suivantes:
Au Danemark
- opticien (« optométriste »),
dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et demi et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester »,
- orthopédiste, mécanicien orthopédiste (« ortopaedimekaniker »),
dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel d'un semestre et une formation pratique acquise dans l'entreprise de trois ans, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester »,
- bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste (« ortopaediskomager »),
dont le cycle de formation correspond à une durée de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester »,
En Allemagne
- opticien (« Augenoptiker »),
- mécanicien dentaire (« Zahntechniker »),
- bandagiste (« Bandagist »),
- audioprothésiste (« Hoehrgeraete-Akustiker »),
- mécanicien orthopédiste (« Orthopaediemechaniker »),
- cordonnier orthopédiste (« Orthopaedieschuhmacher »),
Au Luxembourg
- opticien,
- mécanicien dentaire,
- audioprothésiste,
- mécanicien orthopédiste-bandagiste,
- orthopédiste-cordonnier,
dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer à titre indépendant, ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilité, une activité considérée comme artisanale.
3. Domaine maritime
a) Navigation maritime
Les formations suivantes:
Au Danemark
- capitaine de la marine marchande (« skibsfoerer »),
- second (« overstyrmand »),
- timonier, officier de quart (« enestyrmand, vagthavende styrmand »),
- officier de quart (« vagthavende styrmand »),
- mécanicien naval (« maskinchef »),
- premier officier mécanicien (« 1. maskinmester »),
- premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart (« 1. maskinmester/vagthavende maskinmester »),
En Allemagne
- capitaine au grand cabotage (« Kapitaen AM »),
- capitaine au cabotage (« Kapitaen AK »),
- officier de quart de pont au grand cabotage (« Nautischer Schiffsoffizier AMW »),
- officier de quart de pont au cabotage (« Nautischer Schiffsoffizier AKW »),
- officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie (« Schiffsbetriebstechniker CT-Leiter von Maschinenanlagen »),
- chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie (« Schiffsmaschinist CMA - Leiter von Maschinenanlagen »),
- officier mécanicien de quart de niveau C (« Schiffsbetriebstechniker CTW »),
- chef mécanicien de quart de niveau C - officier technicien seul responsable (« Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier »),
En Italie
- officier de pont (« ufficiale di coperta »),
- officier mécanicien (« ufficiale di macchina »),
Aux Pays-Bas
- chef de quart de pont au cabotage (avec complément) [« stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling) »],
- garde-moteur diplômé (« diploma motordrijver »),
qui représentent des formations:
- au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'un cours fondamental de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois et complétées:
- pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée,
- pour les autres, de trois ans de formation professionnelle spécialisée,
- en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle spécialisée de un à deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de deux ans,
- en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen, et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel,
- aux Pays-Bas, comportant un cycle d'études de quartorze ans dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, et complétée par une période de pratique professionnelle de douze mois,
et qui sont reconnues dans le cadre de la convention internationale STCW (convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille).
b) Pêche en mer
Les formations suivantes:
En Allemagne
- capitaine à la grande pêche (« Kapitaen BG/Fischerei »),
- capitaine à la pêche au large (« Kapitaen BK/Fischerei »),
- officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche (« Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei »),
- officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large (« Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei »),
Aux Pays-Bas
- chef de quart de pont mécanicien V (« stuurman werktuigkundige V »),
- mécanicien IV d'un navire de pêche (« werktuigkundige IV visvaart »),
- chef de quart de pont IV d'un navire de pêche (« stuurman IV visvaart »),
- chef de quart de pont mécanicien VI (« sturman werktuigkundige VI »),
qui représentent des formations:
- en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle spécialisée de un à deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de deux ans,
- aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois,
et qui sont reconnues dans le cadre de la convention de Torremolinos (convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).
4. Domaine technique
Les formations suivantes:
En Italie
- géomètre (« geometra »),
- technicien agricole (« perito agrario »),
qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés par:
- dans le cas du géomètre, soit un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit une expérience professionnelle de cinq ans,
- dans le cas des techniciens agricoles, l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans,
suivi de l'examen d'État,
Aux Pays-Bas
- huissier de justice (« gerechtsdeurwaarder »),
qui représente un cycle d'études et de formation professionnelle d'une durée totale de dix-neuf ans dont huit ans de scolarité obligatoire, suivi de huit ans d'études secondaires dont quatre ans d'enseignement technique sanctionnés par un examen d'État, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axés sur l'exercice de la profession.
5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que « National Vocational Qualifications » ou en tant que « Scottish Vocational Qualifications »
Les formations de:
- laborantin (« Medical laboratory scientific officer »),
- ingénieur électricien des mines (« Mine electrical engineer »),
- ingénieur mécanicien des mines (« Mine mechanical engineer »),
- travailleur social agréé (« Approval social worker - Mental Health »),
- agent de probation (« Probation officer »),
- praticien en soins dentaires (« Dental therapist »),
- assistant dentaire (« Dental hygienist »),
- opticien lunetier (« Dispensing optician »),
- sous-directeur de mine (« Mine deputy »),
- administrateur judiciaire (« Insolvency practitioner »),
- « Conveyancer » agréé (« Licensed conveyancer »),
- fabricant d'appareils de prothèse (« Prothetist »),
- second patron - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« First mate - Freight/passenger ships - unrestricted »),
- lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted »),
- second lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« Third mate - Freight/passenger ships - unrestricted »),
- chef de quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« Deck officer - Freight/passenger ships - unrestricted »),
- officier mécanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée (« Engineer officer - Freight/passenger ships - unlimited trading area »),
- agent de marques (« Trade mark agent »),
menant aux qualifications admises en tant que « National Vocational Qualifications » (NVQ), ou approuvées ou reconnues comme équivalentes par le « National Council for Vocational Qualifications », ou admises en Écosse en tant que « Scottish Vocational Qualifications », qui se situent aux niveaux 3 et 4 du « National Framework of Vocational Qualifications » du Royaume-Uni.
Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:
- Niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes.
- Niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.
LISTE DES FORMATIONS À STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉES À L'ARTICLE 3 POINT b) PREMIER ALINÉA TROISIÈME TIRET Au Royaume-Uni
Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que « National Vocational Qualifications » (NVQ) par le « National Council for Vocational Qualifications », ou admises en Écosse en tant que « Scottish Vocational Qualifications », qui se situent aux niveaux 3 et 4 du « National Framework of Vocational Qualifications » du Royaume-Uni.
Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:
- Niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes.
- Niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes.
En Allemagne
Les formations réglementées suivantes:
- les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique [« technische Assistent(in) »] et d'assistants commerciaux [« kaufmaennischer Assistent(in) »] et aux professions sociales (« soziale Berufe ») ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix (« staatlich gepruefter Atem-, Sprech- und Stimmlehrer ») diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite du premier cycle de l'enseignement secondaire (« mittlerer Bildungsabschluss ») et qui comprennent:
- soit au moins trois ans (2) de formation professionnelle dans une école spécialisée (« Fachschule »), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen,
- soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée (« Fachschule »), sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé,
- soit au moins deux ans dans une école spécialisée (« Fachschule »), sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au mois un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé,
- les formations réglementées pour techniciens [« Techniker(in) »], économistes d'entreprise [« Betriebswirte(in) »], designers [« Gestalter(in) »] et assistants familiaux [« Familienpfleger(in) »] diplômés par l'État (« staatlich geprueft »), d'une durée totale de seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle (« Berufssschule ») d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente,
- les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins 1 000 heures) soit à temps plein (au moins un an).
Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation concernés par la présente annexe.

(1) Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de « Krankengymnast(in) » est remplacé par celui de « Physiotherapeut(in) ». Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de « Krankengymnast(in) ».
(2) La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification qui est nécessaire pour avoir accès à l'université (« l'Abitur ») (soit treize ans de formation préalable), ou la qualification nécessaire à l'accès aux « Fachhochschulen » (la « Fachhochschulreife ») (soit douze ans de formation préalable).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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