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Législation communautaire en vigueur
Document 394L0034
Actes modifiés:
389L0107
(Modification)
394L0034
Directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 modifiant la directive 89/107/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 237 du 10/09/1994 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 3
Texte:
DIRECTIVE 94/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 juin 1994
modifiant la directive 89/107/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de
la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que les règles d'harmonisation en matière d'additifs ne devraient pas remettre en cause l'application des dispositions des États membres en vigueur au 1er janvier 1992 qui interdisent l'emploi de certains additifs dans certaines denrées alimentaires spécifiques considérées comme traditionnelles et fabriquées sur leur territoire, pour autant
que ces dispositions ne couvrent pas un ensemble de denrées alimentaires comprenant des denrées qui ne relèvent pas du présent dispositif et pour lesquelles les dispositions communautaires prévoient une autorisation d'additifs;
considérant que ces produits pourraient être distingués au moyen d'un étiquetage approprié;
considérant que la libre circulation des produits conformes aux dispositions des directives concernant les additifs ne doit pas être entravée;
considérant que les dispositions
envisagées ne doivent pas porter atteinte à la liberté pour quiconque de s'établir sur le territoire de tout État membre et de produire et de vendre des produits conformes aux directives concernant les additifs,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 3 bis suivant est inséré dans la directive 89/107/CEE (4):
«Article 3 bis
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 points a) et b), le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission selon la procédure prévue à l'article 100 A du traité, autorise les États membres à maintenir l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires spécifiques considérées comme traditionnelles, à condition que:
- cette interdiction existe déjà depuis le 1er janvier 1992,
- les États membres concernés autorisent la production et la vente, sur leur territoire, de toutes les denrées alimentaires non considérées comme traditionnelles et
conformes aux dispositions de l'article 3.
2. Sans préjudice des règlements (CEE) n° 2081/92 (1) et (CEE) n° 2082/92 (2), avant le 1er juillet 1994, les États membres communiquent à la Commission la liste des denrées alimentaires qu'ils considèrent comme traditionnelles, en indiquant de manière détaillée les motifs de leur choix, ainsi que les dispositions législatives correspondantes interdisant l'emploi de certains additifs dans ces denrées alimentaires.
Avant le 1er avril 1995, la Commission
soumet au Conseil une proposition concernant les critères à appliquer pour décider qu'un produit est traditionnel ou non, ainsi que les interdictions nationales qui peuvent être maintenues conformément à ces critères.
Le Conseil statue avant le 1er avril 1996.
3. Les États membres peuvent maintenir, jusqu'au moment où le Conseil a statué au titre du paragraphe 2, les interdictions qu'ils ont notifiées à la Commission en vertu du paragraphe 2 premier alinéa, sous réserve du respect des conditions
générales visées au paragraphe 1.
(1) Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1).
(2) Règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 9).»
Article 2
Les États
membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive
entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.
Par le Parlement européen
Le président
E. KLEPSCH
Par le Conseil
Le président
A. BALTAS
(1) JO n° C 206 du 13. 8. 1992, p. 1.
(2) JO n° C 73 du 15. 3. 1993, p. 4.
(3) Avis du Parlement européen du 26 mai 1993 (JO n° C 176 du 28. 6. 1993, p. 117), confirmé
le 2 décembre 1993 (JO n° C 342 du 20. 12. 1993), position commune du Conseil du 9 mars 1994 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du 28. 3. 1994, p. 75).
(4) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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