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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 
 
 
 Document 394L0027
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 Actes modifiés:
 
  
 
 
 
 376L0769
 
 
  (Modification)
 
  
  
 
  
 
 
394L0027
  
 
 
 Directive 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
  administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
 
  
 
 
 Journal officiel n° L 188 du 22/07/1994 p. 0001 - 0002  
  
  Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 26 p. 128  
  
  Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 26 p. 128  
  
  CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
 
 
DIRECTIVE 94/27/CE DU
  PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  
 du 30 juin 1994
  
 portant douzième  modification (*) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la  mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
  
  
  
 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
  
  vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
  
  vu la
  proposition de la Commission (1),
  
  vu l'avis du Comité économique et social (2),
  
  statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
  
  considérant que l'article 8 A du traité établit un espace sans frontières intérieures dans lequel  les marchandises, les personnes, les services et les capitaux doivent pouvoir circuler librement;
  
  considérant que les travaux relatifs au marché intérieur devraient progressivement améliorer la  qualité de vie, la protection de la santé et la
  sécurité des consommateurs; que les mesures  proposées par la présente directive vont dans le sens de la résolution du Conseil du 9 novembre  1989 sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs;
  
  considérant que la présence de nickel dans certains objets entrant en contact direct et prolongé  avec la peau risque de provoquer une sensibilisation de l'homme au nickel et d'entraîner des  réactions allergiques; qu'il convient, pour ces raisons, de limiter l'emploi du
  nickel dans ces  objets;
  
  considérant que des mesures visant à limiter la sensibilisation au nickel et les réactions  allergiques ont déjà été introduites sur le territoire d'un État membre et qu'un deuxième État  membre s'apprête à prendre sur son territoire une série de mesures différentes; qu'il existe donc  un risque d'entraves aux échanges;
  
  considérant qu'il est nécessaire de préciser les procédures de test utilisées pour attester la  conformité à la présente directive et de les publier avant la
  mise en application de celle-ci; que  ces procédures de test devront faire l'objet de normes européennes;
  
  considérant que les limitations qui ont déjà été adoptées ou sont prévues par certains États  membres pour ce qui concerne l'emploi du nickel ont une incidence directe sur l'achèvement et le  fonctionnement du marché intérieur; qu'il est dès lors nécessaire de procéder au rapprochement des  dispositions législatives régissant cette matière dans les États membres et de modifier en  conséquence
  l'annexe I de la directive 76/769/CEE (4),
  
  ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
  
  
  
  
 Article premier
  
  
 L'annexe I de la directive 76/769/CEE est complétée par le  texte figurant à l'annexe de la présente directive.
  
  
  
 Article 2
  
  
 1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et  administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard six mois après  la publication par la Commission, au Journal officiel des Communautés européennes,
  des normes  adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) sur l'ensemble des procédures de tests  utilisés pour attester la conformité des produits à la présente directive, ou six mois après  l'adoption de la présente directive si cette date est postérieure à la première, afin que:
  
  - six mois après l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, selon le cas, aucun fabricant ni  importateur ne commercialise des produits non conformes à la présente directive,
  
  - dix-huit mois après l'expiration
  de l'un ou l'autre de ces délais, selon le cas, les produits non  conformes à la présente directive ne puissent être ni vendus ni écoulés au consommateur final, sauf  s'ils ont été commercialisés avant l'expiration du délai en question.
  
  Ils en informent immédiatement la Commission.
  
  2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci  contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors  de leur publication officielle.
  Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États  membres.
  
  
  
 Article 3
  
  
 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
  
  
  
 Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.
  
  Par le Parlement européen
  
 Le président
  
 E. KLEPSCH
  
 Par le Conseil
  
 Le président
  
 A. BALTAS
  
  
  
 (*) La proposition de la Commission avait été présentée comme quatorzième modification  de la directive 76/769/CEE (JO n° C 116 du 27. 4. 1993, p. 18).
  
  (1) JO n° C 116 du 27. 4. 1993, p. 18.
  
  (2) JO n° C 304 du 10. 11. 1993, p. 2.
  
  (3) Avis du Parlement européen du 2 décembre 1993 (JO n° C 342 du 20. 12. 1993, p. 15), position  commune du Conseil du 4 mars 1994 (JO n° C 137 du 19. 5. 1994, p. 60) et décision du Parlement  européen du 5 mai 1994 (non encore parue au Journal officiel).
  
  (4) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive  91/339/CEE (JO n° L 186 du 12. 7. 1991, p. 64).
  
   
  
  
 ANNEXE 
  
 «28. Nickel N° CAS 7440-02-0 N° EINECS
  2311114 et ses composés
  
 Ne doit pas être  utilisé:1) dans les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles  percées et dans les autres parties du corps humain qui sont percées, pendant la durée de  l'épithélisation de la blessure provoquée par la perforation, à moins que ces assemblages ne soient  homogènes et que la concentration de nickel - en termes de masse de nickel par rapport à la masse  totale - ne soit inférieure à 0,05 %;
  
  2) dans les types de produits
  destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels  que:
  
  - boucles d'oreilles,
  
  - colliers, bracelets et chaînes, bracelets de cheville et bagues,
  
  - boîtiers, bracelets et fermoirs de montre,
  
  - boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures Éclair et marques de métal, lorsqu'ils sont  utilisés dans des vêtements,
  
  si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact  direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 ìg par centimètre
  carré et par semaine;
  
  3) dans les types de produits énumérés au point 2 ci-dessus lorsqu'ils sont recouverts d'une  matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux  de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et  prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 ìg par centimètre carré et par semaine pendant une période  d'utilisation normale du produit de deux ans au minimum.
  
  En outre, les produits visés aux
  points 1, 2 et 3 ci-dessus ne peuvent être mis sur le marché que  s'ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.»
  
   
  
 
 
 
  
 
 Fin du document
 
  
 
  
 
 
 
 Document livré le: 11/03/1999
 
 
 
  
  
 
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