Législation communautaire en vigueur

Document 394L0001


Actes modifiés:
375L0324 (Modification)

394L0001
Directive 94/1/CE de la Commission du 6 janvier 1994 portant adaptation technique de la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d'aérosols
Journal officiel n° L 023 du 28/01/1994 p. 0028 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 25 p. 242
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 25 p. 242




Texte:

DIRECTIVE 94/1/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 1994 portant adaptation technique de la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d'aérosols
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d'aérosols (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que la clause de sauvegarde prévue à l'article 10 de la directive 75/324/CEE a été mise en oeuvre par un État membre;
considérant que les mesures de sauvegarde ainsi prises sont justifiées au regard des risques qui résultent d'une utilisation accrue dans les générateurs d'aérosols de gaz propulseurs extrêmement inflammables comme substituts aux chlorofluorocarbures (CFC);
considérant le caractère particulièrement inflammable de certaines substances ou préparations contenues dans certains générateurs d'aérosols;
considérant que les dispositions actuellement en vigueur ne sont pas suffisantes pour éviter que certains générateurs d'aérosols ne compromettent la sécurité et qu'il convient donc d'adapter ces dispositions;
considérant que certains générateurs d'aérosols ne présentent pas de risque d'inflammation malgré le fait qu'ils contiennent des substances ou préparations inflammables et qu'il convient, dès lors, de prévoir une clause dérogatoire à certaines prescriptions d'étiquetage;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 75/324/CEE est modifiée comme suit.
1) Le texte de l'article 8 paragraphe 1 point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) les mentions énumérées aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe; »
2) L'article 9 bis suivant est inséré:
« Article 9 bis
Lorsque le responsable de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols dispose d'éléments justificatifs s'appuyant sur des essais ou des analyses appropriées qui montrent que ces générateurs d'aérosols bien qu'ils contiennent des composants inflammables ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, il peut, sous sa propre responsabilité, ne pas appliquer les dispositions prévues aux points 2.2.b) et 2.3.b) de l'annexe.
Il tient à la disposition des États membres une copie de ces documents.
Dans ce cas la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol doit apparaître sur l'étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme "contient x % en masse de composants inflammables". »
3) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er octobre 1994, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 1995.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 40.


ANNEXE
L'annexe de la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit.
a) Le texte du point 1.8 est remplacé par le texte suivant:
« 1.8. Composants inflammables
Par "composants inflammables" on entend les substances et préparations répondant aux critères fixés pour les catégories "extrêmement inflammables", "facilement inflammables" et "inflammables" et figurant à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.
Les propriétés inflammables des composants contenus dans le récipient sont déterminées selon les méthodes spécifiques décrites à l'annexe V partie A de la directive précitée. »
b) Le texte du point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
« 2.2. Étiquetage
Sans préjudice des dispositions des directives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses notamment en matière de danger pour la santé et/ou l'environnement, tout générateur d'aérosol doit porter de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:
a) quel que soit son contenu: "Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage";
b) lorsqu'il contient des composants inflammables au sens du point 1.8: le symbole le cas échéant, l'indication du danger d'inflammabilité présenté par les substances et/ou les préparations contenues dans le générateur d'aérosol, propulseur inclus, ainsi que les phrases de risque correspondantes, attribués selon les critères figurant aux points 2.2.3, 2.2.4 ou 2.2.5 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE ainsi que pour ce qui concerne le symbole et l'indication de danger, aux dispositions de l'annexe II de la directive précitée.
2.3. Mentions spécifiques liées à l'utilisation
Sans préjudice des directives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses notamment en matière de danger pour la santé et/ou l'environnement, tout générateur d'aérosol doit porter de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:
a) quel que soit son contenu: les précautions additionnelles d'emploi qui informent les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit;
b) lorsqu'il contient des composants inflammables, les conseils de prudence suivants:
- "Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent",
- "Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer",
- "Conserver hors de la portée des enfants". »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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