Législation communautaire en vigueur

Document 394D0567


Actes modifiés:
388D0234 (Modification)

394D0567
94/567/CE: Décision de la Commission du 27 juillet 1994 modifiant la décision 88/234/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 215 du 20/08/1994 p. 0028 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 modifiant la décision 88/234/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (94/567/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que la décision 88/234/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 94/336/CE (4), a autorisé l'utilisation de différentes méthodes de classement au Royaume-Uni;
considérant que le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation d'une nouvelle méthode de classement des carcasses de porcs et l'utilisation de nouvelles formules pour le calcul de la teneur en viande maigre des carcasses en Irlande du Nord; que les éléments requis par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (5), ont été soumis; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation de ladite méthode de classement et des nouvelles formules sont remplies;
considérant qu'il est opportun que cette modification puisse être utilisée à partir du 1er juillet 1994, date de l'entrée en vigueur des modifications apportées au règlement (CEE) n° 3220/84 par le règlement (CE) n° 3513/93;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 88/234/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er bis , le tiret suivant est ajouté:
« - l'appareil appelé "Fat-O-Meater (FOM)" et les méthodes d'estimation y afférentes dont les détails sont décrits dans la troisième partie de l'annexe I bis ».
2) L'annexe I bis est modifiée comme suit:
a) Le point 3 de la partie 1 est remplacé par le texte suivant:
« 3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
^y = 77,6 - 0,95 x1 - 0,99 x2 + 0,03 x3
dont
^y = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,
x1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte (mesure appelée "P2"),
x2 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernières côtes (mesure appelée "lard costal").
x3 = x22.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 86 kilogrammes. »
b) Le point 3 de la partie 2 est remplacé par le texte suivant:
« 3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
^y = 81,4 - 0,75 x1 - 1,79 x2 + 0,05 x3
dont
^y = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,
x1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte (mesure appelée "P2"),
x2 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernières côtes (mesure appelée "lard costal").
x3 = x22.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 86 kilogrammes. »
c) La partie 3 est ajoutée:
« PARTIE 3
Fat-O-Meater (FOM)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé "Fat-O-Meater (FOM)".
2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 6 mm contenant une photodiode (type Siemens SFH 950/960) pouvant mesurer à une profondeur de 3 à 103 mm. Les valeurs de mesure sont converties en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par un ordinateur.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
^y = 76,6 - 1,91 x1 - 0,39 x2 + 0,04 x3 + 0,06 x4
dont
^y = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,
x1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte (mesure appelée "P2"),
x2 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernières côtes (mesure appelée "lard costal"),
x3 = x12,
x4 = épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x2 (mesure appelée "muscle costal").
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 86 kilogrammes. »

Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 1994.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(2) JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 5.
(3) JO n° L 105 du 26. 4. 1988, p. 15.
(4) JO n° L 150 du 16. 6. 1994, p. 34.
(5) JO n° L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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