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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0273
394D0273
94/273/CE: Décision de la Commission, du 18 avril 1994, concernant la certification vétérinaire relative à la mise sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande de chiens et de chats non originaires de ces pays
Journal officiel n° L 117 du 07/05/1994 p. 0037 - 0039
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 76
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 76
Modifications:
Modifié par
301D0298
(JO L 102 12.04.2001 p.63)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 avril 1994 concernant la certification vétérinaire relative à la mise sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande de chiens et de chats non originaires de ces pays (94/273/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la
directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10 paragraphe 3 point a) vii),
considérant qu'il est nécessaire d'établir un certificat vétérinaire
pour les chiens et les chats mis sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande et non originaires de ces pays;
considérant que les animaux concernés doivent satisfaire aux conditions sanitaires pertinentes nécessaires fixées par le certificat dûment confirmé par un vétérinaire agréé;
considérant que, conformément à l'article 10 paragraphe 3 point a) vii) les chiens et les chats doivent être accompagnés d'un carnet de vaccination individuel;
considérant que les mesures prévues par la présente
décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le modèle de certificat prévu à l'article 10 paragraphe 3 point a) vii) de la directive 92/65/CEE est établi en annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.
ANNEXE
(1) Les certificats sanitaires ne peuvent être établis que pour les animaux qui sont transportés par le même mode de transport, proviennent de la même exploitation et sont expédiés au même destinataire.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Le certificat n'est valable que pour une espèce à la fois.
(4) Pour les camions, camionnettes, fourgonnettes ou voitures, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro du vol, pour les bateaux le nom et, pour le transport par
rail, la date et l'heure d'arrivée prévues.
(5) Biffer la mention inutile.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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