Législation communautaire en vigueur

Document 394D0096


Actes modifiés:
391L0628 ()

394D0096
94/96/CE: Décision de la Commission, du 3 février 1994, fondée sur l'article 16 de la directive 91/628/CEE du Conseil, instaurant des règles particulières concernant le bien-être des animaux en cours de transport dans certaines parties de la Grèce
Journal officiel n° L 050 du 22/02/1994 p. 0013 - 0014
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 56
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 56




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 février 1994 fondée sur l'article 16 de la directive 91/628/CEE du Conseil, instaurant des règles particulières concernant le bien-être des animaux en cours de transport dans certaines parties de la Grèce (94/96/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (1), modifiée par la décision 92/438/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que la directive 91/628/CEE fixe les exigences applicables à tous les transports d'animaux à l'intérieur, à destination et en provenance des États membres;
considérant que plusieurs parties du territoire de la Grèce sont soumises à des contraintes naturelles particulières à celles-ci et notamment leur éloignement par rapport à la partie continentale du territoire dudit pays;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les règles mentionnées à l'article 5 point 1 b), point 2 b), c) et f) de la directive 91/628/CEE, et aux points 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 26 de son annexe ne s'appliquent pas au transport des animaux visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) de ladite directive dans les régions mentionnées à l'annexe de la présente décision ni au transport entre ces régions et le territoire continental de la Grèce dans la mesure où les dispositions de l'article 2 sont respectées.

Article 2
Les règles suivantes s'appliquent aux régions visées à l'article 1er.
1) Tout transport d'animaux doit être notifié à l'autorité vétérinaire compétente. Le responsable du transport est tenu de lui fournir des informations complètes concernant:
a) le moyen de transport;
b) le type et le nombre d'animaux transportés;
c) leur origine et leur propriétaire;
d) le lieu de départ et de destination;
e) la date et l'heure du départ
et
f) l'itinéraire, quelle que soit la durée du voyage.
2) L'autorité compétente prend les mesures appropriées pour le chargement des animaux sur le moyen de transport utilisé et leur déchargement dudit moyen et vérifie que:
a) les documents d'accompagnement répondent aux exigences communautaires et nationales fixées;
b) l'équipement en place permet de garantir le transport des animaux dans de bonnes conditions de sécurité
et
c) que les animaux sont en bonne santé avant le transport.
3) Le chargement et le déchargement des animaux doivent être effectués avec un équipement approprié, et d'une manière ne pouvant nuire à leur santé.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.
(2) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.


ANNEXE
Parties du territoire de la République hellénique auxquelles peuvent s'appliquer des règles particulières concernant le bien-être des animaux en cours de transport:
1) Dodécanèse
2) Zante
3) Héraklion
4) Corfou
5) Céphalonie
6) Cyclades
7) Lesbos
8) Lassithi
9) Leucade
10) Rethymno
11) Samos
12) Chio
13) La Canée
14) Les parties insulaires des préfectures d'Evros, d'Eubée, de Kavala, de Magnésie et du Pirée.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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