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Législation communautaire en vigueur
Document 393R3403
Actes modifiés:
385R2220
(Modification)
385R2220
(Voir)
393R3403
Règlement (CE) n° 3403/93 de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2220/85 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 310 du 14/12/1993 p. 0004 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 5
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 3403/93 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2220/85 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) n° 2193/93 (2), et notamment ses articles 5, 6 paragraphe 2, 7 paragraphe 3, 8 paragraphe 5, 9 paragraphe 2, 11 paragraphe 4, 12 paragraphes 3 et 6, 13 paragraphe 6, 16 paragraphe 2 et 17 paragraphe 4, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les produits agricoles, ainsi que d'autres dispositions des règlements portant organisation commune des marchés, qui, pour leur application
pratique, prévoient une garantie,
vu le règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1699/85 (4), et notamment son article 8,
vu le règlement (CEE) n° 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1554/93 (6), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant
que le règlement (CEE) n° 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (7), a été remplacé par le règlement (CEE) n° 3766/91 (8); que le règlement (CEE) n° 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (9), a été abrogé par le règlement (CEE) n° 1029/93 (10); que le règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif
aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (11), a été abrogé par le règlement (CEE) n° 3813/92 (12); que le règlement (CEE) n° 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves et fèveroles (13), a été remplacé par le règlement (CEE) n° 1765/92 (14);
considérant que les références à différents règlements que comporte le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3745/89 (16), devraient
être mises à jour;
considérant que le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (17), fixe les faits générateurs des taux de conversion agricoles, notamment de ceux applicables pour les garanties; qu'il y a lieu de prendre en considération les conséquences d'une modification du taux de conversion agricole applicable pour une garantie à la date du fait générateur;
considérant
que le règlement (CEE) n° 2220/85 prévoit qu'une garantie est acquise pour tout ou partie; que les coûts administratifs de la garantie acquise pourraient dépasser le montant de la garantie elle-même; que les autorités des États membres devraient donc avoir la possibilité d'y renoncer si le montant est très faible;
considérant que, en vue d'éviter toute disparité au sein de la Communauté, il est souhaitable de prévoir le paiement d'intérêts dans le cas où l'acquisition d'une garantie a été différée dans
l'attente de l'issue d'un recours;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2220/85;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2220/85 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions régissant les garanties
à fournir, soit en vertu des règlements énumérés ci-après, soit en vertu de règlements d'application, sauf dispositions contraires desdits règlements:
a) règlements portant organisation commune des marchés pour certains produits agricoles:
- règlement n° 136/66/CEE (matières grasses) (1),
- règlement (CEE) n° 804/68 (lait et produits laitiers) (2),
- règlement (CEE) n° 805/68 (viande bovine) (3),
- règlement (CEE) n° 2358/71 (semences) (4),
- règlement (CEE) n° 1035/72 (fruits et légumes)
(5),
- règlement (CEE) n° 2759/75 (viande de porc) (6),
- règlement (CEE) n° 2771/75 (oeufs) (7),
- règlement (CEE) n° 2777/75 (viande de volaille) (8),
- règlement (CEE) n° 1418/76 (riz) (9),
- règlement (CEE) n° 1117/78 (fourrages séchés) (10),
- règlement (CEE) n° 1785/81 (sucre) (11),
- règlement (CEE) n° 426/86 (produits transformés à base de fruits et légumes) (12),
- règlement (CEE) n° 822/87 (vin) (13),
- règlement (CEE) n° 3013/89 (viandes ovine et caprine) (14),
-
règlement (CEE) n° 1766/92 (céréales) (15),
- règlement (CEE) n° 2075/92 (tabac brut) (16),
- règlement (CEE) n° 3759/92 (produits de la pêche et aquaculture) (17);
b) règlement (CEE) n° 525/77 (conserves d'ananas) (18);
c) règlement (CEE) n° 2169/81 (régime d'aide prévu pour le coton) (19);
d) règlement (CEE) n° 1765/92 (régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables) (20).
(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(3) JO n° L 148
du 28. 6. 1968, p. 24.
(4) JO n° L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.
(5) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(6) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(7) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(8) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(9) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(10) JO n° L 142 du 30. 5. 1978, p. 2.
(11) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(12) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(13) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(14) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(15) JO n° L 181 du 1. 7.
1992, p. 21.
(16) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(17) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(18) JO n° L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(19) JO n° L 211 du 31. 7. 1981, p. 1.
(20) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. »2) L'article 7 est abrogé.
3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
« Article 12
1. La garantie doit être constituée dans la monnaie de l'État membre où se trouve l'autorité compétente.
2. Si le montant total de la garantie requise, exprimé dans la monnaie de l'État
membre concerné, a augmenté à la suite d'une modification, entrant en vigueur à la date du fait générateur, du taux de conversion agricole fixé pour la garantie, la garantie est acceptée sur la base du taux de conversion agricole en vigueur le jour précédant la modification, si le déficit est inférieur à 20 écus exprimés en monnaie nationale et calculé sur la base du nouveau taux de conversion agricole.
3. Une offre pour laquelle une garantie constituée pour la présentation d'offres, faisant apparaître un
déficit égal ou supérieur à 20 écus, à la suite d'une modification au sens du paragraphe 2, est acceptée comme étant valable pour la quantité effectivement couverte par la garantie, à moins qu'avant la date à laquelle les offres sont examinées dans le cadre de la décision dont elles doivent faire l'objet le soumissionnaire s'engage par écrit à combler le déficit et verse le complément dans les cinq jours ouvrables suivant la date de clôture de l'offre, sauf cas de force majeure.
Une telle réduction de
la quantité faisant l'objet de l'offre n'est pas considérée comme une infraction aux dispositions du règlement en cause relatives aux quantités minimales.
4. Les dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsqu'il s'agit de combler un déficit dû à une modification au sens du paragraphe 2.
Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3, ces dispositions sont également applicables lorsqu'il s'agit de combler un déficit que présente une garantie pour un certificat d'importation,
un certificat d'exportation ou un certificat avec préfixation ».
4) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
« Article 29
1. Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande.
Au cas ou le paiement n'a pas été
effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente:
a) encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a);
b) exige sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter le jour de la réception de la demande;
c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:
i) les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2 points a), c), d), et e)
soient converties en espèce afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;
ii) les fonds bloqués en banque visés à l'article 8 paragraphe 2 point b) soient mis à sa disposition.
L'autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) sans demander au préalable le paiement à l'intéressé.
2. L'autorité peut renoncer à l'acquisition d'un montant inférieur à 20 écus, à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas
comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, dans le cas où la décision d'acquisition d'une garantie est prise, puis différée à la suite d'un recours conformément à la législation nationale, l'intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1 premier alinéa et se terminant le
jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis.
Le taux d'intérêt applicable est calculé en fonction des dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d'intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux.
Les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 352/78 du Conseil (1).
Les
États membres peuvent demander périodiquement un supplément de garanti eu égard à l'intérêt applicable.
Lorsqu'une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité au FEOGA et que, à la suite de l'issue d'un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par le FEOGA, à moins qu'il ne soit imputable aux administrations ou organismes d'États membres en
raison de négligence ou de faute grave.
(1) JO n° L 50 du 22. 2. 1978, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions de l'article 29 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2220/85, telles que prévues à l'article 1er point 4 du présent règlement, sont applicables aux garanties fournies à partir de cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO n° L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(4) JO n° L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
(5) JO n° L 211 du 31. 7. 1981, p. 2.
(6) JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 23.
(7) JO n° L 151 du 10. 6. 1985, p. 15.
(8) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 17.
(9) JO n° L 131 du
26. 5. 1977, p. 6.
(10) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 4.
(11) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(12) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(13) JO n° L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.
(14) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(15) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(16) JO n° L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.
(17) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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