Législation communautaire en vigueur

Document 393R2825


Actes modifiés:
392R1766 ()

393R2825  
Règlement (CEE) n° 2825/93 de la Commission, du 15 octobre 1993, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 258 du 16/10/1993 p. 0006 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 24
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 24


Modifications:
Modifié par 394R3098 (JO L 328 20.12.1994 p.12)
Modifié par 300R1633 (JO L 187 26.07.2000 p.29)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2825/93 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 (2), et notamment son article 13 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que l'article 13 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit que, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères pour l'octroi des restitutions à l'exportation peuvent être adaptés à cette situation particulière; qu'il se révèle nécessaire de prévoir une telle adaptation pour certaines boissons spiritueuses pour lesquelles, d'une part, le prix des céréales au moment de l'exportation n'est pas lié au prix des céréales au moment de l'élaboration et, d'autre part, le produit final résultant d'un mélange de nombreux produits, il est devenu impossible de suivre l'identité des céréales incorporées dans le produit final à exporter, d'autant plus que lesdites boissons sont soumises également à un vieillissement obligatoire d'au moins trois ans;
considérant que ces difficultés se présentent notamment pour le Scotch Whisky, pour l'Irish Whiskey et pour le Whisky espagnol;
considérant qu'il est indiqué, dans la mesure du possible, d'appliquer d'une façon analogue le régime habituel des restitutions; qu'il convient, dès lors, de verser une restitution pour les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité utilisées au prorata des quantités de boissons spiritueuses qui seront exportées; que, pour cela, il convient d'affecter les quantités de ces céréales distillées d'un coefficient, global et forfaitaire, calculé sur la base des statistiques nationales fournies par les États membres concernés; que l'emploi du rapport existant entre les quantités totales de boissons spiritueuses concernées exportées et les quantités totales mises en vente semble être une base équitable et simple; qu'il convient de définir les notions de « quantités totales exportées » et de « quantités totales commercialisées »; que, pour la détermination des quantités de céréales distillées et du coefficient, les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif doivent être exclues;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir l'adaptation du coefficient, notamment pour se prémunir contre la possibilité que les versements de ces restitutions servent également à augmenter de manière anormale les stocks;
considérant que l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit la possibilité de différencier la restitution selon la destination; qu'il y a donc lieu de prévoir des critères objectifs conduisant à la suppression de la restitution pour certaines destinations;
considérant qu'il y a lieu de fixer le jour qui détermine le taux de la restitution applicable; que ce jour doit être lié en premier lieu au moment de la mise sous contrôle des céréales et pour les quantités distillées ensuite, à chaque période fiscale de distillation; que le paiement de la restitution est subordonné à l'apport d'une preuve que les céréales ont été distillées par la présentation d'une déclaration de distillation; que cette déclaration doit comporter les données nécessaires pour le calcul des restitutions; que le premier jour de chaque période fiscale de distillation peut également être le fait générateur du taux de conversion agricole conformément aux critères prévus à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92;
considérant que, pour l'application du présent règlement, il se révèle nécessaire de constater que les produits sont sortis de la Communauté et dans certains cas de connaître aussi leur destination; que, pour cette raison, il est nécessaire de faire recours, d'une part, à la définition d'exportation visée au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4) et, d'autre part, aux preuves prévues par le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1708/93 (6);
considérant que, afin d'établir le coefficient, il est indiqué de prévoir l'obligation de fournir certaines preuves relatives à l'exportation des quantités de boissons spiritueuses; qu'il se révèle opportun de prévoir que, dans le cas de marchandises en retour sur le territoire communautaire, les dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1147/86 (8), s'appliquent si les conditions particulières sont remplies;
considérant qu'il convient de prévoir la communication par les États membres à la Commission des renseignements nécessaires;
considérant que, afin de garantir la continuité dans le système de l'octroi des restitutions à l'exportation des produits concernés, le présent règlement doit s'appliquer à partir du 1er juillet 1993, sauf en ce qui concerne les nouvelles dispositions de déclaration et de contrôle ainsi que certains taux et coefficients instaurés par le présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses visées à l'article 13 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1766/92 pour lesquelles une période de vieillissement obligatoire d'au moins trois ans entre dans le processus d'élaboration.
2. Sous réserve de l'article 6 paragraphe 1, le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (9) ne s'applique pas aux boissons spiritueuses visées au paragraphe 1.

Article 2
Peuvent bénéficier des restitutions visées à l'article 1er, les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité et utilisées pour la production des boissons spiritueuses relevant des codes NC 2208 30 91 et 2208 30 99 élaborées en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (10).

Article 3
Pour l'application du présent règlement, on entend par:
a) « période de distillation déterminée »: une période qui correspond à une période de distillation convenue entre le bénéficiaire et les autorités douanières ou autres autorités compétentes pour des objectifs de contrôle des droits d'accise (période fiscale);
b) « quantités totales exportées »: les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, exportées vers une destination pour laquelle la restitution est applicable. Les preuves à apporter sont celles visées à l'article 13 du présent règlement;
c) « quantités totales commercialisées »: les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, sorties définitivement des installations de production et de stockage, en vue de leur vente pour la consommation humaine;
d) « mise sous contrôle »: le placement sous un régime de contrôle douanier, ou sous un régime administratif présentant des garanties équivalentes, des céréales destinées à l'élaboration des boissons spiritueuses mentionnées à l'article 2.

Article 4
1. Les quantités pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées par les ayants droit pendant une période de distillation déterminée et affectées d'un coefficient, fixé annuellement pour chaque État membre concerné et applicable à chaque ayant droit intéressé; ce coefficient exprime le rapport existant, pour les boissons spiritueuses concernées, entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de la boisson spiritueuse en cause.
Pour la détermination des quantités de céréales distillées et du coefficient, les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif sont exclues.
2. Lors du calcul du coefficient, il est également tenu compte de la variation dans les stocks d'une des boissons spiritueuses en question.
3. Le coefficient peut être différencié en fonction des céréales utilisées.
4. Les organismes compétents suivent périodiquement le volume des exportations réalisées et le volume des stocks.

Article 5
Le coefficient visé à l'article 4 paragraphe 1 est fixé avant le 1er juillet de chaque année.
Il est applicable à partir du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
Il est établi en fonction des données fournies par les États membres relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre des années précédant celles de la fixation du coefficient.

Article 6
1. Le taux de la restitution applicable est le taux fixé conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3035/80.
2. Le taux de la restitution et le taux de conversion agricole sont ceux valables le jour de la mise sous contrôle des céréales. Toutefois, pour les quantités distillées dans chacune des périodes fiscales de distillation qui suivent celle où a eu lieu la mise sous contrôle, ces taux sont ceux valables le premier jour de chaque période fiscale de distillation concernée.

Article 7
1. Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaires, la restitution est supprimée pour certaines destinations.
2. Dans le cas où la restitution est supprimée en application du paragraphe 1 ainsi que dans le cas où elle est rétablie, le coefficient visé à l'article 4 paragraphe 1 est diminué ou augmenté, selon le cas, au prorata de ce que représentent les quantités exportées, l'année précédente, vers les destinations où la restitution est supprimée ou rétablie par rapport aux quantités totales exportées la même année.

Article 8
Pour l'application du présent règlement, les céréales peuvent être remplacées par du malt.
Dans ce cas, le coefficient de conversion du malt en orge est de 1,30.
Toutefois, lorsque le malt mis sous contrôle est du malt vert présentant un taux d'humidité compris entre 43 et 47 %, le coefficient de conversion du malt vert en malt à 7 % d'humidité est de 0,57.

Article 9
1. L'ayant droit à la restitution doit être un distillateur établi dans la Communauté.
2. Le distillateur communique aux autorités compétentes, avant le début de chaque période fiscale de distillation, une déclaration comportant toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution à l'exportation et notamment:
a) la désignation des céréales ou du malt selon la nomenclature du tarif douanier commun, le cas échéant, ventilée par lot homogène;
b) le poids net des produits et le taux d'humidité, ventilé pour chaque lot repris au point a);
c) la confirmation que les céréales remplissent les conditions de l'article 9 paragraphe 2 du traité;
d) leur lieu de stockage et de distillation.
Pendant la période fiscale de distillation, cette déclaration peut être mise à jour suite à l'évolution du processus de distillation afin de tenir compte des quantités en plus ou en moins qui sont effectivement distillées.
3. Après chaque période fiscale de distillation, le distillateur présente aux autorités compétentes une déclaration, dénommée ci-après « déclaration de distillation », par laquelle l'opérateur confirme avoir distillé pendant la période de distillation concernée, les céréales reprises dans la déclaration visée au paragraphe 2, en vue de l'élaboration d'une des boissons spiritueuses en cause et indique la quantité de produits distillés obtenus. Cette déclaration est attestée par les autorités exécutant la mise sous contrôle.
4. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les céréales ont été mises sous contrôle et distillées.
5. Le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net des céréales si leur taux d'humidité est inférieur ou égal à 15 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %, la diminution est de 2 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 17 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 15 %.
En ce qui concerne le malt autre que le malt vert visé à l'article 8, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net du malt si son taux d'humidité est inférieur ou égal à 7 %. Si le taux d'humidité du malt utilisé est supérieur à 7 % mais inférieur ou égal à 8 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité du malt est supérieur à 8 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 7 %.
La méthode communautaire de référence pour déterminer le taux d'humidité des céréales et du malt destinés à l'élaboration des boissons spiritueuses visées au présent règlement est celle figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (11).

Article 10
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour vérifier l'exactitude des déclarations visées à l'article 9, ainsi que celles relatives au contrôle physique des céréales, du processus de distillation et de l'utilisation du produit distillé obtenu.

Article 11
1. Les sous-produits de la transformation sont libérés du contrôle quand il est établi qu'ils n'excèdent pas les quantités de sous-produits habituellement obtenus.
2. Aucune restitution n'est octroyée lorsque les céréales ou le malt ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande.

Article 12
1. La restitution est versée par l'État membre dans lequel les déclarations visées à l'article 9 ont été acceptées.
2. Le montant n'est payé que sur demande écrite de l'opérateur. Les États membres peuvent prescrire un formulaire spécial à utiliser à cet effet.
3. Sauf cas de force majeure, les documents relatifs à l'octroi des restitutions doivent être déposés, sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant le jour où les autorités exécutant la mise sous contrôle ont attesté la déclaration de distillation.

Article 13
1. Aux fins de l'article 4, la preuve doit être apportée que les quantités de boissons spiritueuses, remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, ont été exportées.
2. Les preuves applicables sont celles prévues par le règlement (CEE) no 3665/87.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par « exportation »:
- l'exportation au sens des articles 161 et 162 du règlement (CEE) no 2913/92
et
- les livraisons aux destinations visées à l'article 34 du règlement (CEE) no 3665/87.
4. Les produits ayant été placés dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément à l'article 38 du règlement (CEE) no 3665/87 sont également considérés comme ayant été exportés. Lorsque des produits ont été placés dans de tels entrepôts, les dispositions des articles 38 à 41 dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Article 14
1. Les boissons spiritueuses sont comptabilisées comme exportées le jour où les formalités douanières d'exportation ont été accomplies.
2. La déclaration présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation doit comporter notamment:
a) la désignation des boissons spiritueuses selon la nomenclature combinée;
b) les quantités exprimées en litres d'alcool pur de boissons spiritueuses à exporter;
c) la composition des boissons spiritueuses ou une référence à cette composition, permettant de déterminer le type de céréales utilisées;
d) l'indication de l'État membre de production.
3. Pour l'application de la disposition visée au paragraphe 2 point c), si la boisson spiritueuse est obtenue à partir de différents types de céréales et si elle résulte d'un mélange ultérieur, il suffit, alors, de l'indiquer sur la déclaration.

Article 15
1. Pour qu'une quantité de boisson spiritueuse puisse être comptabilisée comme exportée, les preuves visées à l'article 13 doivent être déposées auprès des autorités désignées dans les six mois suivant le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
2. Lorsque les preuves n'ont pas pu être produites dans les délais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires non supérieurs à six mois au total peuvent lui être accordés.
3. Toutefois, si la preuve de l'exportation est apportée en dehors des délais permettant une prise en compte avec les exportations réalisées durant la même année civile, cette exportation est comptabilisée avec les exportations réalisées l'année civile suivante.

Article 16
1. Lorsque le régime du transit communautaire est applicable, les boissons visées à l'article 13 paragraphe 1 circulent sous la procédure du transit communautaire externe.
2. Au sens du règlement (CEE) no 754/76, les boissons spiritueuses visées à l'article 13 paragraphe 1 sont considérées comme marchandises pour lesquelles les formalités douanières d'exportation prévues en vue de l'octroi des restitutions ont été accomplies. Ces boissons ne peuvent être mises en libre pratique que si un montant correspondant à la restitution à l'exportation payée est remboursé.

Article 17
En cas d'application de l'article 7, la preuve doit être apportée, en outre, que les boissons spiritueuses concernées ont atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.
Dans ce cas, la preuve de l'importation dans un pays tiers pour lequel la restitution s'applique est celle prévue par les articles 17 et 18 du règlement (CEE) no 3665/87.

Article 18
1. Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom et l'adresse des organismes compétents pour l'application du présent règlement.
2. Les États membres concernés communiquent à la Commission avant le 16 juin de chaque année, les renseignements suivants:
a) les quantités de céréales et de malt remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité distillées durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente ventilées selon la nomenclature combinée;
b) les quantités de céréales et de malt ventilées selon la nomenclature combinée ayant fait l'objet du régime du perfectionnement actif pendant la même période;
c) les quantités des boissons spiritueuses visées à l'article 2 ventilées selon les catégories visées à l'article 19, les quantités exportées et celles commercialisées pendant la même période;
d) les quantités des boissons spiritueuses obtenus sous le régime du perfectionnement actif, ventilées selon les catégories visées à l'article 19 et expédiées vers les pays tiers pendant la même période;
e) les quantités des boissons spiritueuses stockées au 31 décembre de l'année précédente ainsi que les quantités de produits obtenues durant la même période.
3. Les États membres concernés communiquent également à la Commission avant les 16 octobre, 16 janvier et 16 avril de chaque année les renseignements visés aux points a) à d) correspondant aux trimestres civils disponibles.

Article 19
Pour l'application des dispositions de l'article 18:
a) le grain Whisky est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales;
b) le malt Whisky est considéré comme étant obtenu exclusivement à partir du malt;
c) l'Irish Whiskey catégorie A est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales. Le malt entre dans la composition pour moins de 30 %;
d) l'Irish Whiskey catégorie B est considéré comme étant obtenu à partir d'orge et de malt avec un minimum de 30 % de malt;
e) le pourcentage des différents types de céréales utilisés pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 14 paragraphe 3 est établi en prenant en considération les quantités globales des différents types de céréales utilisés pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2.

Article 20
Entre le 1er juillet 1993 et la date d'application de l'article 8, de l'article 9 paragraphes 2, 3 et 5 et de l'article 10 du présent règlement, les dispositions de l'article 1er, de l'article 4 paragraphe 1 et de l'article 10 du règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission (12) demeurent applicables.

Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993, à l'exception de l'article 8, de l'article 9 paragraphes 2, 3 et 5 et de l'article 10 qui sont applicables à partir de la première période fiscale de distillation après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(5) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 77.
(7) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.
(8) JO no L 105 du 22. 4. 1986, p. 1.
(9) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(10) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.
(11) JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 22.
(12) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 10.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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