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Législation communautaire en vigueur
Document 393R0752
Actes modifiés:
392R3911
()
393R0752
Règlement (CEE) n° 752/93 de la Commission, du 30 mars 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil concernant l'exportation des biens culturels
Journal officiel n° L 077
du 31/03/1993 p. 0024 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 9 p. 21
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 9 p. 21
Modifications:
Modifié par
398R1526
(JO L 201 17.07.1998 p.47)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 752/93 DE LA COMMISSION du 30 mars 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil
concernant l'exportation des biens culturels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation des biens culturels (1), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif des biens culturels,
considérant qu'il y a lieu d'arrêter les dispositions d'application du règlement (CEE) no 3911/92 qui prévoit notamment la mise en place
d'un système d'autorisation d'exportation applicable à certaines catégories de biens culturels définies à l'annexe dudit règlement;
considérant que, pour assurer l'uniformité du formulaire sur lequel est établie l'autorisation d'exportation prévue par ledit règlement, il est nécessaire de déterminer les conditions d'établissement, de délivrance et d'utilisation auxquelles il doit satisfaire; qu'il convient à cet effet d'établir le modèle auquel ladite autorisation doit correspondre;
considérant que
l'autorisation d'exportation doit être établie dans une des langues officielles de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION I Formulaire
Article premier
1. Le formulaire sur lequel est établie l'autorisation d'exportation de biens culturels est conforme au modèle figurant à l'annexe.
Cette autorisation d'exportation est délivrée et utilisée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3911/92, ci-après dénommé « règlement de base », et du présent règlement.
2. Son utilisation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités d'exportation, ni celles concernant les documents qui s'y rapportent.
Article 2
Le formulaire d'autorisation d'exportation est fourni, sur demande, par l'autorité compétente visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base.
Article 3
1. Le papier à utiliser pour le formulaire est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre
carré.
2. Le format des formulaires est de 210 millimètres sur 297 millimètres.
3. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le formulaire est présenté peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais éventuels de traduction sont à la
charge du titulaire de l'autorisation.
4. Il appartient aux États membres:
- de procéder ou de faire procéder à l'impression du formulaire, qui doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification,
- de prendre toutes mesures nécessaires en vue d'éviter la falsification du formulaire. Les moyens d'identification mis en oeuvre à cette fin par les États membres sont transmis aux services de la Commission, en vue d'être communiqués
aux autorités compétentes des autres États membres.
5. Le formulaire est à remplir, de préférence, par un procédé mécanique ou électronique, mais il peut toutefois être rempli, de façon lisible, à la main; dans ce dernier cas, il est à remplir à l'encre et en caractères d'imprimerie. Quel que soit le procédé utilisé, il ne comporte ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations.
SECTION II Utilisation du formulaire
Article 4
1. Sans préjudice du paragraphe 3, une autorisation
d'exportation distincte est délivrée pour chaque envoi de biens culturels.
2. Au sens du paragraphe 1, l'envoi peut concerner soit un bien culturel isolé soit plusieurs biens culturels.
3. Lorsqu'un envoi est composé de plusieurs biens culturels, il appartient aux autorités compétentes de déterminer s'il convient de délivrer une ou plusieurs autorisations d'exportation pour cet envoi.
Article 5
Le formulaire comprend trois exemplaires:
- un exemplaire, constituant la demande et
portant le numéro 1,
- un exemplaire destiné au titulaire et portant le numéro 2,
- un exemplaire destiné à être renvoyé à l'autorité de délivrance et portant le numéro 3.
Article 6
1. Le demandeur remplit les cases 1, 3 à 19.A, 21 et, le cas échéant, 23 de la demande et de tous les exemplaires. Les États membres peuvent toutefois disposer que seule la demande est à remplir.
2. À la demande doivent être jointes:
- une documentation fournissant tous renseignements utiles sur
le bien culturel et la situation juridique de celui-ci au moment de la demande, le cas échéant au moyen de pièces justificatives (factures, expertises, etc.),
- une photographie ou, selon le cas et à la satisfaction des autorités compétentes, plusieurs photographies, dûment authentifiées, en noir et blanc ou en couleurs, du bien culturel considéré (format minimal: 8 centimètres sur 12 centimètres).
Cette exigence peut être remplacée, selon le cas et à la satisfaction des autorités compétentes, par
une liste détaillée des biens culturels.
3. Les autorités compétentes peuvent, en vue de la délivrance de l'autorisation d'exportation, exiger la présentation physique du bien culturel à exporter.
4. Les frais afférents à l'application des paragraphes 2 et 3 incombent au demandeur de l'autorisation d'exportation.
5. Le formulaire dûment rempli est présenté, en vue de l'octroi de l'autorisation d'exportation, à l'autorité compétente désignée en application de l'article 2 paragraphe 2 du
règlement de base. Lorsqu'une autorité autorise l'exportation, elle conserve l'exemplaire numéro 1 du formulaire et remet les autres exemplaires au demandeur, qui devient titulaire de l'autorisation, ou à son représentant habilité.
Article 7
Les exemplaires de l'autorisation d'exportation présentés à l'appui de la déclaration d'exportation sont:
- l'exemplaire destiné au titulaire,
- l'exemplaire à renvoyer à l'autorité de délivrance.
Article 8
1. Le bureau de douane
compétent pour l'acceptation de la déclaration d'exportation s'assure que les énonciations figurant sur la déclaration d'exportation correspondent à celles figurant sur l'autorisation d'exportation et qu'une référence à cette dernière est reprise à la case 44 de la déclaration d'exportation.
Il prend les mesures d'identification appropriées.
Celles-ci peuvent consister en l'apposition d'un scellé ou d'un cachet du bureau de douane. L'exemplaire de l'autorisation d'exportation à renvoyer à l'autorité de
délivrance est annexé à l'exemplaire numéro 3 du document administratif unique.
2. Après avoir rempli la case 19.B, le bureau de douane compétent pour l'acceptation de la déclaration d'exportation remet au déclarant ou à son représentant l'exemplaire destiné au titulaire.
3. L'exemplaire de l'autorisation à renvoyer à l'autorité de délivrance doit accompagner l'envoi jusqu'au bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté. Ce bureau complète, le cas échéant, la case 5 de cet
exemplaire, appose son cachet dans la case 22 et le remet, en vue du renvoi à l'autorité de délivrance, à l'exportateur ou à son représentant habilité.
Article 9
1. La durée de validité d'une autorisation d'exportation ne peut dépasser douze mois, à compter de la date de délivrance.
2. En cas de demande d'exportation temporaire, l'autorité compétente peut spécifier le délai dans lequel le bien culturel doit être réimporté dans l'État membre de délivrance.
3. Lorsqu'une autorisation
d'exportation est périmée ou non utilisée, les exemplaires en possession du titulaire sont immédiatement renvoyés par celui-ci à l'autorité de délivrance.
Article 10
Les dispositions du titre IX du règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission (2) et de l'article 22 paragraphe 6 de l'appendice I de la convention relative à un régime de transit commun (3), conclue le 20 mai 1987 entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), sont d'application lorsque les
biens visés par le présent règlement circulent à l'intérieur de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un pays de l'AELE.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 395 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 132 du 16. 5.
1992, p. 1.
(3) JO no L 226 du 13. 8. 1987, p. 2. Convention modifiée par la décision no 1/91 de la commission mixte CEE-AELE « transit commun », du 19 septembre 1991, JO no L 402 du 31. 12. 1992.
ANNEXE
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - BIENS CULTURELS 1
1 1. DEMANDEUR (nom et adresse) 2. AUTORISATION D'EXPORTATION
Numéro Valable jusqu'au
Définitive Temporaire
Date limite de réimportation
3. REPRÉSENTANT DU DEMANDEUR
(Nom et adresse) 4.
ORGANISME ÉMETTEUR (nom et adresse)
5.A. PAYS DE DESTINATION OU DE SÉJOUR
5.B. DESTINATAIRE 6. ÉTAT MEMBRE DE PROVENANCE
7. DÉSIGNATION SELON L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CEE) No 3911/92 CATÉGORIE DU(DES) BIEN(S) CULTUREL(S)
8. DESCRIPTION DU(DES) BIEN(S) CULTUREL(S) 9. CODE DES MARCHANDISES
10. MASSE
Si cet espace est insuffisant, prière d'établir un ou plusieurs feuillets supplémentaires en trois exemplaires, couvrant, le cas échéant, les données des cases 8 à 18. Voir nota bene à
la case 23 11. VALEUR ESTIMATIVE
Critères d'identification à prendre en considération
12. DIMENSION 13.
TITRE OU THÈME 14. DATATION 15. AUTRES CARACTÉRISTIQUES
16. AUTEUR, ÉPOQUE OU ATELIER 17. MATIÈRE OU PROCÉDÉ
18. DOCUMENTS JOINTS / MENTIONS PARTICULIÈRES D'IDENTIFICATION
Photographie Liste Scellés Bibliographie Catalogue
19. A. DEMANDE
Je demande par la présente une autorisation d'exportation pour le bien
culturel décrit ci-dessus et je garantis en toute bonne foi l'exactitude des renseignements fournis dans la présente demande et dans tous les documents justificatifs 20. Signature et cachet de l'organisme émetteur
Lieu et date: Signature: Lieu et date:
DEMANDE
21. PHOTOGRAPHIE DU BIEN CULTUREL:
8 centimètres sur 12 centimètres au minimum 22. BUREAU DE DOUANE DE SORTIE:
Cachet:
23. Ce formulaire est accompagné par . . . feuillets supplémentaires
Nota bene
Lors de
l'établissement de la case 8 et des feuillets supplémentaires éventuels correspondants, les autorités compétentes doivent dûment bâtonner l'espace non utilisé.
2
2 1. TITULAIRE (nom et adresse) 2. AUTORISATION D'EXPORTATION
Numéro Valable jusqu'au
Définitive Temporaire
Date limite de réimportation
3. REPRÉSENTANT DU TITULAIRE
(Nom et adresse) 4. ORGANISME ÉMETTEUR (nom et adresse)
5.A. PAYS DE DESTINATION OU DE SÉJOUR
5.B. DESTINATAIRE 6. ÉTAT
MEMBRE DE PROVENANCE
7. DÉSIGNATION SELON L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CEE) No 3911/92 CATÉGORIE DU(DES) BIEN(S) CULTUREL(S)
8. DÉSIGNATION DU(DES) BIEN(S) CULTUREL(S) 9. CODE DES MARCHANDISES
10. MASSE
Si cet espace est insuffisant, prière d'établir un ou plusieurs feuillets supplémentaires en trois exemplaires, couvrant, le cas échéant, les données des cases 8 à 18. Voir nota bene à la case 23 11. VALEUR ESTIMATIVE
Critères d'identification à prendre en considération
12.
DIMENSION 13.
TITRE OU THÈME 14. DATATION 15. AUTRES CARACTÉRISTIQUES
16. AUTEUR, ÉPOQUE OU ATELIER 17. MATIÈRE OU PROCÉDÉ
18. DOCUMENTS JOINTS / MENTIONS PARTICULIÈRES D'IDENTIFICATION
Photographie Liste Scellés Bibliographie Catalogue
19. B. VISA DU BUREAU DE DOUANE D'EXPORTATION
Bureau de douane: DAU no:
État membre:
Signature et cachet: du 20. Signature et cachet de l'organisme émetteur:
Lieu et date:
EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE
21. PHOTOGRAPHIE DU BIEN CULTUREL:
8 centimètres sur 12 centimètres au minimum 22. BUREAU DE DOUANE DE SORTIE:
Cachet:
23. Ce formulaire est accompagné par . . . feuillets supplémentaires
Nota bene
Lors de l'établissement de la case 8 et des feuillets supplémentaires éventuels correspondants, les autorités compétentes doivent dûment bâtonner l'espace non utilisé.
3
3 1. TITULAIRE (nom et adresse) 2. AUTORISATION D'EXPORTATION
Numéro Valable jusqu'au
Définitive Temporaire
Date limite de réimportation
3. REPRÉSENTANT DU TITULAIRE
(Nom et adresse) 4. ORGANISME ÉMETTEUR (nom et adresse)
5.A. PAYS DE DESTINATION OU DE SÉJOUR
5.B. DESTINATAIRE 6. ÉTAT MEMBRE DE PROVENANCE
7. DÉSIGNATION SELON L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CEE) No 3911/92 CATÉGORIE DU(DES) BIEN(S) CULTUREL(S)
8. DÉSIGNATION DU(DES) BIEN(S) CULTUREL(S) 9. CODE DES MARCHANDISES
10. MASSE
Si cet espace est
insuffisant, prière d'établir un ou plusieurs feuillets supplémentaires en trois exemplaires, couvrant, le cas échéant, les données des cases 8 à 18. Voir nota bene à la case 23 11. VALEUR ESTIMATIVE
Critères d'identification à prendre en considération
12. DIMENSION 13.
TITRE OU THÈME 14. DATATION 15. AUTRES CARACTÉRISTIQUES
16. AUTEUR, ÉPOQUE OU ATELIER 17. MATIÈRE OU PROCÉDÉ
18. DOCUMENTS JOINTS / MENTIONS PARTICULIÈRES D'IDENTIFICATION
Photographie Liste Scellés Bibliographie Catalogue
19. B. VISA DU BUREAU DE DOUANE D'EXPORTATION
Bureau de douane: DAU no:
État membre:
Signature et cachet: du 20. Signature et cachet de l'organisme émetteur:
Lieu et date:
EXEMPLAIRE POUR LE BUREAU DE DÉDOUANEMENT
21. PHOTOGRAPHIE DU BIEN CULTUREL:
8 centimètres sur 12 centimètres au minimum 22. BUREAU DE DOUANE DE SORTIE:
Cachet:
23. Ce formulaire est accompagné par . . . feuillets
supplémentaires
Nota bene
Lors de l'établissement de la case 8 et des feuillets supplémentaires éventuels correspondants, les autorités compétentes doivent dûment bâtonner l'espace non utilisé.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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