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Législation communautaire en vigueur
Document 393L0095
Actes modifiés:
389L0686
(Modification)
393L0095
Directive 93/95/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant la
directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI)
Journal officiel n° L 276 du 09/11/1993 p. 0011 - 0012
Texte:
DIRECTIVE 93/95/CEE DU CONSEIL du 29 octobre 1993 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les mesures nécessaires au fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être prises en application de la directive 89/686/CEE (4);
considérant que cette directive dispose à l'article 5 paragraphe 3 que, en l'absence des normes harmonisées, les EPI peuvent continuer à être soumis à titre transitoire (jusqu'au 31 décembre 1992) aux régimes nationaux en vigueur à la date d'adoption de la même directive;
considérant que, à la lumière des informations reçues des États membres et de la profession, la période transitoire s'est révélée trop courte pour permettre l'application correcte de la directive en question;
considérant que
les normes harmonisées contribuent de manière significative à faciliter la mise sur le marché et la libre circulation des équipements de protection individuelle;
considérant toutefois qu'un certain nombre des normes harmonisées ne sera pas disponible à la date de mise en application de la directive 89/686/CEE; que l'établissement d'un marché unique pour ces produits et son homogénéité ne peuvent, par conséquent, être assurés;
considérant que la mise en place d'un nouveau régime de contrôle et de
certification ainsi que l'établissement des dispositions et mécanismes nécessaires au bon fonctionnement de ladite directive ne sont pas suffisamment avancés;
considérant que l'absence de normes harmonisées pourrait conduire à une situation où un niveau adéquat de protection et de contrôle de la conformité en ce qui concerne les casques pour usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ne serait plus assuré; que la protection des personnes en cas d'accident pourrait ainsi se trouver compromise;
que, pour éviter une régression en matière de sécurité et de contrôle, il y a lieu d'exclure de tels casques du champ d'application de la directive 89/686/CEE en attendant la mise en application de prescriptions spécifiques relatives à ces casques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 89/686/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 5, le paragraphe 3 est supprimé.
2) À l'article 8 paragraphe 4 point a), le dernier tiret est supprimé.
3) L'article
16 est remplacé par le texte suivant:
« Article 16
1. Les États membres adoptent et publient avant le 31 décembre 1991 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1992.
2. En outre, les États membres admettent, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1995, la mise sur le marché et la mise en service d'EPI
conformes aux réglementations nationales en vigueur sur leur territoire à la date du 30 juin 1992.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »
4) À l'annexe I, le point 5 suivant est ajouté:
« 5. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues. »
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient dans un délai de trois mois à compter de
l'adoption de la présente directive les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993.
Par le Conseil
Le président
R. URBAIN
(1) JO no C 36 du 10. 2. 1993, p. 18.
(2) JO no C 194 du 19. 7. 1993, p. 154 et décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 129 du 10. 5. 1993, p. 1.
(4) JO no L 399 du
30. 12. 1989, p. 18.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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