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Législation communautaire en vigueur
Document 393L0084
Actes modifiés:
380L0723
(Modification)
393L0084
Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques
Journal officiel n° L 254 du 12/10/1993 p. 0016 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 23
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 23
Texte:
DIRECTIVE 93/84/CEE DE LA COMMISSION du 30 septembre 1993 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,
considérant que la directive 80/723/CEE de la Commission (1), modifiée par la directive 85/413/CEE (2), a instauré un
système imposant aux États membres l'obligation d'assurer la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques; que cette directive exigeait que certaines informations financières soient conservées par les États membres et communiquées à la Commission, à sa demande;
considérant que la directive 80/723/CEE contient, notamment aux articles 3 et 5, des dispositions propres à faciliter la tâche de la Commission dans l'accomplissement des obligations qui lui
incombent;
considérant que les entreprises publiques jouent un rôle important dans l'économie des États membres; que l'évolution des conditions de la concurrence dans le marché commun, notamment dans le contexte du renforcement progressif de l'intégration économique et de la cohésion sociale dans la Communauté, a pour effet de rendre plus nécessaire encore qu'auparavant la transparence des relations financières entre les États membres et leurs entreprises publiques;
considérant que les États membres
ont adopté l'Acte unique européen, qui a conduit, à son tour, à la création du marché unique avec effet au 1er janvier 1993; que ce processus entraînera un renforcement de la concurrence et impliquera, pour la Commission, la nécessité de faire preuve de vigilance pour assurer la pleine réalisation des avantages du marché unique; que l'existence du marché unique fait qu'il est de plus en plus nécessaire de garantir l'égalité des chances entre entreprises publiques et privées;
considérant qu'il a été
établi que les transferts financiers entre les États et les entreprises publiques ne se limitent pas à l'injection de capital ou de quasi-capital, mais s'effectuent, pour une part importante, sous des formes très diverses;
considérant que la Commission a établi que c'est surtout dans le secteur manufacturier que des aides considérables ont été accordées aux entreprises sans avoir été notifiées conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité; que les premier (3), deuxième (4) et troisième (5)
rapports sur les aides d'État confirment que des aides d'État représentant des montants substantiels continuent d'être accordées illégalement;
considérant qu'un système de déclaration basé sur une vérification a posteriori des transferts financiers entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques permettra à la Commission de remplir les obligations qui lui incombent; que ce système de contrôle doit couvrir des informations financières spécifiques; que ces informations ne sont pas toujours disponibles
publiquement et que les informations qui sont du domaine public ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte des transferts financiers entre l'État et les entreprises publiques;
considérant que l'ensemble des informations requises peut être considéré comme proportionnel à l'objectif poursuivi, compte tenu du fait que ces informations sont déjà soumises aux obligations comptables de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil (6) sur les comptes des sociétés, modifiée en
dernier lieu par la directive 90/605/CEE (7);
considérant que, pour ne pas imposer une charge administrative excessive aux États membres, ce système de déclaration doit utiliser aussi bien les données disponibles publiquement que les informations communiquées aux actionnaires majoritaires; que la présentation de rapports consolidés est autorisée; que ce sont les aides incompatibles accordées aux grandes entreprises du secteur manufacturier qui sont susceptibles d'avoir l'effet de distorsion de la
concurrence le plus important dans le marché commun; que ce système de déclaration peut par conséquent être limité pour le moment aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 250 millions d'écus;
considérant que, si en 1980, lors de la notification de la directive, la Commission avait estimé que les mouvements de fonds à l'intérieur d'une entreprise publique ou d'un groupe d'entreprises publiques n'étaient pas soumis aux exigences de la directive 80/723/CEE, l'inclusion de ces
données répond aux nouvelles exigences de la vie économique souvent influencée par les interventions de l'État via les entreprises publiques; qu'il y a lieu ainsi de considérer que, comme il a été souligné dans la jurisprudence de la Cour de justice depuis 1980 (8), les cas de violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 de la part des États membres ont augmenté sensiblement, de sorte qu'il devient de plus en plus difficile à la Commission d'exercer les tâches de contrôle dans le domaine de la
concurrence et que, de ce fait, le renforcement des pouvoirs de vigilance de la Commission apparaît nécessaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 80/723/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2 est ajouté le tiret suivant:
« - entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier: toute entreprise dont le domaine d'activité principal, défini comme représentant au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel total, relève du secteur manufacturier. Il
s'agit des entreprises dont les activités entrent dans la section D - Industrie manufacturière (qui inclut les sous-sections DA à DN) de la classification NACE (Rev. 1) (*).
(*) JO no L 83 du 3. 4. 1993, p. 1. »
2) L'article 5 bis suivant est inséré:
« Article 5 bis
1. Les États membres dont certaines entreprises publiques opèrent dans le secteur manufacturier communiquent les informations financières définies au paragraphe 2 à la Commission sur une base annuelle et dans les délais indiqués
au paragraphe 4.
2. Les informations financières à fournir pour chaque entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier conformément aux dispositions du paragraphe 3 sont les suivantes:
i) le rapport de gestion et les comptes annuels, conformément à la définition de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil (*). Les comptes annuels et le rapport de gestion comprennent le bilan et le compte de profits et pertes, l'annexe ainsi que la description des principes comptables, la
déclaration du conseil d'administration, des informations par secteur et le rapport d'activité. En outre, les convocations des assemblées des actionnaires et toute autre information pertinente doivent également être communiquées.
Dans la mesure où elles ne figurent pas dans le rapport de gestion ou les comptes annuels, les informations suivantes doivent également être fournies pour chaque entreprise:
ii) apports en capital-actions ou quasi-capital assimilable au capital social; il y a lieu de préciser les
conditions de l'apport (actions ordinaires, privilégiées, différées ou convertibles et taux d'intérêt, dividende ou droits de conversion s'y rapportant);
iii) subventions non remboursables ou remboursables uniquement sous certaines conditions;
iv) octroi de prêts à l'entreprise, y compris les découverts et les avances sur des injections de capital; il y a lieu de préciser les taux d'intérêt et les conditions du prêt et, le cas échéant, les sûretés fournies au prêteur par l'entreprise qui reçoit
le prêt;
v) garanties accordées à l'entreprise par les pouvoirs publics pour des prêts; il y a lieu de préciser les conditions et les primes éventuelles payées par l'entreprise pour ces garanties;
vi) dividendes payés et bénéfices non distribués;
vii) toute autre forme d'intervention de l'État, en particulier la renonciation par l'État à des sommes qui lui sont dues par une entreprise publique, y compris, notamment, le remboursement de prêts ou de subventions, le règlement d'impôts sur les
sociétés, de charges sociales ou de dettes similaires.
3. Les renseignements visés au paragraphe 2 sont fournis pour toutes les entreprises publiques ayant réalisé, au cours de l'exercice le plus récent, un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'écus.
Les informations requises sont fournies séparément pour chaque entreprise publique, y compris celles établies dans d'autres États membres, et elles comprennent, le cas échéant, des renseignements sur toutes les transactions effectuées à
l'intérieur d'un même groupe et entre différents groupes d'entreprises publiques, ainsi que celles effectuées directement entre les entreprises publiques et l'État. Le capital-actions mentionné au paragraphe 2 point ii) comprend le capital-actions fourni directement par l'État et celui provenant de holdings publics ou d'autres entreprises publiques (y compris des établissements financiers) appartenant ou non au même groupe à une entreprise publique déterminée. La relation entre le bailleur de fonds et le
bénéficiaire doit toujours être spécifiée. De même, les rapports visés au paragraphe 2 sont fournis pour chaque entreprise publique séparément, ainsi que pour le (sous-)holding au sein duquel plusieurs entreprises publiques sont réunies, pour autant que, sur la base de ses ventes consolidées, le (sous-)holding appartienne au secteur manufacturier.
Certaines entreprises publiques répartissent leurs activités entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes. Pour ces entreprises, la Commission accepte un
rapport consolidé. Cette consolidation doit refléter la réalité économique d'un groupe d'entreprises opérant dans un même secteur ou dans des secteurs étroitement liés. Les rapports consolidés de divers holdings purement financiers ne suffisent pas.
4. Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies à la Commission sur une base annuelle. Les informations relatives à l'exercice financier 1992 sont communiquées à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente
directive.
Pour 1993 et les années ultérieures, les informations seront fournies dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de publication du rapport de gestion de l'entreprise publique concernée. En tout état de cause, et en particulier pour les entreprises qui ne publient pas de rapport de gestion, les informations requises sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice financier de l'entreprise.
Pour permettre à la Commission de
déterminer le nombre de sociétés couvertes par le système de déclaration, les États membres lui communiquent, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente directive, une liste des sociétés concernées par le présent article, en indiquant leur chiffre d'affaires. Cette liste est mise à jour au 31 mars de chaque année.
5. Le présent article n'est applicable aux sociétés appartenant à la Treuhandanstalt ou contrôlées par celle-ci qu'à partir de la date d'expiration du système, de
déclaration spécial instauré pour les investissements de cet organisme.
6. Les États membres fournissent à la Commission toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire pour apprécier en toute connaissance de cause les données qui lui sont communiquées.
(*) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. »
Article 2
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er novembre 1993. Ils en informent immédiatement la
Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1993.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Vice-président
(1) JO no L 195 du 29. 7. 1980, p.
35.
(2) JO no L 229 du 28. 8. 1985, p. 20.
(3) ISBN 92-825-9536-6.
(4) ISBN 92-826-0387-3.
(5) ISBN 92-826-4638-6.
(6) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11
(7) JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60.
(8) Voir, par exemple, l'arrêt du 30 janvier 1985, Recueil 1985, p. 439, dans l'affaire 290/83 (Caisse nationale de Crédit agricole); l'arrêt du 2 février 1988, Recueil 1988, p. 219, dans les affaires jointes 67, 68, 70/85 (Van der Kooy); l'arrêt du 21 mars 1991, Recueil 1991, p.
I-1433, dans l'affaire C-303/88 (Eni/Lanerossi) et l'arrêt du 21 mars 1991, Recueil 1991, p. I-1603, dans l'affaire C-305/89 (Iri/Finmeccanica/Alfa Romeo)
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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