Législation communautaire en vigueur

Document 393L0047


Actes modifiés:
376L0768 (Modification)

393L0047
Seizième directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
Journal officiel n° L 203 du 13/08/1993 p. 0024 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 155
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 155
CONSLEG - 76L0768 - 15/07/1994 - 96 p.




Texte:

SEIZIÈME DIRECTIVE 93/47/CEE DE LA COMMISSION du 22 juin 1993 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/86/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,
considérant que, sur la base des informations disponibles, d'une part, un filtre violet peut être admis définitivement et, d'autre part, certaines substances, agents conservateurs et filtres ultraviolets doivent être définitivement interdits ou voir leur admission prolongée pendant un délai déterminé;
considérant que, en vue de la sauvegarde de la santé publique, il convient d'interdire l'usage de: 4-amino-2-nitrophénol;
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, peut être admis dans les produits cosmétiques, sous certaines restrictions et conditions, l'usage de: peroxyde de strontium et de la phénolphtaléine en reprenant obligatoirement sur l'étiquetage certains avertissements en vue de la sauvegarde de la santé;
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, peut être admis dans les produits cosmétiques, sous certaines restrictions et conditions, l'usage de l'acide 3-imidazol-4-ylacrylique et son ester jusqu'au 30 juin 1994 comme filtre ultraviolet;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'annexe II, le numéro suivant est ajouté:
« 412. 4-amino-2-nitrophénol »;
2) à l'annexe III première partie:
a) la phrase « Porter des gants appropriés » est ajoutée pour les numéros d'ordre 8, 9 et 10 au paragraphe b) de la colonne f;
b) la phrase « a) Porter des gants appropriés » est ajoutée pour le numéro 12 à la colonne f:
3) à l'annexe III deuxième partie, les numéros d'ordre suivants sont ajoutés:

/* Tableaux: voir JO */

partie numéro d'ordre 1, . . . » est ajoutée après les mots annexe III (première partie);
5) à l'annexe VI deuxième partie, la date du « 30 juin 1993 » est remplacée par celle du « 30 juin 1994 » pour les numéros d'ordre suivants: 2, 15, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 30;
6) à l'annexe VII première partie:
a) le numéro d'ordre suivant est ajouté:
7) à l'annexe VII deuxième partie:
a) le numéro d'ordre suivant est ajouté:
c) la date du « 30 juin 1993 » est remplacée par celle du « 30 juin 1994 » pour les numéros d'ordre suivants: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 32.

Article 2
1. Sans préjudice des dates mentionnées à l'article 1er, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er juillet 1994 pour les substances mentionnées à l'article 1er, ni les fabricants ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, après le 30 juin 1995, les produits visés au paragraphe 1 et contenant les substances mentionnées à l'article 1er ne puissent être vendus ou cédés au consommateur final, s'ils ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.
(2) JO no L 325 du 11. 11. 1992, p. 18.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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