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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0673
393D0673
93/673/CE: Décision de la Commission, du 10 décembre 1993, fixant la réduction forfaitaire
des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles en cas de non- respect du délai de communication du questionnaire annuel sur l'application du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers établi par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil
Journal officiel n° L 310 du 14/12/1993 p. 0044 - 0044
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 23
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 23
Modifications:
Voir
301R1392
(JO L 187 10.07.2001 p.19)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 1993 fixant la réduction forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles en cas de non-respect du délai de communication du questionnaire annuel sur l'application du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers établi par le
règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil (93/673/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié par le règlement (CEE) no 1756/93 (2), et notamment son article 8 quatrième tiret,
considérant que la mise en oeuvre du régime de prélèvement supplémentaire
établi par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1560/93 (4), requiert la fixation du montant de la réduction forfaitaire visée à l'article 8 quatrième tiret précité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cas où le questionnaire annexé au règlement (CEE) no 536/93 n'a pas été communiqué avant le 1er septembre de chaque année, la Commission procède, vis-à-vis des États membres concernés, à la réduction pour le
mois de septembre des avances sur la prise en compte des dépenses, à concurrence de 1 % du montant global payé à l'État membre concerné pour le secteur du lait et des produits laitiers au titre de l'exercice budgétaire précédent.
Article 2
Dans le cas où, sur la base des données communiquées en réponse au questionnaire en annexe du règlement (CEE) no 536/93, le calcul du prélèvement dû à la Communauté s'avère inexact de plus de 10 %, la Commission procède vis-à-vis des États membres concernés
à la réduction des avances sur la prise en compte des dépenses, à concurrence de 0,5 % du montant global payé à l'État membre concerné pour le secteur du lait et des produits laitiers au titre de l'exercice budgétaire précédant celui au cours duquel l'inexactitude a pu être démontrée.
Article 3
Dans le cas où la réponse au questionnaire en annexe du règlement (CEE) no 536/93 est incomplète, la Commission procède vis-à-vis des États membres concernés à la réduction des avances sur la prise en
compte des dépenses, à concurrence de 0,04 % par donnée manquante du montant global payé à l'État membre concerné pour le sectuer du lait et des produits laitiers au titre de l'exercice budgétaire précédent.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 12.
(2) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.
(3) JO
no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 30.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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