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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0509
Actes modifiés:
393D0195
(Modification)
393D0509
93/509/CEE: Décision de la Commission du 21 septembre 1993 modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne la réadmission de chevaux enregistrés provenant de certains hippodromes des États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 238 du 23/09/1993 p. 0044 - 0044
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 157
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 157
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 septembre 1993 modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne la réadmission de chevaux enregistrés provenant de certains hippodromes des États-Unis d'Amérique
(93/509/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations
d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE (2), et notamment son article 19 point ii),
considérant que, par la décision 93/195/CEE (3), la Commission a fixé les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue de courses, de compétitions et de manifestations culturelles après exportation temporaire;
considérant que la présence de foyers d'artérite virale équine a été diagnostiquée à
l'Arlington International Racetrack (Illinois), au Churchill Downs (Kentucky), à l'Ak-sar-ben (Nebraska) et à Prairie Meadows (Iowa) aux États-Unis d'Amérique;
considérant que l'apparition de l'artérite virale équine est susceptible de constituer un danger lors de la réadmission, après exportation temporaire, de chevaux communautaires enregistrés ayant participé à des compétitions dans les hippodromes concernés;
considérant qu'il convient, dès lors, d'interdire la réadmission, après exportation
temporaire conformément à la décision précitée, de chevaux enregistrés en vue de courses, de compétitions et de manifestations culturelles en provenance des hippodromes concernés; qu'il y a lieu, au vu des connaissances épizootiologiques relatives à cette maladie de limiter cette interdiction à une période de six mois;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La
décision 93/195/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'annexe I groupe C, les mots « États-Unis d'Amérique » sont remplacés par « États-Unis d'Amérique [à l'exception, jusqu'au 28 février 1994, des hippodromes d'Arlington International Racetrack (Illinois), de Churchill Downs (Kentucky), de Ak-sar-ben (Nebraska) et de Prairie Meadows (Iowa)] ».
2) À l'annexe II groupe C, les mots « États-Unis d'Amérique » sont remplacés par « États-Unis d'Amérique [à l'exception, jusqu'au 28 février 1994, des
hippodromes d'Arlington International Racetrack (Illinois), de Churchill Downs (Kentucky), de Ak-sar-ben (Nebraska) et de Prairie Meadows (Iowa)] ».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(2) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 28.
(3) JO no L 86 du 6. 4. 1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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