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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0439
Actes modifiés:
390D0424
(Modification)
393D0439
93/439/CEE: Décision de la Commission du 30 juin 1993 modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le secteur vétérinaire en ce qui concerne la peste porcine classique
Journal officiel n° L 203 du 13/08/1993 p. 0034 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 181
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 181
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le secteur vétérinaire en ce qui concerne la peste porcine classique
(93/439/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/119/CEE
(2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que la peste porcine classique est soumise à notification conformément aux dispositions de l'article 1er de la directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/450/CEE de la Commission (4);
considérant que la décision 80/1096/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la décision 91/686/CEE (6), instaure une
action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique;
considérant que la participation financière de la Communauté conformément aux dispositions de ladite décision est limitée aux mesures mises en oeuvre avant le 1er juillet 1992;
considérant que les mesures appliquées en vue d'éradiquer la peste porcine classique ont amélioré le statut sanitaire de la population porcine sur le territoire de la Communauté;
considérant que, compte tenu des progrès réalisés, il
est nécessaire d'appliquer des mesures d'urgence en cas d'apparition de peste porcine classique et, dans ces conditions, d'ajouter la peste porcine classique à la liste des maladies de l'article 3 paragraphe 1 de la décision 90/424/CEE;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté à l'article 3 paragraphe 1 de la décision 90/424/CEE:
« - peste porcine classique. »
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 69.
(3) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58.
(4) JO no L 248 du 28. 8. 1992, p. 77.
(5) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 5.
(6) JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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