Législation communautaire en vigueur

Document 392R3602


Actes modifiés:
385R0027 (Modification)

392R3602
Règlement (CEE) n° 3602/92 de la Commission, du 14 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 27/85 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 366 du 15/12/1992 p. 0031 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 224
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 224
CONSLEG - 85R0027 - 15/12/1992 - 13 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3602/92 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 27/85 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 593/92 (2), et notamment son article 5,
considérant que, selon l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2262/84, la Commission peut participer aux délibérations des instances dirigeantes de l'agence; qu'il convient donc de préciser les modalités de cette participation dans les quatre agences;
considérant que, selon l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, les États membres donnent suite aux constatations effectuées par l'agence et communiquent périodiquement à la Commission un état indiquant les suites données et les sanctions infligées à l'issue de ces constatations; qu'il convient donc de fixer la périodicité et la teneur desdites communications;
considérant que l'expérience acquise a révélé l'insuffisance du délai prévu à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 27/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2427/86 (4), dans lequel la Commission prend une décision relative au montant représentant les dépenses effectives de l'agence; qu'il convient donc d'allonger ce délai;
considérant que le contrôle de l'application correcte de la réglementation communautaire implique que l'on s'assure de la qualité des huiles d'olive; que, par conséquent, il importe de permettre aux agents d'effectuer des prélèvements d'échantillons des huiles d'olive détenues par les sujets contrôlés;
considérant qu'il convient de préciser le contenu du programme d'activité de l'agence;
considérant qu'il convient de préciser les domaines pour lesquels les agents chargés des contrôles doivent posséder les connaissances techniques appropriées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 27/85 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
« 3. Le nombre des effectifs de l'agence, leur qualification, leur formation et leur expérience, les moyens mis à leur disposition, ainsi que l'organisation des services, doivent permettre l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2262/84.
En particulier, les agents chargés des contrôles doivent posséder les connaissances techniques et l'expérience appropriée pour assurer les contrôles prévus par les règlements (CEE) no 3089/78 (*) et (CEE) no 2261/84 (**) du Conseil, et les règlements (CEE) no 3061/84 (***) et (CEE) no 2677/85 (****) de la Commission, notamment en ce qui concerne l'appréciation des données agronomiques, le contrôle technique des moulins et des entreprises de conditionnement et l'examen des comptabilités matières et financière.
4. Pour l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du règlement (CEE) no 2262/84, les agents doivent être dotés par l'État membre concerné des pouvoirs appropriés pour recueillir tous les renseignements et tout élément de preuve ainsi que pour procéder à toutes les vérifications nécessaires dans le cadre des contrôles prévus et notamment:
a) contrôler les livres et autres documents professionnels;
b) prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels;
c) demander sur place des explications orales;
d) accéder à tous locaux et terrains professionnels des sujets des contrôles;
e) prélever des échantillons de l'huile d'olive détenue par les personnes physiques ou morales contrôlées.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des personnes physiques ou morales soumises aux contrôles, qui leur sont accordés par leur ordre juridique national.
Chaque État membre doit reconnaître aux constatations des agents la force probatoire la plus large reconnue par son ordre juridique national.
(*) JO no L 369 du 29. 12. 1978, p. 12. (**) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3. (***) JO no L 288 du 1. 11. 1984, p. 52. (****) JO no L 254 du 25. 9. 1985, p. 5. »
2) L'article 3 est modifié comme suit.
a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. L'agence propose pour chaque campagne à partir de la campagne 1985/1986, un programme d'activités et le budget prévisionnel y relatif.
Sans préjudice des critères particuliers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, le programme d'activités doit assurer la représentativité des personnes physiques et morales à contrôler.
Toutefois, si dans un secteur d'activités ou dans une région déterminée existe un risque particulier d'irrégularité, le secteur ou la région en cause doivent être pris en considération en priorité.
2. Le programme comporte notamment:
a) le plan d'utilisation des données du fichier informatisé constitué conformément à l'article 16 du règlement (CEE) no 2261/84, y compris des éléments résultant de la mise en oeuvre du casier oléicole;
b) le plan et les modalités de réalisation des contrôles que l'agence a l'intention d'effectuer;
c) le plan des activités en vue de l'établissement des rendements en olives et en huile;
d) une description des enquêtes à effectuer sur la destination de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive et sur celle de leurs sous-produits, ainsi que des enquêtes sur l'origine de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive importées;
e) l'indication des autres activités à effectuer à l'initiative de l'État membre ou à la demande de la Commission, conformément à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2262/84;
f) les actions de formation du personnel envisagées;
g) la désignation des agents chargés des rapports avec la Commission.
Pour chaque domaine d'activité figurant dans le programme d'activités, l'agence doit en outre indiquer l'utilisation prévisible du personnel en journées de travail par personne. »
b) Au paragraphe 3, les points 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:
« 8) contribution des Communautés européennes, en vertu de l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2262/84;
9) recettes provenant de l'application de l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2262/84. »
3) L'article 4 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Dans un délai de trente jours, la Commission peut demander à l'État membre, sans préjudice des responsabilités de celui-ci, toute modification du budget et du programme d'activité qu'elle estime opportune. »
b) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, en cas de situation exceptionnelle caractérisée notamment par un risque de fraude mettant sérieusement en danger l'application correcte de la réglementation communautaire dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence informe l'État membre en question et la Commission. Dans ce cas, l'agence peut modifier son plan et les modalités de réalisation des contrôles après avoir obtenu l'accord de l'État membre en question. Cet État membre en informe sans délai la Commission. »
4) L'article 5 est modifié comme suit.
a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 2. L'agence transmet à l'État membre et à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport sommaire sur les activités exercées assorti d'une situation financière qui indique l'état de la trésorerie ainsi que les dépenses effectuées par chapitre budgétaire, et d'un relevé des infractions susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives ou pénales constatées à la suite des contrôles effectués au cours du trimestre.
3. Au moins une fois par trimestre, une réunion entre les représentants de la Commission, de l'État membre concerné et de l'agence a lieu en vue d'examiner les activités exercées et celles envisagées par l'agence, les conséquences de ces activités ainsi que le fonctionnement général de l'agence. »
b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. Afin d'assurer la représentation de la Commission dans les instances dirigeantes de l'agence, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2262/84, l'agence communique par télex ou par télécopie à la Commission, six jours au moins avant chaque réunion de son organe délibérant ou de son organe dirigeant, la date de celle-ci, l'ordre du jour correspondant ainsi que les documents qui y seront discutés. »
5) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Dans un délai de six mois à compter de cette date, la Commission prend une décision relative au montant représentant les dépenses effectives de l'agence à octroyer aux États membres producteurs pour l'exercice en cause. Ce montant est versé, déduction faite des avances visées au paragraphe 4, après constatation que l'agence a accompli ses tâches. »
6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
Conformément à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, les États membres communiquent à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre:
- les relevés des infractions susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives ou pénales constatées par l'agence à la suite des contrôles du trimestre précédent, en précisant la nature et la gravité de l'infraction,
- les décisions de sanctions administratives ou pénales, ou de non-lieu prononcées par les autorités compétentes de l'État membre à la suite des relevés de l'agence visés au premier tiret, en précisant, pour chaque décision, la nature et la gravité de la sanction, sa portée et son montant éventuel, le cas échéant la récidive, ainsi que la personne physique ou morale sanctionnée et l'autorité compétente dont émane la sanction. »
7) L'article 8 et le deuxième alinéa de l'article 9 sont supprimés.
8) Le premier alinéa de l'article 9 devient l'article 8.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 11. (2) JO no L 64 du 10. 3. 1992, p. 1. (3) JO no L 4 du 5. 1. 1985, p. 5. (4) JO no L 210 du 1. 8. 1986, p. 36.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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