Législation communautaire en vigueur

Document 392R3578


Actes modifiés:
370R1107 (Modification)

392R3578
Règlement (CEE) n° 3578/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
Journal officiel n° L 364 du 12/12/1992 p. 0011 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 146
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 146




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3578/92 DU CONSEIL du 7 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil (4) accorde aux États membres la possibilité de développer les transports combinés par l'octroi d'aides concernant les investissements dans l'infrastructure et dans les équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement ou concernant les coûts d'exploitation d'un service de transport combiné intracommunautaire transitant par le territoire de pays tiers;
considérant que l'évolution des transports combinés fait apparaître que la phase de démarrage de cette technique n'est pas encore arrivée à son terme dans toutes les régions de la Communauté et que le régime d'aide doit en conséquence être prorogé;
considérant que la possibilité d'octroi d'aides pour les coûts d'exploitation des services de transport combiné transitant par le territoire de pays tiers ne se justifie que dans le cas particulier de l'Autriche, de la Suisse et des États issus de l'ancienne Yougoslavie;
considérant que la nécessité de réaliser rapidement la cohésion économique et sociale de la Communauté implique que l'on favorise les investissements en matériels ferroviaire et routier spécifiques aux transports combinés, en particulier lorsque ces matériels offrent une alternative à des aménagements d'infrastructure qui ne peuvent pas être achevés à court terme;
considérant également que les aides aux matériels routiers spécifiques aux transports combinés constituent un instrument efficace pour inciter les petites et moyennes entreprises à recourir aux transports combinés;
considérant enfin que les aides aux matériels spécifiques aux transports combinés permettent de promouvoir la mise au point de nouvelles techniques bimodales et de transbordement;
considérant qu'il convient dès lors d'étendre, pour une phase limitée de démarrage, la possibilité d'octroi d'aides pour les investissements en matériels de transport spécifiquement adaptés aux transports combinés, à condition que ces matériels soient exclusivement utilisés à cette fin;
considérant qu'il est opportun de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 le régime d'aide actuel et qu'il convient que le Conseil statue, dans les conditions prévues par le traité, sur le régime à appliquer ultérieurement ou, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles il sera mis fin à ces aides;
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1107/70,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 point 1 du règlement (CEE) no 1107/70, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) jusqu'au 31 décembre 1995, lorsque les aides sont accordées à titre temporaire et ont pour but de faciliter le développement des transports combinés, ces aides devant concerner:
- soit des investissements dans l'infrastructure,
- soit des investissements dans les équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement,
- soit des investissements en matériels de transport spécifiquement adaptés aux transports combinés et utilisés seulement en transport combiné,
- soit les coûts d'exploitation de services de transport combiné transitant par l'Autriche, par la Suisse ou par les États issus de l'ancienne Yougoslavie.
La Commission présente au Conseil, tous les deux ans, un rapport sur le bilan de l'application des mesures visées ci-dessus, en précisant notamment l'affectation des aides, leur montant et leur impact sur le transport combiné. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.
Au plus tard le 31 décembre 1995, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, dans les conditions prévues par le traité, sur le régime à appliquer ultérieurement ou, le cas échéant, sur les modalités à fixer pour mettre fin à ce régime. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1992. Par le Conseil
Le président
J. MacGREGOR
(1) JO no C 282 du 30. 10. 1992, p. 10. (2) Avis rendu le 20 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 24 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 130 du 15. 6. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1100/89 (JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 24).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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