Législation communautaire en vigueur

Document 392R3233


392R3233  
Règlement (CEE) n° 3233/92 de la Commission, du 5 novembre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des Açores et de Madère
Journal officiel n° L 321 du 06/11/1992 p. 0011 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 165
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 165


Modifications:
Modifié par 392R3889 (JO L 391 31.12.1992 p.50)
Modifié par 395R2537 (JO L 260 31.10.1995 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3233/92 DE LA COMMISSION du 5 novembre 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des Açores et de Madère
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 23 et son article 29 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 12,
considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 1600/92 a instauré un régime d'aides pour soutenir la fabrication des vins de liqueur de Madère dans la limite des besoins correspondant aux méthodes traditionnelles de cette région; que ce régime comporte, d'une part, une aide pour l'achat de moûts concentrés rectifiés dans le reste de la Communauté, d'autre part, une aide pour l'achat d'alcools viniques issus de distillations communautaires d'un montant déterminé par voie d'adjudication, enfin, une aide au vieillissement des vins de liqueur versée pendant trois campagnes aux vins dont la durée de vieillissement n'est pas inférieure à cinq années et versée chaque année pour une quantité maximale de 20 000 hectolitres; qu'il convient d'en arrêter, dans la mesure nécessaire, les modalités d'application;
considérant que, pour l'approvisionnement de Madère en alcool vinique, il convient de définir les conditions de mise en adjudication de la fourniture; que cette dernière doit porter sur la détermination du prix d'achat de l'alcool issu des distillations communautaires dans des conditions, notamment, qui ne perturbent pas les marchés des alcools et des boissons spiritueuses, ainsi que sur la livraison rendue Madère; qu'il convient de s'assurer que le produit est bien utilisé pour la fabrication des vins de liqueur à destination;
considérant que, en vue d'une bonne et simple gestion du régime d'aide au vieillissement des vins de liqueur, il convient de prévoir la conclusion d'un contrat de vieillissement d'une durée de cinq années entre le producteur intéressé et l'organisme compétent à Madère; que dans le même esprit, le paiement de l'aide doit être réparti de manière équilibrée sur la période d'exécution du contrat et subordonné à la constitution en une seule fois d'une garantie de bonne fin d'un montant raisonnable;
considérant que les articles 22 et 29 du règlement (CEE) no 1600/92 ont instauré par ailleurs à Madère et aux Açores un régime d'aides à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins (v.q.p.r.d.) dans les zones de production traditionnelle; qu'il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ce régime et pour le contrôle des conditions arrêtées par le Conseil;
considérant qu'il convient de déterminer les taux à utiliser pour la conversion en monnaie nationale des montants fixés en application des régimes d'aides précités; que, pour certains de ces montants, pour éviter des risques de distorsion d'origine monétaire, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (5), portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85, prévoit la publication d'un tel taux;
considérant que les mesures prévues par le règlement (CEE) no 1600/92 sont applicables à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir l'application des modalités du présent règlement partir de cette même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I Aide à l'achat de moûts concentrés rectifiés pour Madère
Article premier
1. Les producteurs établis dans l'archipel de Madère qui souhaitent bénéficier de l'aide à l'achat de moûts concentrés rectifiés pour une utilisation en vinification, à des fins d'édulcoration des vins de liqueurs de Madère, en application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1600/92, présentent à l'organisme compétent, avant une date déterminée par ce dernier, et au plus tard le 31 octobre, une demande qui comporte au minimum les éléments suivants:
- copie du contrat d'achat de moûts concentrés rectifiés dans le reste de la Communauté,
- la quantité de moûts concentrés rectifiés pour laquelle l'aide est demandée, exprimée en hectolitres et en % vol,
- la date de prise en charge des moûts,
- la date prévue pour le début des opérations d'élaboration des vins de liqueur, ainsi que le lieu où s'effectueront ces opérations.
2. Le montant de l'aide est fixé à 10 écus par hectolitre.
3. L'aide est versée pour une quantité maximale de 3 600 hectolitres, par campagne de commercialisation.
Article 2
1. L'organisme compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exactitude des demandes et contrôler l'utilisation effective et conforme des moûts qui font l'objet des demandes d'aide.
2. L'organisme compétent paie l'aide au producteur avant la fin de la campagne viti-vinicole en cause, sans préjudice des délais occasionnés, le cas échéant, par des contrôles complémentaires.

TITRE II Aide à l'achat d'alcool vinique auprès des organismes d'intervention
Article 3
1. Pour l'application de l'article 21 du paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1600/92, le montant de l'aide pour l'approvisionnement du marché des vins de liqueur de la région de Madère en alcool vinique est déterminé périodiquement par la mise en adjudication de la fourniture d'alcool neutre issu de distillations viniques communautaires dans la limite de 7 000 hectolitres par campagne viti-vinicole.
2. L'adjudication porte sur la détermination du prix d'achat de l'alcool neutre détenu par les organismes d'intervention à la suite des distillations communautaires et sur la livraison du produit rendue Madère pour l'utilisation dans la fabrication des vins de liqueur, conformément aux méthodes traditionnelles pratiquées dans l'archipel.
3. En fonction des offres présentées, la Commission, selon la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1600/92, décide:
- soit de donner suite aux offres,
- soit de ne pas donner suite aux offres.
4. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la fourniture est attribuée au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus élevée. En cas d'égalité du niveau d'offres, la fourniture est attribuée par tirage au sort.
5. Pour prendre la décision visée au paragraphe 3, il est tenu compte, notamment:
- des prix applicables à l'achat par les organismes d'intervention de l'alcool issu des distillations communautaires,
- des divers frais applicables à la fourniture,
- de la nécessité de ne pas perturber les marchés des alcools et des boissons spiritueuses dans la Communauté.
6. La Commission informe sans délai par télécommunication écrite les soumissionnaires de la suite réservée à leur offre et notifie sa décision aux États membres détenteurs de l'alcool ainsi qu'à l'adjudicataire. En cas d'attribution de la fourniture, elle communique l'identité de l'adjudicataire à l'organisme détenteur de l'alcool ainsi qu'à l'organisme compétent pour le contrôle de l'exécution de la fourniture à Madère.
7. L'adjudicataire, dans les vingt jours qui suivent la date de la notification de l'attribution de la fourniture, apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme compétent de la garantie de bonne exécution de cette fourniture à l'organisme détenteur de l'alcool.
Article 4
L'annexe du règlement portant ouverture de l'adjudication particulière tient lieu d'avis d'adjudication et indique notamment:
- les modalités de présentation de l'offre et les éléments que doit comporter l'offre,
- l'utilisation et la destination finales de l'alcool mis en vente,
- le niveau de la garantie de participation à l'adjudication,
- le niveau de la garantie de bonne exécution de la fourniture,
- le service de la Commission compétent pour recevoir les offres,
- l'adresse de l'organisme détenteur de l'alcool, au bénéfice de qui doivent être constituées les garanties précitées,
- l'adresse de l'entrepôt où l'alcool est détenu,
- le délai maximal d'enlèvement des alcools des entrepôts et la date limite d'utilisation aux fins prévues,
- les formalités d'obtention des échantillons aux fins d'analyse.
Article 5
1. L'enlèvement de l'alcool des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention doit être intégralement opéré dans le délai indiqué dans l'avis d'adjudication.
2. L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme détenteur de l'alcool après paiement de la quantité correspondant à cet enlèvement. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près. Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué.
3. La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date de la délivrance de ce dernier. À compter de cette date, l'acheteur supporte tous les risques, notamment de vol, de perte ou de destruction du produit; en outre, il supporte tous les frais de stockage et financiers relatifs aux quantités non enlevées.
Article 6
1. La fourniture de l'alcool doit être réalisée dans un délai indiqué dans l'avis d'adjudication, sauf cas de force majeure.
2. La garantie de bonne exécution est libérée par l'organisme compétent lorsque l'adjudicataire fournit, pour la quantité enlevée, les preuves exigées à cette fin au titre V du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6).
3. La preuve de la bonne exécution de la fourniture est apportée apportée par la production d'un contrat de vente ou de factures commerciales de vente ou de déclarations d'utilisation de l'alcool en cause à un opérateur établi à Madère et mentionnant que le produit doit être utilisé pour la fabrication des vins de liqueur de Madère conformément aux méthodes traditionnelles. Ce contrat ou ces factures ou déclarations doivent être visés par l'organisme compétent chargé du contrôle qui s'assure du suivi de ce type d'opération.

TITRE III Aide au vieillissement des vins de liqueur de Madère
Article 7
1. L'aide au vieillissement des vins de liqueur de Madère prévue à l'article 21 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1600/92 est versée pour les lots de vins de liqueur fabriqués conformément aux méthodes traditionnelles de la région dont la durée de vieillissement n'est pas inférieure à cinq années.
Par « lot », on entend une quantité de vins qui est mise en stock à une même date en vue du vieillissement et dont la période de vieillissement est ininterrompue pendant au moins cinq années.
2. L'aide au vieillissement des vins de liqueur de Madère est octroyée aux producteurs de cette région qui en présentent la demande à l'organisme compétent, pendant les deux premiers mois de chaque année.
Si la quantité globale qui fait l'objet de demandes est supérieure à 20 000 hectolitres, un pourcentage uniforme de réduction est appliqué à chaque demande.
La quantité totale de produit pour laquelle un producteur présente une demande d'aide ne peut pas être supérieure à celle qui a fait l'objet pour la campagne en cause de la déclaration de production, opérée conformément au règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (7).
3. L'opérateur qui désire bénéficier du régime d'aide conclut avec l'organisme compétent un contrat de vieillissement d'une durée minimale de cinq ans.
Le contrat est conclu sur la base d'une demande d'aide présentée une seule fois au début de la période précitée. Cette demande comporte au minimum les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse du producteur demandeur;
b) le nombre de lots faisant l'objet du contrat de vieillissement, l'identification précise de chaque lot (notamment numéro de cuve, quantité stockée, localisation précise);
c) pour chaque lot, l'année de récolte, les caractéristiques techniques du vin de liqueur en cause, et notamment le titre alcoométrique total, le titre alcoométrique acquis, la teneur en sucres, l'acidité totale et l'acidité volatile;
d) pour chaque lot, le mode de conditionnement;
e) pour chaque lot, l'indication du premier et du dernier jour de la période de stockage.
4. L'exécution conforme du contrat de vieillissement confère le droit au paiement du montant global de l'aide déterminé au moment de la signature du contrat. Le paiement de l'aide est opéré à raison d'un tiers, la première, la troisième et la cinquième année de stockage.
5. L'acceptation du contrat est subordonnée à la constitution d'une garantie de bonne fin pour la période d'exécution, d'un montant correspondant à 40 % du montant de l'aide globale. Cette garantie est constituée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2220/85.
6. L'organisme compétent s'assure du respect des clauses du contrat de vieillissement au moyen, notamment, de la vérification des registres du producteur et de visites sur place.
La garantie de bonne fin est libérée après la constatation de l'exécution conforme du contrat.
Dans le cas où l'organisme compétent constate que le vin de liqueur faisant l'objet du contrat n'est pas apte à être offert ou livré à la consommation humaine directe, il met fin au contrat.
Sauf cas de force majeure, cette dénonciation du contrat implique la récupération des montants versés et l'acquisition de la garantie de bonne fin.
Les cas de force majeure invoqués sont communiqués à l'autorité compétente dans les trois jours ouvrables à compter de leur survenance.

TITRE IV Aide pour la production de vins « v.q.p.r.d. » à Madère et aux Açores
Article 8
L'aide forfaitaire à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins « v.q.p.r.d. » prévue aux articles 22 et 29 du règlement (CEE) no 1600/92 est octroyée sur demande des viticulteurs ou de groupements ou organisations de viticulteurs pour les superficies plantées en variétés de vignes aptes à la production des vins « v.q.p.r.d. » et qui remplissent les conditions suivantes:
a) avoir été entièrement cultivées et récoltées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture sont effectués;
b) avoir fait l'objet des déclarations de récolte et de production prévues au règlement (CEE) no 3929/87;
c) respecter les rendements maximaux fixés par l'État membre et visés à l'article 22 du règlement (CEE) no 1600/92.
Article 9
1. La demande d'aide à l'hectare est introduite par l'intéressé auprès de l'autorité compétente pendant la période déterminée par cette dernière, et au plus tard le 15 mai de chaque année, au titre de la campagne viti-vinicole suivante. Toutefois, pour la campagne viti-vinicole 1992/1993, la demande est présentée au plus tard le 15 janvier 1993.
2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:
a) les nom, prénom et adresse du viticulteur ou groupement ou de l'organisation;
b) les superficies cultivées pour la production de vins « v.q.p.r.d. », en hectares et en ares avec la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies;
c) la variété des raisins utilisés;
d) l'estimation de la production qui peut être récoltée.
Article 10
Après avoir constaté la récolte et les rendements effectifs pour les superficies concernées, l'État membre paie l'aide avant le 1er avril de la campagne viti-vinicole au titre de laquelle l'aide est octroyée.
Article 11
L'État membre en cause communique à la Commission au plus tard le 30 avril les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée.

TITRE V Dispositions générales
Article 12
Le taux à utiliser pour la conversion en monnaie nationale:
a) du montant de l'aide à l'achat de moûts concentrés rectifiés visée au titre I est le taux de conversion agricole applicable le jour de présentation de la demande d'aide;
b) du montant de l'aide pour la fourniture d'alcool vinique détenu par les organismes d'intervention visée au titre II est le taux représentatif de marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valable le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres dans l'adjudication particulière;
c) du montant de l'aide au vieillissement des vins de liqueur visée au titre III est, pour le paiement de chaque tranche, le taux représentatif de marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valable le jour du paiement de la tranche d'aide; pour la constitution de la garantie de bonne fin prévue à l'article 7, le taux à utiliser est le taux représentatif de marché valable le premier jour de la période annuelle de dépôt des demandes d'aide;
d) du montant de l'aide forfaitaire à l'hectare visée au titre IV est le taux de conversion agricole applicable le premier jour de la campagne viti-vinicole au titre de laquelle l'aide est versée.
Article 13
1. Le Portugal s'assure, par des enquêtes ainsi que par des contrôles sur place, de l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes d'aide.
2. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant, à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national.
3. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (5) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18. (6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (7) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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