|
Législation communautaire en vigueur
Document 392R2046
Actes modifiés:
366R0136
(Modification)
392R2046
Règlement (CEE) n° 2046/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 215 du 30/07/1992 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 184
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 184
Texte:
RÈGLEMENT
(CEE) No 2046/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, compte tenu de l'évolution constatée
dans le marché de l'huile d'olive et dans les relations de ce marché avec celui des autres huiles végétales, il est approprié de fixer le prix représentatif de marché et le prix de seuil en même temps que les autres prix institutionnels de l'huile d'olive; que, pour ces raisons, il convient également d'adapter les critères de fixation du prix représentatif de marché;
considérant que, afin d'assurer la garantie des prix d'intervention à un plus grand nombre de producteurs, il convient de permettre
l'accès à l'intervention communautaire aux organisations des producteurs ou à leurs unions reconnues au titre du règlement no 136/66/CEE;
considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement no 136/66/CEE (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement no 136/66/CEE est modifié comme suit:
1) À l'article 4 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est fixé chaque année pour la Communauté un prix indicatif à la
production, un prix d'intervention, un prix représentatif du marché et un prix de seuil pour l'huile d'olive.»
2) L'article 4 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les prix visés au paragraphe 1 premier alinéa ainsi que la qualité type visée au paragraphe 2 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.»
3) À l'article 5 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le Conseil fixe chaque année, selon la procédure prévue à
l'article 43 paragraphe 2 du traité, le montant unitaire de l'aide à la production. Cette aide peut être fixée à un niveau particulier pour les producteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne.»
4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Le prix représentatif du marché est fixé à un niveau permettant l'écoulement normal de la production d'huile d'olive, compte tenu notamment des perspectives d'évolution du marché des matières
grasses végétales.»
5) À l'article 11, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe en même temps que le prix représentatif du marché le pourcentage de l'aide à la consommation visé au paragraphe 5 ainsi que le pourcentage de l'aide à la consommation à affecter à des actions d'information et éventuellement à d'autres actions visant à promouvoir la consommation d'huile d'olive produite dans la Communauté.»
6) À l'article 12 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les organismes d'intervention désignés par les États membres producteurs ont l'obligation d'acheter pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre de chaque campagne, dans les conditions arrêtées conformément au paragraphe 4, l'huile d'olive d'origine communautaire qui leur est offerte par les producteurs ou leurs groupements et unions reconnus en application du règlement (CEE) no 1360/78 ou les
organisations de producteurs ou leurs unions reconnues au sens du présent règlement, dans les centres d'intervention établis dans les zones productrices. L'achat est effectué au prix d'intervention. Le prix d'achat est ajusté par application d'un barème de bonifications et de réfaction si la dénomination ou la qualité de l'huile offerte à l'intervention ne correspond pas à celle pour laquelle le prix d'intervention a été fixé.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1992, à l'exception de l'article 1er point 6, qui est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no C 119 du 11. 5. 1992, p. 21.(2) JO no C 150 du
15. 6. 1992.(3) JO no C 169 du 6. 7. 1992.(4) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 356/92 (JO no L 39 du 15. 2. 1992, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|