Législation communautaire en vigueur

Document 392R0396


392R0396
Règlement (CEE) n° 396/92 de la Commission, du 18 février 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 044 du 20/02/1992 p. 0009 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 109
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 109


Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 396/92 DE LA COMMISSION du 18 février 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3694/91 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 350 du 19. 12. 1991, p. 17.

ANNEXE

Désignation des marchandises Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Système multiplexeur sous forme d'une unité centrale contituée par trois circuits imprimés muni d'un transformateur et de composants discrets et hybrides et d'une série de sous-unités. Les unités permettent de transmettre en même temps plusieurs signaux différents par le même fil. Ce système monté dans les aéronefs civils permet aux passagers de s'informer ou de se distraire. Il permet à chaque passager d'écouter au choix un des canaux 8517 81 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517, 8517 81 et 8517 81 90 2. Appareil électronique multiplexeur placé dans son enveloppe propre permettant d'établir des connexions multiples entre différents points de raccordement d'un réseau informatisé. Cet appareil qui utilise la technique numérique concentre et combine plusieurs flux d'informations en un seul, et le transmet sur une voie. Les signaux qui arrivent à l'autre extrémité, sur une voie, sont à nouveau répartis sur plusieurs voies de sortie 8517 82 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 82 00 3. Véhicule (longueur 180 cm, largeur 87 cm, hauteur 100 cm), équipé d'organes de commande, d'un moteur monocylindre à essence à quatre temps (cylindrée: 400 cm3), d'une benne renforcée basculable à la main, de 400 kg de charge utile et de chenilles en caoutchouc. Ce véhicule, dont le poids à vide est de 250 kg, a une vitesse maximale de 6,8 km/h et une puissance de 5,37 KW et est équipé d'une boîte de vitesses à trois rapports avant et un rapport arrière. Il est principalement utilisé sur les chantiers pour le transport et le déchargement de matériaux de construction, terre, sable et semblables 8704 10 19 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8704, 8704 10 et 8704 10 19
En vertu de sa conception et, en particulier, de la présence d'une benne basculable et de chenilles en caoutchouc, et du lieu d'utilisation qui en résulte, ce véhicule ne peut pas être classé au code NC 8709 4. Véhicule neuf (longueur 255 cm, largeur 108 cm, hauteur 128 cm) équipé d'un moteur monocylindre à essence à quatre temps (cylindrée: 400 cm3), d'une benne renforcée basculable hydrauliquement, de 800 kg de charge utile, à parois latérales et arrière mobiles, d'une cabine ouverte avec commandes et de chenilles en caoutchouc. Ce véhicule atteint une vitesse maximale de 8,7 km/h, a une puissance de 7,46 KW et est doté d'une boîte de vitesses à quatre rapports avant et trois rapports arrière. Il est utilisé sur les chantiers pour le transport et le déchargement de matériaux de construction, terre, sable et semblables 8704 31 91 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8704, 8704 31 et 8704 31 91
En vertu de sa conception et, en particulier, de la présence d'une benne basculable et de chenilles en caoutchouc et du lieu d'utilisation qui en résulte, ce véhicule ne peut pas être classé à la position 8709. La souplesse et la complexité de construction de la benne basculable ne permettent pas que l'article soit considéré comme un tombereau du 8704 10 5. Système entièrement autonome permettant à l'opérateur de concevoir, sur écran, des graphiques bi- et tri-dimensionnels. Il ne peut servir qu'à cette fonction, et n'est pas programmable pour d'autres applications que la conception graphique assistée par ordinateur. Il est constitué des éléments suivants:
- une unité de traitement, dotée d'un micro-processeur, d'un processeur graphique et d'une unité de mémoire
- des éléments de commande: clavier, souris, évaluateurs à boutons, tablette graphique, . . . .
- un moniteur de visualisation, dit écran stéréoscopique 9017 10 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 à la section XVI, la note 5 (B) du chapitre 84 et la note 3 du chapitre 90, ainsi que par les libellés des codes NC 9017, 9017 10 et 9017 10 90
Ce système ne peut pas être classé au code NC 8471 parce qu'il exerce une « fonction propre » au sens de la note 5 (B) du chapitre 84

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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