Législation communautaire en vigueur

Document 392R0153


Actes modifiés:
390R3201 (Modification)

392R0153
Règlement (CEE) n° 153/92 de la Commission, du 23 janvier 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 017 du 24/01/1992 p. 0020 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 102
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 102




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 153/92 DE LA COMMISSION du 23 janvier 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2356/91 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que le règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3298/91 (6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que, compte tenu d'une demande du Chili, il convient de prévoir que des vins originaires de ce pays issus exclusivement de deux variétés peuvent porter le nom de ces deux variétés lorsqu'ils sont commercialisés dans la Communauté;
considérant que la bouteille du type « Clavelin » a été traditionnellement réservée en France à certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); que ce type de bouteille peut rappeler certaines caractéristiques ou une certaine origine de vin, et qu'il apparaît indiqué de maintenir cette réservation;
considérant que, au Portugal, la bouteille de type « Cantil » a été traditionnellement d'un usage généralisé pour les vins rosés; que, pour d'autres vins, cette bouteille peut également être considérée comme traditionnelle; que, toutefois, compte tenu de la restructuration des appellations au Portugal, suite à son adhésion à la Communauté, il n'est pas possible d'établir actuellement avec précision la liste de ces appellations; que, néanmoins, il ne serait pas justifié de priver des vins traditionnellement présentés dans des bouteilles de type « Cantil » de conserver cette possibilité, surtout s'il s'agit de v.q.p.r.d. et « vinho regional »; que, pour cette raison, il y a lieu de prévoir que ce type de bouteille ne sera utilisé que pour les vins rosés et pour les seuls v.q.p.r.d. et « vinho regional » traditionnellement présentés ainsi avant leur classement;
considérant que l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Hongrie et la Tchécoslovaquie ont demandé une adaptation des annexes I, II et IV du règlement (CEE) no 3201/90; qu'il apparaît justifié de donner une suite favorable à ces demandes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3201/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 13 paragraphe 2 point a) après le nom « Australie » est ajouté le nom « Chili ».
2) L'article 20 est modifié comme suit.
- Au paragraphe 1 le point c) est ajouté:
« c) "Clavelin", une bouteille en verre à col court, d'une contenance de 0,62 l, constituée d'une corps cylindrique surmonté de larges épaules donnant une apparance trapue et dont les rapports sont approximativement:
hauteur totale
diamètre de base = 2,75 hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale
2 ».
- Au paragraphe 2 point b) le texte du point « i » est remplacé par le texte suivant:
« i) en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté:
- en Allemagne, en Italie et en Grèce aux seuls vins figurant à l'annexe V,
- au Portugal aux vins rosés et aux seuls autres vins v.q.p.r.d. et "vinho regional" pour lesquels il est démontré qu'avant leur classement en v.q.p.r.d. et "vinho regional" ils étaient déjà présentés de manière loyale et traditionnelle dans le type de bouteille "cantil" ».
- Au paragraphe 2 le point c) est ajouté:
« c) l'utilisation de la bouteille du type "Clavelin" est réservée aux v.q.p.r.d. figurant à l'annexe V. »
3) Les annexes I, II, IV et V sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 13. (4) JO no L 216 du 3. 8. 1991, p. 1. (5) JO no L 309 du 8. 11. 1990, p. 1. (6) JO no L 312 du 13. 11. 1991, p. 20.

ANNEXE
I. L'annexe I du règlement (CEE) no 3201/90 est modifiée comme suit.
Au chapitre« 3. ARGENTINE » l'indication « vino reservado » est supprimée.
II. L'annexe II du règlement (CEE) no 3201/90 est modifiée comme suit.
1) Au chapitre « 1. AFRIQUE DU SUD » :
a) au point « 3) Région viticole de Paarl » sont ajoutées les sous-régions suivantes:
- Franschhoek Vallei (Franschhoek Valley)
- Wellington;
b) au point « 4) Région viticole de Swartland », les noms des sous-régions « Riebeeckberg et Groenkloof » sont remplacées par les noms Riebeekberg et Groenekloof;
c) le point 10 est remplacé par:
« 10) Région viticole d'Olifantsfontein (Olifantsrivier):
sous-régions:
- Spruitdrift
- Koekenaap - Lutzville Vallei (Lutzville Valley)
- Vredendal »;
d) le point 11 est remplacé par:
« 11) Région viticole de Klein Karoo:
sous-régions:
- Montagu
- Tradouw »;
e) les régions viticoles suivantes sont ajoutées:
« 17) Région viticole de Riuterbosch
18) Région viticole de Boberg ».
2) Le chapitre « 3. ARGENTINE » est remplacé par:
« 3. ARGENTINE
Les vins portant un des noms suivants de la région ou d'une sous-région viticole dont ils sont originaires:
1) Mendoza:
- Tupungato
- Tunuyan
- La Consulta
- San Carlos
- Maipú
- Lujan de Cuyo
- San Martín
- Santa Rosa - Lavalle
- Las Heras
- La Paz
- Barrancas (Maipú)
- Godoy Cruz
- San Rafael
- La Paredes
- El Cerrito - Cuadro Benegas
- Rama Caida
- Cañada Seca
- Villa Atuel
- General Alvear
- Cuadro Nacional
- Agrelo
- Guaymallen
2) San Juan
3) Neuquen
4) Rio Negro (Region de las zonas frias):
- Alto Valle del Rio Negro
- Valle medio del Rio Negro - Valle inferior del Rio Negro
- Rio Colorado.
5) Valles Calchaquies:
- Cafayate:
- Yacochuya
- Lorohuasi
- Tolombón
- San Carlos:
- San Carlos
- Animaná
- Angastaco
- Molinos.
6) San Luis
7) Catamarca
8) Injuy
9) Salta
10) Tucumán ».
3) Au chapitre « 11. HONGRIE »: les noms sont modifiés comme suit.
a) au point 1 les noms « Vaskut, Hosszuhegy, Csaszartoltés, Asotthalom, Csavoly, Csengod, Kasjantyu, Akaszto, Tiszaujfalu, Kekhegy, Svivarvanyoshegy, Pahi et Boszorkanyhegy » sont à remplacer respectivement par les noms: « Vaskút, Hosszúhegy, Császártoeltés, Ásotthalom, Csávoly, Csengõd, Kaskantyú, Akasztó, Tiszaújfalu, Kékhegy, Szivárványoshegy, Páhi et Bosorkányhegy »;
b) au point 2 les noms Mor, Dunaalmas, Dunaszentmiklos, Etyck et Pazmand, sont à remplacer respectivement par les noms Mór, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Etyek et Pázmánd.
c) au point 4 les noms Demoszlo, Urerdo, Andornaktalya, Nagytalya, Varhegy, Szentistvan, Sarhegy sont à remplacer respectivement par les noms Domoszló, Urerdó, Andornaktálya, Nagytálya, Várhegy, Szentistván, Sárhegy.
d) au point 5 les noms Mad, Talya, Herczegkut, Bodrogkeresztur sont à remplacer respectivement par les noms Mád, Tállya, Hercegkút, Bodrogkeresztúr.
4) Le chapitre « 18. TCHECOSLOVAQUIE » est substitué par:
« 18. TCHECOSLOVAQUIE
Les vins portent un des noms suivants de la région viticole dont ils sont originaires:
- Cechy-Melnik
- Jizní Morava-Mutenice
- Znojmo-Mikulov
- Hustopece-Hodonín
- Bzenec-Stráznice
- Malé Karpaty - Pezinok
- Bratislava-Raca
- Modra
- Svaty Jur
- Nitra
- Hlohovec-Trnava - Podunajská oblast
- Skalica-Záhorie
- Modry Kamen
- Vychodné Slovensko-Kosice
- Slovenské Nové Mesto ».
III. L'annexe IV est modifiée comme suit.
1) Au chapitre « 3. ARGENTINE »:
a) les noms suivants des variétés admises dans la Communauté sont complétés par les synonymes suivants:

Noms des variétés admises dans la Communauté Synonymes admis « Malbec Malbeck - Malbek Muscat blanc Moscatel blanco Moscatel Sanjuanino Pinot negro Pinot noir Syrah Sirah Torrontés Torrontés sanjuanino »
b) les noms suivants sont ajoutés:
Noms des variétés admises dans la Communauté « Bonarda Caberinta Canari Cereza Loca blanca Pedro Ximenez Petit Verdot »
2) Au chapitre « 11. HONGRIE » dans la colonne des noms de variétés admises dans la Communauté, le nom Creata est supprimé et dans la colonne des synonymes le nom Zackelweiss est supprimé.
3) Le chapitre « 18. TCHÉCOSLOVAQUIE » est substitué par:
Noms de variétés admises dans la Communauté Synonymes admis « 18. TCHÉCOSLOVAQUIE Pinot blanc Pinot gris Pinot noir Cabernet Sauvignon Dievcie hrozno Feteasca regale Frankovka Furmint Gewuerztraminer Klastorné cervené Limbassky Silnán Lipovina Mopr Muscat Ottonel Muskat zlty Mueller-Thurgau Neuburské Nietranské knieza bielé Nietranské knieza cervené Pezinské zámecké Portugalské modré Rizling rynsky Rheinriesling Rizling vlassky Rizling italsky Rulandské Rulaender Sauvignon Silvan Sylvaner (gruener) Svatopetersky rizling Vavrinecké cervené St. Laurent/Svatovavrinecké Veltlinské zelené Gruener Veltliner Veltlinské cervené Veltliner rot Vinodar biélé Vinodar cervené Zweigeltrebe Irsay Oliver »
IV. L'annexe V est complétée par le point 3 suivant:
« 3) Liste des v.q.p.r.d. français pouvant être présentés dans des bouteilles du type "Clavelin":
"Vins jaunes" ayant droit aux quatre appellations d'origine suivantes:
- Côte du Jura
- Arbois
- L'Etoile
- Château Chalon. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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