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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0119
Actes modifiés:
390D0424
(Modification)
392L0119
Directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc
Journal officiel n° L 062 du 15/03/1993 p. 0069 - 0085
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 213
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 213
Modifications:
Modifié par
194N
Texte:
DIRECTIVE
<{SID}>92/119/CEE
<{/SID}> DU
<{CS}>CONSEIL du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la
Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les animaux vivants figurent sur la liste de l'annexe II du traité; que la commercialisation des animaux vivants constitue une importante source de revenus pour la population agricole;
considérant qu'il est nécessaire d'instituer au niveau communautaire les mesures de lutte à prendre au cas où une maladie se déclarerait, de manière à assurer le développement rationnel du secteur
agricole et à contribuer à la protection de la santé animale dans la Communauté;
considérant qu'un foyer de maladie peut rapidement prendre les proportions d'une épizootie, provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elles peuvent compromettre gravement la rentabilité de l'élevage;
considérant que des mesures de lutte doivent être prises dès que la présence d'une maladie est suspectée, afin qu'une action immédiate et efficace puisse être mise en oeuvre aussitôt que cette présence est
confirmée;
considérant que les mesures à prendre doivent permettre de prévenir la propagation des maladies, notamment par un contrôle minutieux des mouvements d'animaux et de produits susceptibles de propager l'infection;
considérant que la prévention des maladies dans la Communauté doit se fonder normalement sur une politique de non-vaccination; que, cependant, il est important de prévoir la vaccination lorsque la gravité de la situation exige une telle action;
considérant que, pour faire en
sorte que tous les animaux vaccinés puissent être reconnus, il importe qu'ils soient identifiés; que, pour donner les garanties nécessaires, l'activité du vaccin doit être approuvée par un laboratoire de référence désigné par la Communauté;
considérant qu'une enquête épidémiologique approfondie est indispensable pour prévenir toute propagation des maladies; que les États membres doivent établir des unités spéciales à cet effet;
considérant que, pour garantir l'efficacité du système de contrôle,
le diagnostic des maladies doit être harmonisé et mis en oeuvre sous les auspices des laboratoires responsables, dont la coordination peut être assurée par un laboratoire de référence désigné par la Communauté;
considérant que les dispositions de l'article 3 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (4) s'appliquent lors de l'apparition d'une des maladies visées à l'annexe I;
considérant que des mesures communes de lutte contre
ces maladies constituent la base du maintien d'un niveau de santé animale uniforme;
considérant qu'il convient en outre de prévoir des dispositions spécifiques propres à chaque maladie en question et, dans un premier temps, à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive définit les mesures communautaires générales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'une des maladies visées à l'annexe I.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) exploitation: tout établissement (agricole ou autre), situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel les animaux sont détenus ou élevés;
2) animal: tout animal domestique d'une espèce pouvant être directement affectée par la maladie en question ou tout animal vertébré sauvage susceptible de participer à l'épidémiologie de la maladie en jouant le rôle de véhicule ou de réservoir de l'infection;
3) vecteur: tout animal, vertébré ou
invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie en question;
4) propriétaire ou détenteur: la ou les personnes, physiques ou morales, qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
5) période d'incubation: le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes cliniques. La durée de cette période est celle qui est
indiquée à l'annexe I en regard de chacune des maladies visées;
6) confirmation de l'infection: la déclaration, par l'autorité compétente, de la présence d'une des maladies visées à l'annexe I, fondée sur les résultats de laboratoire; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la présence d'une maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;
7) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre qui est compétente pour effectuer les
contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à laquelle elle délègue cette compétence;
8) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
Article 3
Les États membres veillent à ce que la suspicion de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe I fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.
Article 4
1. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des animaux suspects d'être infectés ou contaminés par une
des maladies visées à l'annexe I, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officielle visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie en cause; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire. À cette fin, le transport d'animaux suspects jusqu'aux laboratoires peut être effectué sous le contrôle de l'autorité compétente, qui prendra les dispositions appropriées
pour éviter toute propagation de la maladie.
2. Dès la notification de la suspicion de la présence de la maladie, l'autorité compétente fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:
a) soit effectué un recensement de toutes les catégories d'animaux des espèces sensibles et que, pour chacune d'elles, le nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés ou contaminés soit enregistré; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des
animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être mises à jour et produites sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite;
b) tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement, compte tenu, le cas échéant, du rôle éventuel des vecteurs;
c) tout mouvement des espèces sensibles en provenance ou à destination de l'exploitation soit
interdit;
d) soient subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente, qui en détermine les conditions nécessaires pour éviter tout risque de propagation de la maladie:
- tout mouvement de personnes, d'animaux d'autres espèces non sensibles à la maladie et de véhicules, en provenance ou à destination de l'exploitation,
- tout mouvement de viandes ou de cadavres d'animaux, d'aliments des animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de
transmettre la maladie en cause;
e) les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation, soient mis en place;
f) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.
3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures
utiles pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l'exclusion du point f).
4. L'autorité compétente peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la présence de la maladie est
infirmée par le vétérinaire officiel.
Article 5
1. Dès que la présence d'une des maladies visées à l'annexe I est officiellement confirmée dans une exploitation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente ordonne, en complément des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 2, l'application des mesures suivantes:
a) la mise à mort sur place et sans délai de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation. Les animaux morts ou mis à mort sont soit brûlés ou enterrés
sur place, si possible, soit détruits par équarrissage. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de dissémination de l'agent de la maladie;
b) la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels que les aliments, litières, fumiers et lisiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction de tout agent ou vecteur de l'agent de
la maladie;
c) le nettoyage et la désinfection, après l'exécution des opérations visées aux points a) et b) et conformément à l'article 16, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé;
d) l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 8.
2. Lorsqu'il est fait recours à l'enfouissement, celui-ci doit se faire à une profondeur suffisante pour
empêcher les animaux carnivores de déterrer les cadavres ou déchets visés au paragraphe 1 points a) et b), et en terrain approprié, afin d'éviter une contamination des nappes phréatiques ou toute nuisance à l'environnement.
3. L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 à des exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la présence de la maladie a été confirmée conduisent à suspecter une contamination
éventuelle.
4. La réintroduction d'animaux dans l'exploitation est autorisée par l'autorité compétente, après que le vétérinaire officiel a inspecté, à sa satisfaction, les opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 16.
Article 6
Lorsque des animaux vivant à l'état sauvage sont suspects d'être infectés ou sont infectés, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en oeuvre. Les États membres informent la Commission et les autres
États membres, au sein du comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (5), des mesures qu'ils ont prises.
Article 7
1. Dans le cas d'exploitations composées de deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut déroger aux exigences de l'article 5 paragraphe 1 point a) en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation qui est infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure et l'importance de ces
unités, ainsi que les opérations qui y sont effectuées, sont telles que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l'hébergement, de l'entretien, du personnel, du matériel et de l'alimentation des animaux, de manière à prévenir la propagation de l'agent de la maladie d'une unité à l'autre.
2. En cas de recours au paragraphe 1, les règles prévues dans la décision 88/397/CEE de la Commission (6) sont applicables mutatis mutandis. Selon la procédure prévue à l'article 25, ces règles peuvent
être modifiées pour la maladie en question, pour tenir compte de la nature spécifique de celle-ci.
Article 8
1. L'enquête épidémiologique porte sur:
a) la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée;
b) l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés;
c) les mouvements de personnes, d'animaux, de cadavres, de véhicules, de tout matériel ou de toutes autres matières susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou en direction des exploitations en cause;
d) la présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le cas échéant.
2. Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution
de l'enquête épidémiologique.
Les règles générales concernant les cellules de crise nationales et la cellule de crise communautaire sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 9
1. Lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 4 ou à partir de cette dernière dans d'autres
exploitations à la suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ces autres exploitations sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4; cette surveillance n'est pas levée tant que la suspicion de la présence de la maladie dans l'exploitation n'a pas été officiellement infirmée.
2. Lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite à partir d'autres exploitations dans
l'exploitation visée à l'article 5 ou à partir de cette dernière dans d'autres exploitations à la suite de mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de toute autre manière, ces autres exploitations sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4; cette surveillance n'est pas levée tant que la suspicion de la présence de la maladie dans l'exploitation n'a pas été officiellement infirmée.
3. Lorsqu'une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 2, l'autorité
compétente maintient les dispositions de l'article 4 en vigueur dans l'exploitation pendant une période au moins égale à la période maximale d'incubation propre à chaque maladie à compter de la date probable d'introduction de l'infection établie dans le cadre de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8.
4. Lorsqu'elle estime que les conditions le permettent, l'autorité compétente peut limiter les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 à une partie de l'exploitation et aux animaux qui
s'y trouvent pour autant que l'exploitation puisse remplir les conditions énoncées à l'article 7 ou uniquement aux animaux des espèces sensibles.
Article 10
1. Dès que le diagnostic d'une des maladies en question est officiellement confirmé, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres.
La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la maladie en cause et des structures de contrôle.
2. Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées au paragraphe 1. Toutefois, si nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure prévue à
l'article 26.
3. Sur demande dûment justifiée d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une décision peut être prise, selon la procédure prévue à l'article 26, en vue d'une modification (consistant notamment en une réduction ou une augmentation, selon le cas) de la délimitation des zones définies au paragraphe 1 et de la durée des mesures de restriction, compte tenu:
- de leur situation géographique et des facteurs écologiques,
- des conditions météorologiques,
- de la
présence, de la distribution et du type des vecteurs,
- des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l'article 8,
- des résultats des examens de laboratoire,
- des mesures de lutte effectivement appliquées.
Article 11
1. Les États membres veillent à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de protection:
a) identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone;
b) visites
périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, examen clinique desdits animaux comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l'épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques;
c) interdiction de circulation et de transport des animaux des
espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations; l'autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt;
d) maintien des animaux des espèces sensibles dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne
comporte pas d'abattoirs sous contrôle vétérinaire, dans un abattoir de la zone de surveillance désigné par l'autorité compétente. Un tel transport ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles dans l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté. L'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'envoyer des animaux vers ledit abattoir.
2. Les
mesures appliquées dans la zone de protection sont maintenues pendant une durée au moins égale à une période maximale d'incubation propre à la maladie en question, après l'élimination des animaux de l'exploitation infectée conformément à l'article 5, et après l'exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 16. Toutefois, lorsque la maladie est transmise par un insecte vecteur, l'autorité compétente peut fixer la durée d'application des mesures et déterminer les dispositions
relatives à une éventuelle introduction d'animaux sentinelles. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des mesures qu'ils ont prises.
À l'expiration de la période visée au premier alinéa, les règles appliquées à la zone de surveillance s'appliquent également à la zone de protection.
Article 12
1. Les États membres veillent à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de surveillance:
a) identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles;
b) interdiction de circulation des animaux des espèces sensibles sur des voies publiques, sauf pour les mener aux pâturages ou aux bâtiments réservés à ses animaux; l'autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt;
c) subordination à l'autorisation de l'autorité compétente du transport des animaux des espèces
sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance;
d) maintien des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance pendant au moins une période maximale d'incubation après le dernier cas recensé. Par la suite, les animaux peuvent quitter cette zone pour être transportés, sous contrôle officiel, directement vers un abattoir désigné par l'autorité compétente en vue d'un abattage immédiat. Un tel transport ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen pratiqué par
le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté. L'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'envoyer des animaux vers ledit abattoir.
2. Les mesures appliquées dans la zone de surveillance sont maintenues pendant une durée au moins égale à une période maximale d'incubation après l'élimination de l'exploitation de tous les animaux visés à l'article 5, et après
exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 16. Toutefois, lorsque la maladie est transmise par un insecte vecteur, l'autorité compétente peut fixer la durée d'application des mesures et déterminer les dispositions relatives à une éventuelle introduction d'animaux sentinelles. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des mesures qu'ils ont prises.
Article 13
Lorsque les
interdictions prévues à l'article 11 paragraphe 1 point d) et à l'article 12 paragraphe 1 point d) sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d'hébergement des animaux, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que:
a) le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des
faits;
b) tous les animaux présents dans l'exploitation aient été inspectés;
c) les animaux à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat négatif;
d) chaque animal ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé;
e) l'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l'intérieur de la zone de surveillance.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment par le nettoyage et la
désinfection des camions après le transport, pour éviter le risque de propagation de l'agent de la maladie au cours de ce transport.
Article 14
1. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente prenne toutes les mesures nécessaires afin d'informer au moins les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur et prenne toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriée de ces mesures.
2. Lorsque, dans une
région donnée, l'épizootie en question présente un caractère d'exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires à prendre par les États membres concernés sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26.
Article 15
Par dérogation aux dispositions générales prévues par la présente directive, les dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication propres à chacune des maladies visées:
- sont, pour ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, celles qui
figurent à l'annexe II,
- sont arrêtées, pour ce qui concerne chacune des autres maladies visées à l'annexe I, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 16
1. Les États membres veillent à ce que:
a) les désinfectants ou les insecticides à utiliser et, selon le cas, leur concentration soient officiellement approuvés par l'autorité compétente;
b) les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation soient effectuées
sous contrôle officiel:
- conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel
et
- de manière à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l'agent de la maladie;
c) après exécution des opérations visées au point b), le vétérinaire officiel s'assure que les mesures ont été convenablement appliquées et qu'une période adéquate, qui ne peut être inférieure à vingt et un jours, se soit écoulée pour garantir l'élimination complète de la maladie en question avant la
réintroduction des animaux des espèces sensibles.
2. Les procédures de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée:
- sont, pour ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, celles qui figurent à l'annexe II,
- sont déterminées, dans le cadre de l'élaboration des mesures spécifiques propres à chacune des maladies visées à l'annexe I, selon la procédure prévue à l'article 15 deuxième tiret.
Article 17
1. Les États membres veillent à ce que dans chaque État membre
soient désignés:
a) un laboratoire national disposant d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et notamment lors des premières manifestations de la maladie concernée, le type, le sous-type et la variante du virus en cause et de confirmer les résultats obtenus par des laboratoires régionaux de diagnostic;
b) un laboratoire national chargé de contrôler les réactifs utilisés par les laboratoires régionaux de diagnostic.
2. Les laboratoires
nationaux désignés pour chacune des maladies visées sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic, ainsi que de l'utilisation de réactifs.
3. Les laboratoires nationaux désignés pour chacune des maladies visées sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées par chaque laboratoire de diagnostic de la maladie en cause dans l'État membre. À cette fin, ils:
a) peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires régionaux;
b) contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre;
c) organisent périodiquement des tests comparatifs;
d) conservent des isolats du virus de la maladie en question provenant de cas confirmés dans l'État membre;
e) veillent à confirmer les résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.
4. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui ne disposent pas de laboratoire national compétent pour la maladie en
question peuvent avoir recours aux services du laboratoire national compétent en la matière d'un autre État membre.
5. La liste des laboratoires nationaux pour la maladie vésiculeuse du porc figure à l'annexe II.
6. Les laboratoires nationaux désignés pour chacune des maladies visées coopèrent avec les laboratoires communautaires de référence respectifs visés à l'article 18.
7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article
25.
Article 18
1. Le laboratoire communautaire de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est indiqué à l'annexe II.
2. Les laboratoires communautaires de référence pour chacune des autres maladies visées à l'annexe I sont désignés selon la procédure prévue à l'article 15 deuxième tiret dans le cadre de l'élaboration des mesures spécifiques propres à chaque maladie.
3. Sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les compétences
et tâches des laboratoires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont celles qui figurent à l'annexe III.
Article 19
1. La vaccination contre les maladies visées à l'annexe I ne peut être pratiquée qu'en complément des mesures de lutte prises lors de l'apparition de la maladie en question et conformément aux dispositions suivantes:
a) la décision d'introduire la vaccination en complément des mesures de lutte est prise, en collaboration avec l'État membre concerné, par la
Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 26;
b) cette décision se fonde en particulier sur les critères suivants:
- concentration des animaux des espèces concernées dans la zone touchée,
- caractéristiques et composition de chaque vaccin utilisé,
- modalités de contrôle de la distribution, du stockage et de l'utilisation des vaccins,
- espèce et âge des animaux pouvant ou devant être soumis à la vaccination,
- zones dans lesquelles la vaccination peut ou doit être
pratiquée,
- durée de la campagne de vaccination.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1:
a) la vaccination ou la revaccination des animaux des espèces sensibles dans les exploitations visées à l'article 4 est interdite;
b) l'injection de sérum hyperimmun est interdite.
3. En cas de recours à la vaccination, les règles applicables sont les suivantes:
a) tous les animaux vaccinés doivent être identifiés par une marque claire et lisible selon une méthode agréée selon la procédure
prévue à l'article 25;
b) tous les animaux vaccinés doivent rester dans la zone de vaccination, sauf s'ils sont envoyés à un abattoir désigné par l'autorité compétente, en vue d'un abattage immédiat, auquel cas le mouvement d'animaux ne peut être autorisé qu'après un examen pratiqué par un vétérinaire officiel sur tous les animaux sensibles de l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté.
4. Lorsque les opérations de vaccination ont été achevées, les mouvements, à
partir de la zone de vaccination, d'animaux appartenant à des espèces sensibles peuvent être autorisés selon la procédure prévue à l'article 26 et dans des délais à déterminer selon la même procédure.
5. Les États membres informent régulièrement la Commission, au sein du comité vétérinaire permanent, de l'état d'avancement des mesures de vaccination.
6. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence peut être prise par l'État membre concerné après
notification à la Commission, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté. Cette décision, qui tiendra notamment compte du degré de concentration des animaux dans certaines régions, de la nécessité de protéger des races particulières ainsi que de la zone géographique où la vaccination est pratiquée, sera immédiatement réexaminée, selon la procédure prévue à l'article 26, dans le cadre du comité vétérinaire permanent, qui peut décider de maintenir, de modifier, d'étendre
les mesures ou d'y mettre un terme.
Article 20
1. Chaque État membre établit un plan d'urgence applicable à toutes les maladies visées à l'annexe I et spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'une de ces maladies.
Ce plan doit permettre l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaires pour une éradication rapide et efficace du foyer.
2. Les critères généraux à appliquer pour l'établissement des
plans d'urgence sont énoncés à l'annexe IV points 1 à 5 et 10, les points 6 à 9 représentant les critères à adapter en fonction de la maladie concernée. Les États membres peuvent toutefois se limiter à l'application des critères prévus aux points 6 à 9 lorsque les critères des points 1 à 5 et 10 ont déjà fait l'objet d'une adoption lors de la soumission de plans relatifs à l'application de mesures de lutte à l'égard d'une autre maladie.
3. Les plans d'urgence établis conformément aux critères énoncés à
l'annexe IV sont soumis à la Commission:
i) au plus tard six mois après la mise en application de la présente directive en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc;
ii) au plus tard six mois après la mise en oeuvre des mesures spécifiques propres à chacune des autres maladies visées à l'annexe I.
4. La Commission examine les plans d'urgence afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre concerné toute modification nécessaire, notamment en vue
de garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres États membres.
La Commission approuve les plans, éventuellement modifiés, selon la procédure prévue à l'article 25.
Les plans peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement selon la même procédure pour tenir compte de l'évolution de la situation ainsi que de la nature spécifique de la maladie en cause.
Article 21
Par dérogation aux conditions prévues aux articles 19 et 20 quant aux mesures d'urgence à adopter par les États
membres et afin de tenir compte des contraintes naturelles et géographiques particulières aux départements d'outre-mer, aux Açores et à Madère et de leur éloignement par rapport à la partie centrale du territoire de la Communauté, l'État membre concerné est autorisé à appliquer des dispositions spécifiques particulières en matière de lutte propre à chacune des maladies énumérées à l'annexe I de la présente directive.
L'État membre concerné informe la Commission et les autres États membres, au sein du
comité vétérinaire permanent, des mesures qu'il a prises en la matière, et notamment des mesures de contrôle mises en oeuvre pour éviter que les animaux des territoires en question ou les produits issus de ces animaux ne soient expédiés vers le reste des territoires de la Communauté.
À la suite de la procédure d'information visée à l'alinéa précédent, l'article 20 s'applique mutatis mutandis.
Article 22
Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour
l'application uniforme de la présente directive et en collaboration avec les autorités compétentes, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d'un pourcentage représentatif d'exploitations si les autorités compétentes contrôlent le respect de la présente directive par les exploitations. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire
aux experts dans l'accomplissement de leur mission.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25.
Article 23
1. Les conditions de participation financière de la Communauté aux actions liées à la mise en oeuvre de la présente directive sont définies par la décision 90/424/CEE.
2. L'article 3 de la décision 90/424/CEE est modifié comme suit:
a) à la liste de maladies spécifiées au paragraphe 1, la maladie suivante est
ajoutée:
«maladie hémorragique épizootique des cerfs»;
b) le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis. L'État membre concerné bénéficie également de la participation financière de la Communauté lorsque, lors de l'apparition d'un foyer d'une des maladies énumérées au paragraphe 1, deux ou plusieurs États membres collaborent étroitement à la réalisation du contrôle de cette épidémie, notamment lors de la mise en oeuvre de l'enquête épidémiologique et des mesures de surveillance de la maladie. La
participation financière spécifique de la Communauté est, sans préjudice des mesures prévues dans le cadre des organisations communes de marchés concernées, décidée selon la procédure prévue à l'article 41.»
Article 24
1. Les annexes I, III et IV sont modifiées, en tant que de besoin, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, notamment pour tenir compte de l'évolution des recherches et des procédures de diagnostic.
2. Selon la procédure prévue à
l'article 25, la Commission peut modifier l'annexe II, notamment pour tenir compte de l'évolution technique et scientifique ainsi que des méthodes de diagnostic.
Article 25
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à
prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission
arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le
cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 26
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3.
Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
4. a) La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.
Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 27
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.
3. La fixation de la date limite de transposition au 1er octobre 1993 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue à la directive 90/425/CEE.
Article 28
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992.
Par le Conseil
Le président
J. GUMMER
(1) JO n° C 148 du 7. 6. 1991, p. 12.(2) JO n° C 280 du 28. 10. 1991, p. 174.(3) JO
n° C 339 du 31. 12. 1991, p. 12.(4) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée par la décision 91/133/CEE (JO n° L 66 du 13. 3. 1991, p. 18).(5) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.(6) Décision 88/397/CEE de la Commission, du 12 juillet 1988, coordonnant les modalités d'application de l'article 6 de la directive 85/511/CEE du Conseil arrêtées par les États membres (JO n° L 189 du 20. 7. 1988, p. 25).
ANNEXE I
LISTE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
>>>>
ID="1">Peste bovine > ID="2">21 jours >>> ID="1">Peste des petits ruminants > ID="2">21 jours >>> ID="1">Maladie vésiculeuse du porc > ID="2">28 jours >>> ID="1">Fièvre catarrhale du mouton > ID="2">40 jours >>> ID="1">Maladie hémorragique épizootique des cerfs > ID="2">40 jours >>> ID="1">Clavelée et variole caprine > ID="2">21 jours >>> ID="1">Stomatite vésiculeuse > ID="2">21 jours >>> ID="1">Maladie de Teschen > ID="2">40 jours >>> ID="1">Dermatose nodulaire contagieuse > ID="2">28 jours >>> ID="1">Fièvre de la
vallée du Rift > ID="2">30 jours >>>
ANNEXE II
MESURES SPÉCIFIQUES DE LUTTE ET D'ÉRADICATION CONTRE CERTAINES MALADIES
Outre les dispositions générales prévues par la présente directive, les dispositions spécifiques suivantes sont applicables en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc.
1. Description de la maladie
Maladie du porc qu'il est cliniquement impossible de distinguer de la fièvre aphteuse. Elle provoque des vésicules sur le groin, les lèvres, la langue et sur
les bourrelets des onglons. La gravité de la maladie est très variable; la maladie peut infecter un troupeau de porcs sans se manifester par des lésions cliniques. Le virus est capable de survivre pendant de longues périodes en dehors du corps, même dans les viandes fraîches; il est extrêmement résistant aux désinfectants normaux et a la propriété d'être persistant; il est stable dans une zone de pH comprise entre 2,5 et 12, ce qui rend nécessaires un nettoyage et une désinfection très poussée.
2.
Période d'incubation
Aux fins de la présente directive, la période d'incubation maximale est considérée comme étant de vingt-huit jours.
3. Procédures de diagnostic pour la confirmation du diagnostic différentiel de la maladie vésiculeuse du porc
Le détail des méthodes de collecte de matériaux pour le diagnostic, les épreuves de diagnostic en laboratoire, le dépistage des anticorps et l'évaluation des résultats des épreuves de laboratoire sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 25
avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
4. Confirmation de la présence de la maladie vésiculeuse du porc
Par dérogation à l'article 2 point 6 de la présente directive, la présence de la maladie est confirmée:
a) dans les exploitations dans lesquelles le virus de la maladie vésiculeuse du porc est isolé soit chez les porcs, soit dans l'environnement;
b) dans les exploitations qui contiennent des porcs qui sont séropositifs à la maladie vésiculeuse du porc, pour autant que
ces porcs ou d'autres porcs dans l'exploitation montrent des lésions caractéristiques de la maladie vésiculeuse du porc;
c) dans les exploitations qui contiennent des porcs qui présentent des signes cliniques ou sont séropositifs, à condition qu'il y ait un lien épidémiologique direct avec un foyer confirmé;
d) dans d'autres troupeaux dans lesquels des porcs séropositifs ont été détectés. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente effectuera des examens complémentaires, notamment le retestage par
échantillonnage avec un intervalle d'au moins vingt-huit jours entre les collectes d'échantillons, avant de confirmer la présence de la maladie. Les dispositions de l'article 4 restent d'application jusqu'à l'achèvement de ces examens complémentaires. Si les examens ultérieurs ne révèlent pas d'évidence de la maladie et que la séropositivité des porcs est toujours présente, l'autorité compétente veille à ce que les porcs testés soient mis à mort et détruits sous son contrôle ou abattus sous son contrôle
dans un abattoir qu'elle aura désigné sur son territoire national.
L'autorité compétente veille à ce que, dès leur arrivée à l'abattoir, les porcs concernés soient maintenus et abattus séparément des autres porcs et que leurs viandes soient exclusivement réservées au marché national.
5. Laboratoires de diagnostic
Allemagne:Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere, Paul-Ehrlich-Strasse, 7400 Tuebingen;
Belgique:Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99,
B-1180 Bruxelles;
Danemark:Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm;
Espagne:Laboratorio de Alta Seguridad Biológica (INIA), 28130 Madrid;
France:Laboratoire central de recherche vétérinaire, Maisons-Alfort;
Grèce:Institoyto Loimodon kai Parasitikon Nosimaton,
Neapoleos 21,
Agia Paraskevi·
Irlande:Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey;
Italie:Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia;
Luxembourg:Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles;
Pays-Bas:Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad;
Portugal:Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária, Lisboa;
Royaume-Uni:Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey.
6. Laboratoire communautaire de référence
AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24ONF, United Kingdom.
7. Zone de protection
1. Les
dimensions de la zone de protection sont celles définies à l'article 10 de la présente directive.
2. Dans le cas de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues à l'article 11 de la présente directive sont, par dérogation, remplacées par les mesures suivantes:
a) il est procédé à l'identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone;
b) il est procédé à des visites périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces
sensibles et à un examen clinique de ces animaux, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l'épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques;
c) il est instauré une interdiction de circulation et de transport des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques
ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations. L'autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni >arret>arrêt;
d) toutefois, selon la procédure prévue à l'article 25, une dérogation peut être accordée dans le cas des porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans cette zone;
e) les camions ainsi que les autres véhicules et
équipements utilisés, à l'intérieur de la zone de protection, pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées, notamment les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter:
i) une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection;
ii) la zone de protection;
iii) un abattoir;
sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente. Ces procédures prévoient notamment qu'aucun camion ou
véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté par l'autorité compétente;
f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 16; après vingt et un jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés:
i) directement vers
un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que:
- tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés,
- les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique,
- chaque porc ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé,
- le transport s'effectue dans des véhicules scellés par l'autorité compétente.
L'autorité compétente
responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'y envoyer des porcs.
À l'arrivée à l'abattoir, les porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs seront nettoyés et désinfectés avant de quitter l'abattoir.
Pendant l'inspection avant abattage et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tient compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la maladie vésiculeuse du porc.
Dans
le cas de porcs abattus selon ces dispositions, des échantillons statistiquement représentatifs de sang seront prélevés. En cas de résultats positifs confirmant l'existence de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues au point 9.3 s'appliquent;
ii) dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que:
- tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés,
- les porcs à transporter aient
subi un examen clinique avec un résultat négatif,
- chaque porc ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé;
g) les viandes fraîches issues des porcs visés au point f) i) sont marquées conformément à l'annexe de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire, en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1) et ultérieurement traitées conformément à l'article 4 paragraphe 1 de
la directive 80/215/CEE du Conseil, du 20 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (2). Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l'autorité compétente.
Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.
Toutefois, sur demande d'un État membre, accompagnée des justifications appropriées, et
selon la procédure prévue à l'article 25 de la présente directive, des solutions spécifiques peuvent être retenues, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement.
3. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que:
a) toutes les mesures prévues à l'article 16 de la présente directive aient été menées à bien;
b) toutes les exploitations de la zone aient
fait l'objet:
i) d'un examen clinique des porcs permettant d'établir qu'ils ne présentent aucun signe de maladie suggérant la présence de la maladie vésiculeuse du porc
et
ii) d'un examen sérologique d'un échantillon statistique de porcs n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. Le programme de dépistage sérologique tient compte de la transmission de la maladie vésiculeuse du porc et de la manière dont les porcs sont hébergés. Le programme
est fixé selon la procédure prévue à l'article 25 de la présente directive, avant la date de mise en application de celle-ci.
L'examen et l'échantillonnage visés aux points i) et ii) ne peuvent être pratiqués avant que vingt-huit jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
4. À l'expiration de la période visée au point 3, les règles appliquées à la zone de surveillance s'appliquent également à la zone de
protection.
8. Zone de surveillance
1. La dimension de la zone de surveillance est celle définie à l'article 10.
2. Dans le cas de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues à l'article 12 sont remplacées par les mesures suivantes:
a) identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles;
b) tout mouvement de porcs autre qu'un acheminement direct vers l'abattoir à partir d'une exploitation de la zone de surveillance est autorisé pour autant qu'aucun
porc n'ait été introduit dans cette exploitation au cours des vingt et un jours précédents; un enregistrement de tous les mouvements des porcs devra être par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la charge;
c) le transport des porcs de la zone de surveillance peut être autorisé par l'autorité compétente pour autant que:
- tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport,
- un examen clinique, avec résultat
négatif, des porcs à transporter ait été effectué dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport,
- un examen sérologique d'un échantillon statistique des porcs à transporter n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc ait été effectué dans les quatorze jours qui précèdent le transport. Toutefois, en ce qui concerne les porcs de boucherie, l'examen sérologique peut être effectué sur la base d'échantillons de sang prélevés à l'abattoir de
destination désigné par l'autorité compétente sur son territoire. Dans le cas de résultats positifs qui confirment la présence de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues au point 9.3 s'appliquent,
- chaque porc ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé,
- les camions ainsi que les autres véhicules et autres équipements utilisés pour le transport de ces porcs aient été nettoyés et désinfectés après chaque transport;
d) les camions
ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de surveillance, ne peuvent quitter ladite zone sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente.
3. a) La dimension de la zone de surveillance peut être modifiée conformément aux dispositions prévues à l'article 10 paragraphe 3.
b) Les mesures pour la
zone de surveillance s'appliquent au moins jusqu'à ce que:
i) toutes les mesures prévues à l'article 16 aient été menées à bien;
ii) toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien.
9. Mesures générales communes
Outre les mesures précédentes, il convient d'appliquer les dispositions communes suivantes.
1) Dans le cas où la présence de la maladie vésiculeuse du porc est officiellement confirmée, les États membres veillent à ce que, en plus des mesures
prévues à l'article 4 paragraphe 2 et à l'article 5 de la présente directive, les viandes de porcs abattus en cours de la période entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et la mise en oeuvre de mesures officielles, soient, dans la mesure du possible, retrouvées et détruites, sous surveillance officielle, de manière à éliminer toute possibilité de propagation du virus de la maladie vésiculeuse du porc.
2) Lorsque le vétérinaire officiel a des raisons de soupçonner que les porcs
d'une exploitation ont été contaminés par suite d'un mouvement de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de toute autre façon, les porcs de l'exploitation restent soumis aux restrictions de mouvements visés à l'article 9 de la présente directive, au moins jusqu'à ce que l'exploitation ait fait l'objet:
a) d'un examen clinique des porcs avec un résultat négatif;
b) d'un examen sérologique d'un échantillon statistique de porcs n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie
vésiculeuse du porc, conformément au point 7.3 b) ii).
L'examen visé aux points a) et b) ne peut être pratiqué avant que vingt-huit jours se soient écoulés depuis la contamination éventuelle des locaux par des mouvements de personnes, animaux, véhicules ou autres agents.
3) En cas de confirmation de la présence de la maladie vésiculeuse du porc dans un abattoir, l'autorité compétente veille à ce que:
a) tous les porcs présents dans l'abattoir soient abattus sans délai;
b) les carcasses et
abats des porcs infectés et contaminés soient détruits, sous surveillance officielle, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse du porc;
c) le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle du vétérinaire officiel, conformément aux instructions prévues par l'autorité compétente;
d) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8 de la présente directive;
e) la
réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'a pas lieu avant que vingt-quatre heures au moins se soient écoulées depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c).
10. Nettoyage et désinfection des exploitations infectées
Outre les dispositions prévues à l'article 16 de la présente directive, les mesures suivantes sont applicables.
1) Procédure de nettoyage préliminaire et de désinfection
a) Dès que les carcasses de porcs ont été enlevées
pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les porcs et toute autre partie de locaux contaminés pendant l'abattage doivent être aspergées de désinfectant approuvé conformément à l'article 16, à la concentration voulue pour la maladie vésiculeuse du porc. Le désinfectant utilisé doit être à la surface pendant au moins vingt-quatre heures.
b) Tout tissu, tout sang répandu, le cas échéant, pendant l'abattage, doit être soigneusement récolté et détruit avec les carcasses (l'abattage doit
toujours être pratiqué sur une surface étanche).
2) Procédures de nettoyage et de désinfection intermédiaires
a) Tout le fumier, les litières, les aliments contaminés doivent être enlevés des bâtiments, empilés et aspergés au moyen d'un désinfectant agréé. Les lisiers doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus.
b) Tous les accessoires mobiles doivent être retirés des locaux et nettoyés et désinfectés séparément.
c) La graisse et autres souillures doivent être enlevées de toutes
les surfaces par application d'un dégraissant, puis lavées à l'eau sous pression.
d) Une nouvelle application de désinfectant doit alors être faite par aspersion de toutes les surfaces.
e) Les salles étanches doivent être désinfectées par fumigation.
f) Les réparations du sol, des murs et des autres parties endommagées doivent faire l'objet d'un accord à la suite d'une inspection d'un vétérinaire officiel et réalisées immédiatement.
g) Une fois terminées, les réparations doivent être
inspectées pour vérifier si elles ont été réalisées de manière satisfaisante.
h) Toutes les parties des locaux entièrement libres de matériaux combustibles peuvent subir un traitement thermique à l'aide d'un lance-flammes.
i) Toutes les surfaces doivent être pulvérisées avec un désinfectant alcalin dont le pH est supérieur à 12,5 ou tout autre désinfectant agréé. Le désinfectant doit être enlevé à l'eau quarante-huit heures plus tard.
3) Procédure finale de nettoyage et de désinfection
Le
traitement au lance-flammes ou au désinfectant alcalin [point 2 h) ou i)] doit être renouvelé après quartorze jours.
11. Repeuplement des exploitations infectées
Outre les mesures prévues à l'article 5 paragraphe 4 de la présente directive, les dispositions suivantes sont applicables.
1) Le repeuplement ne doit pas commencer avant que quatre semaines se soient écoulées depuis la première désinfection complète des locaux, c'est-à-dire depuis l'étape 3 des procédures de nettoyage et de
désinfection.
2) La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit être conforme aux dispositions suivantes.
a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, le repeuplement commence par l'introduction d'un nombre limité de porcelets sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente,
dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un examen clinique vingt-huit jours après avoir été placés dans l'exploitation et subissent un examen sérologique par échantillonnage.
Si aucun des porcelets n'a présenté de manifestation clinique de la maladie vésiculeuse du porc ou n'a produit d'anticorps contre le virus de la maladie, la repopulation complète peut avoir lieu.
b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue soit selon les mesures prévues au
point a), soit par une repopulation totale, à condition que:
- tous les porcs arrivent dans une période de huit jours, proviennent d'exploitations situées en dehors des zones de restriction en raison de la maladie vésiculeuse du porc et soient séronégatifs,
- aucun porc ne puisse quitter l'exploitation pendant une période de soixante jours après l'arrivée des derniers porcs,
- le troupeau repeuplé fasse l'objet d'un examen clinique et sérologique conformément aux dispositions fixées par
l'autorité compétente. Cet examen pourra être effectué au plus tôt vingt-huit jours après.
12. Au plus tard le 1er octobre 1997, la Commission soumet au Conseil un rapport élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique et vétérinaire sur l'évolution des recherches et des procédures de diagnostic ainsi que l'évolution technique et scientifique en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, assorti des éventuelles propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée sur ces propositions au plus tard six mois après qu'elles ont été présentées.
(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 16).(2) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 16).
ANNEXE III
LABORATOIRES COMMUNAUTAIRES DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES EN QUESTION
Les
laboratoires communautaires de référence pour les maladies en question ont pour compétences et tâches:
1) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie en question dans les États membres, notamment par:
a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la maladie en question en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum;
b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires
de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre;
c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la maladie en question;
d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic;
e) la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;
f) la caractérisation des isolats du virus de la maladie en question par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la maladie;
g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la maladie en question;
h) le maintien d'une expertise sur le virus de la maladie en question et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;
i)
l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine véterinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la maladie en question;
2) d'apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie en question dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques;
3) de faciliter la formation ou le recyclage des experts
en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté.
ANNEXE IV
CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'URGENCE
Les plans d'intervention doivent prévoir au moins:
1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné;
2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle
à l'échelon local;
3) des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités;
4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation;
5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence;
6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque
des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses;
7) des programmes de formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives;
8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il
convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);
9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la maladie en question jugée nécessaire en cas de recours à la vaccination d'urgence;
10) des dispositions réglementaires pour la mise en oeuvre des plans d'intervention.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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