Législation communautaire en vigueur

Document 392L0102


Actes modifiés:
364L0432 (Modification)

392L0102
Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux
Journal officiel n° L 355 du 05/12/1992 p. 0032 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 90


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

DIRECTIVE 92/102/CEE DU CONSEIL du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage et ces systèmes d'identification et d'enregistrement doivent être étendus, avant le 1er janvier 1993, aux mouvements d'animaux à l'intérieur du territoire de chaque État membre;
considérant que, selon l'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (4), l'identification et l'enregistrement, tels que prévus à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE, de ces animaux, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, doivent être effectués après exécution desdits contrôles;
considérant que la gestion de certains régimes communautaires d'aide dans le domaine de l'agriculture nécessitent l'identification individuelle de certains types de bétail; que le système d'identification et d'enregistrement doit donc se prêter à l'application et au contrôle des mesures en question;
considérant qu'il est nécessaire de garantir un échange rapide et efficace d'informations entre les États membres pour l'application correcte de la présente directive; que des dispositions communautaires ont été arrêtées, d'une part, par le règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières ou agricoles (5) et, d'autre part, par la directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (6);
considérant que les détenteurs d'animaux doivent conserver des registres à jour concernant les animaux présents sur leur exploitation; que les personnes intervenant dans le commerce d'animaux doivent conserver un registre de leurs transactions; que l'autorité compétente doit avoir accès, à sa demande, à ces registres;
considérant que, pour permettre la reconstitution rapide et exacte des mouvements d'animaux, les animaux doivent pouvoir être identifiés; que la forme et le contenu de la marque doivent, en ce qui concerne les bovins, être déterminés sur une base communautaire; qu'il convient, en ce qui concerne les porcins, les ovins et les caprins, de renvoyer à une décision ultérieure la nature de la marque et de maintenir, dans l'attente de cette décision, les systèmes nationaux d'identification pour les mouvements limités au marché national;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de déroger aux exigences en matière de marquage dans le cas d'animaux acheminés directement d'une exploitation vers un abattoir; que, toutefois, les animaux doivent, en tout état de cause, être identifiés de telle sorte que l'on puisse remonter à leur exploitation d'origine;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de déroger à l'obligation d'enregistrer les détenteurs d'animaux détenus pour convenance personnelle et, pour tenir compte de certains cas particuliers, aux modalités de tenue des registres;
considérant que, dans le cas des animaux dont la marque est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque permettant d'établir un lien avec la marque précédente doit être apposée;
considérant que la présente directive ne doit pas affecter les conditions spécifiques prévues par la décision 89/153/CEE de la Commission, du 13 février 1989, concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l'examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d'origine (7) ou toute disposition d'application pertinente établie conformément à la directive 91/496/CEE;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure de gestion pour l'adoption de toute disposition nécessaire à l'application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive fixe les exigences minimales en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, sans préjudice de règles communautaires plus détaillées qui pourront être établies en vue de l'éradication ou du contrôle des maladies.
Elle est applicable sans préjudice de la décision 89/153/CEE et des dispositions d'application arrêtées conformément à la directive 91/496/CEE, et compte tenu de l'article 5 du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (8).
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) animal: tout animal des espèces visées par les directives 64/432/CEE (9) et 91/68/CEE (10);
b) exploitation: tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés;
c) détenteur: toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire;
d) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence aux fins de la présente directive;
e) échanges: les échanges tels que définis à l'article 2 de la directive 90/425/CEE.
Article 3
1. Les États membres veillent à ce que:
a) l'autorité compétente dispose d'une liste à jour de toutes les exploitations détenant des animaux visés par la présente directive et situées sur son territoire, avec mention des espèces d'animaux détenus et de leurs détenteurs, ces exploitations devant être maintenues sur ladite liste pendant trois ans après l'élimination des animaux. Cette liste indique également la ou les marques utilisées pour l'identification de l'exploitation conformément à l'article 5 paragraphe 2 point a) et point c) deuxième alinéa et paragraphe 3 premier alinéa, ainsi qu'à l'article 8;
b) la Commission, l'autorité compétente et toute autorité responsable du contrôle de l'application du règlement (CEE) no 3508/92 puissent avoir accès à toutes les informations obtenues au titre de la présente directive.
2. Les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, à exclure de la liste prévue au paragraphe 1 point a) les personnes physiques qui détiennent un maximum de trois animaux des espèces ovine et caprine pour lesquels elles ne demandent aucune prime ou, pour tenir compte de circonstances particulières, un porc et qui sont destinés à leur propre usage ou consommation, pour autant que chacun de ces animaux soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par la présente directive.
Article 4
1. Les États membres veillent à ce que:
a) tout détenteur de bovins ou de porcins visés par la directive 64/432/CEE et figurant sur la liste prévue à l'article 3 paragraphe 1 point a) tienne un registre indiquant le nombre d'animaux présents sur son exploitation.
Ce registre doit contenir un relevé actualisé de toutes les naissances et de tous les décès et mouvements (nombre d'animaux concernés par chaque opération d'entrée et de sortie) sur la base minimale des flux et préciser, selon le cas, l'origine ou la destination des animaux et la date des flux.
La marque d'identification appliquée conformément aux articles 5 et 8 doit être mentionnée dans tous les cas.
Toutefois, pour les animaux de l'espèce porcine, la mention des naissances et des décès n'est pas obligatoire.
Dans le cas des porcs de race pure et des porcs hybrides inscrits sur un livre généalogique, conformément à la directive 88/661/CEE (11), un système d'enregistrement se fondant sur une identification individuelle des animaux peut être reconnu selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE s'il offre des garanties équivalentes à un registre;
b) tout détenteur d'ovins et de caprins dont l'exploitation est inscrite sur la liste prévue à l'article 3 paragraphe 1 point a) garde un registre comprenant au moins le nombre total d'ovins et de caprins présents sur l'exploitation chaque année à une date à fixer par l'autorité compétente.
Ce registre doit également contenir:
- un relevé à jour du nombre de femelles de plus de douze mois ou ayant mis bas avant cet âge et présentes sur l'exploitation,
- les mouvements (nombre d'animaux concernés par chaque opération d'entrée et de sortie) des ovins et des caprins sur la base minimale des flux, avec mention, selon le cas, de l'origine ou de la destination des animaux, de leur marque et de la date des flux.
2. Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, un système simplifié de tenue de registre doit être établi avant le 1er janvier 1993 pour les buffles et avant le 1er octobre 1994 pour les ovins et les caprins en transhumance et pour tous les animaux précités détenus dans des pâturages communs ou élevés dans des régions souffrant d'isolement géographique.
3. Les États membres veillent également à ce que:
a) tout détenteur d'animaux fournisse à l'autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l'origine, à l'identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu'il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus;
b) tout détenteur d'animaux à destination ou en provenance d'un marché ou d'un centre de regroupement fournisse un document donnant les détails concernant les animaux, y compris les numéros ou les marques d'identification de tout bovin, à l'opérateur qui, sur le marché ou au centre de regroupement, est détenteur desdits animaux à titre temporaire.
Cet opérateur peut utiliser les documents obtenus conformément au premier alinéa pour remplir les obligations prévues au paragraphe 1 point a) troisième alinéa;
c) les registres et les informations soient disponibles sur l'exploitation et tenus à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande, pendant une durée minimale non inférieure à trois ans, à déterminer par l'autorité compétente.
Article 5
1. Les États membres veillent à ce que les principes généraux suivants soient respectés:
a) les marques d'identification doivent être apposées avant que les animaux quittent l'exploitation de naissance;
b) aucune marque ne peut être enlevée ou remplacée sans l'autorisation de l'autorité compétente.
Lorsqu'une marque est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque est apposée conformément au présent article;
c) le détenteur doit inscrire toute nouvelle marque sur le registre visé à l'article 4 de manière à établir un lien avec la marque apposée précédemment;
d) la marque auriculaire prévue au paragraphe 2 point a) doit être d'un modèle agréé par l'autorité compétente, être infalsifiable et lisible pendant toute la vie de l'animal. Elle ne doit pas pouvoir être réutilisée et doit être de nature à rester fixée sur l'animal sans lui nuire sur le plan du bien-être.
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas des bovins:
a) tout animal visé à l'article 2 de la directive 64/432/CEE et présent sur une exploitation soit identifié par une marque auriculaire comportant un code alphanumérique d'un maximum de quatorze caractères qui permette d'identifier individuellement chaque animal et l'exploitation de naissance ou, dans le cas des taureaux destinés à des manifestations culturelles ou sportives, à l'exclusion des foires et expositions, selon un système d'identification offrant des garanties équivalentes et reconnu par la Commission.
Les marques auriculaires visées au premier alinéa doivent être appliquées au plus tard neuf mois après la date de l'adoption, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, des modalités d'identification de l'État membre et de l'exploitation d'origine. Les animaux identifiés avant l'expiration de cette période de neuf mois doivent être marqués soit à l'aide de systèmes nationaux prévus au troisième alinéa, soit à l'aide de la marque prévue au premier alinéa.
Selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, ce délai de neuf mois sera, sur demande d'un État membre, étendu jusqu'au 1er juillet 1994.
Toutefois, les animaux qui ont été identifiés avant l'expiration des délais précités à l'aide des systèmes nationaux d'identification en vigueur et notifiés à la Commission continuent d'être contrôlés sur la base de ces systèmes;
b) les marques d'identification soient attribuées à l'exploitation, distribuées et apposées sur les animaux selon des modalités à fixer par l'autorité compétente;
c) les marques d'identification soient appliquées au plus tard trente jours après la naissance des animaux.
Toutefois, l'autorité compétente peut reporter ce marquage jusqu'à ce que l'animal ait atteint un âge maximal de six mois lorsque cet animal est, avant l'âge de trente jours, muni par l'éleveur d'une marque provisoire reconnue par ladite autorité et permettant d'identifier l'exploitation de naissance, et à condition que cet animal ne puisse quitter l'exploitation que pour l'abattage dans un abattoir situé sur le territoire relevant de la même autorité compétente que celle qui a reconnu la marque provisoire, sans passer par une autre exploitation.
Néanmoins, l'autorité compétente peut consentir à ce que les veaux destinés à être abattus avant l'âge de six mois et qui sont déplacés avant l'âge de trente jours, conformément à un système national de mouvement reconnu selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE et permettant au moins de retrouver l'exploitation d'origine, soient marqués sur l'exploitation d'embouche à condition qu'ils y aient été transférés directement de l'exploitation de naissance et que les veaux déplacés dans le cadre de ces systèmes ne donnent pas droit au bénéfice d'une prime.
3. Les animaux autres que les bovins doivent être marqués aussitôt que possible, et en tout cas avant de quitter l'exploitation, à l'aide d'une marque auriculaire ou d'un tatouage permettant de rattacher ces animaux à l'exploitation dont ils proviennent et de faire référence à la liste visée à l'article 3 paragraphe 1 point a), tout document d'accompagnement devant faire mention de cette marque.
Les États membres peuvent, dans l'attente de la décision prévue à l'article 10 de la présente directive et par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c) deuxième alinéa de la directive 90/425/CEE, appliquer aux animaux autres que les bovins leur système national pour tous les mouvements d'animaux intervenant sur leur territoire. Ce système doit permettre d'identifier l'exploitation dont les animaux proviennent et de retrouver l'exploitation de naissance. Les États membres notifient à la Commission les systèmes qu'ils entendent appliquer à cette fin à partir du 1er juillet 1993 pour les porcs et à partir du 1er juillet 1994 pour les ovins et les caprins. Selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, un État membre peut être invité à modifier son système lorsqu'il n'est pas conforme à l'exigence mentionnée dans la deuxième phrase.
Les animaux portant une marque temporaire d'identification d'un lot doivent être accompagnés lors de leur mouvement d'un document permettant de déterminer leur origine, leur propriétaire, le lieu de départ et de destination.
Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser le mouvement d'ovins et de caprins non munis de marques entre des exploitations de même statut sanitaire appartenant au même propriétaire et situées sur le territoire relevant de ladite autorité pour autant que ce mouvement intervienne dans le cadre d'un système national permettant de rattacher l'animal à l'exploitation de naissance. Les États membres doivent notifier, avant le 1er juillet 1994, à la Commission les systèmes qu'ils entendent mettre en place à cet effet. Selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, un État membre peut être invité à modifier ce système lorsqu'il n'est pas conforme à l'exigence précitée.
4. À l'article 3 paragraphe 2 de la directive 64/432/CEE, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) être identifiés conformément à l'article 5 de la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (*).
(*) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 32. »
Article 6
1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre de destination décide de ne pas conserver la marque d'identification qui lui avait été attribuée à l'exploitation d'origine, tous les frais liés au remplacement de la marque sont à la charge de ladite autorité. Si la marque a été ainsi remplacée, un lien doit être établi entre l'identification attribuée par l'autorité compétente de l'État membre d'expédition et la nouvelle identification attribuée par l'autorité compétente de l'État membre de destination. Ce lien doit être reporté sur le registre prévu à l'article 4.
Il ne peut être fait recours à la faculté prévue au premier alinéa dans le cas des animaux destinés à l'abattoir qui sont importés conformément à l'article 8 sans être munis d'une nouvelle marque conforme à l'article 5.
2. Lorsque les animaux ont fait l'objet d'échanges, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut, aux fins de l'application de l'article 5 de la directive 90/425/CEE, recourir aux dispositions de l'article 4 de la directive 89/608/CEE pour obtenir les renseignements relatifs aux animaux, à leur cheptel d'origine et à leur éventuel mouvement.
Article 7
Les États membres veillent à ce que toute information relative aux mouvements d'animaux non accompagnés d'un certificat ou d'un document exigé par la législation vétérinaire ou zootechnique soit conservée pour être présentée, à sa demande, à l'autorité compétente pendant une période minimale à fixer par cette dernière.
Article 8
Tout animal importé d'un pays tiers qui a satisfait aux contrôles prévus par la directive 91/496/CEE et qui demeure sur le territoire de la Communauté doit être identifié à l'aide d'une marque conforme à l'article 5 dans les trente jours après avoir subi les contrôles en question et en tout état de cause avant leur mouvement, sauf si l'exploitation de destination est un abattoir situé sur le territoire de l'autorité responsable pour les contrôles vétérinaires et que l'animal est effectivement abattu dans ce délai de trente jours.
Un lien doit être établi entre l'identification mise en place par le pays tiers et l'identification qui lui est attribuée par l'État membre de destination. Ce lien doit être reporté sur le registre prévu à l'article 4.
Article 9
Les États membres prennent les mesures administratives et/ou pénales nécessaires pour sanctionner toute infraction à la législation vétérinaire communautaire lorsqu'il est constaté que le marquage ou l'identification des animaux ou la tenue de registre prévue à l'article 4 n'ont pas été effectués dans le respect des exigences de la présente directive.
Article 10
Au plus tard le 31 décembre 1996, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles il statuera à la majorité qualifiée, procède, à la lumière de l'expérience acquise, au réexamen de la présente directive en vue de définir un système communautaire harmonisé d'identification et d'enregistrement et décide quant à la possibilité d'introduire un dispositif électronique d'identification en fonction des progrès réalisés dans ce domaine pour l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive:
- en ce qui concerne les exigences relatives aux bovins, de manière que:
i) les bovins fassent l'objet, dès le 1er février 1993, d'un enregistrement selon des modalités nationales existantes qui respectent les urgences prévues à l'article 4 et d'une identification selon les règles existantes visées à l'article 5 paragraphe 2 point a) deuxième et troisième alinéas;
ii) les systèmes communautaires d'enregistrement et d'identification prévus par la présente directive soient mis en place à compter du 1er octobre 1993,
- avant le 1er janvier 1994 en ce qui concerne les exigences relatives aux porcins,
- avant le 1er janvier 1995 en ce qui concerne les exigences relatives aux ovins et aux caprins.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Losque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. La fixation de la date d'expiration du délai de transposition au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue par la directive 90/425/CEE.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1992. Par le Conseil
Le président
J. PATTEN
(1) JO no C 137 du 27. 5. 1992, p. 7. (2) Avis rendu le 19 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56). (4) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. Directive modifiée par la directive 91/628/CEE (JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17). (5) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 3). (6) JO no L 351 du 2. 12. 1989, p. 34. (7) JO no L 59 du 2. 3. 1989, p. 33. (8) Voir page 1 du présent Journal officiel. (9) Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 16). (10) Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19). (11) Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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