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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 392L0086
 
 
  
 
 
  Actes modifiés:
 376L0768
 
 
  (Modification)
 
 
 
 
392L0086
 Quinzième directive 92/86/CEE de la Commission, du 21 octobre 1992, portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
 Journal officiel n° L 325 du 11/11/1992 p. 0018 - 0022
 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 23 p. 199
 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 23 p. 199
 CONSLEG - 76L0768
  - 15/07/1994 - 96 p.
 
 
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
QUINZIÈME DIRECTIVE 92/86/CEE DE LA COMMISSION 
 du 21 octobre 1992
 portant  adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits  cosmétiques
 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
 vu le traité instituant la Communauté économique
  européenne,
 vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des  législations des États membres relatives aux produits cosmétiques  (1), modifiée en dernier lieu  par la directive 92/8/CEE de la Commission  (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,
 considérant que, sur la base des informations disponibles, certains colorants, substances, agents  conservateurs et filtres ultraviolets admis provisoirement peuvent être admis définitivement alors  que d'autres
  doivent être définitivement interdits ou voir leur admission prolongée pendant un  délai déterminé;
 considérant que, en vue de la sauvegarde de la santé publique, il convient d'interdire l'usage de:  1,2-époxybutane, CI 15585, lactate de strontium, nitrate de strontium, polycarboxylate de  strontium, pramocaïne, 4-éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels, 2,4-diamino-phényléthanol et ses  sels, catéchol, pyrogallol, nitrosamines et dialkanolamines;
 considérant que, sur la base des dernières recherches
  scientifiques et techniques, peut être admis  dans les produits cosmétiques, sous certaines restrictions et conditions, l'usage de: chlorure de  strontium, acétate de strontium, dialkanolamides d'acides gras, monoalkanolamines, trialkanolamines  et silicate de magnésium hydraté en reprenant obligatoirement sur l'étiquetage certains  avertissements en vue de la sauvegarde de la santé;
 considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, peut être admis  dans les produits
  cosmétiques, sous certaines restrictions et conditions, l'usage de  3-iodo-2-propynylbutyl carbamate et sodium hydroxyméthylaminoacétate jusqu'au 30 juin 1993 comme  agents conservateurs;
 considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour  l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux  échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
 A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
 
 Article premier
 La
  directive 76/768/CEE est  modifiée comme suit:
 1)  à l'annexe II, les numéros suivants sont ajoutés:
 «  400.  1,2-Époxybutane
 401.  Colorant CI 15585
 402.  Lactate de strontium
 403.  Nitrate de  strontium
 404.  Polycarboxylate de strontium
 405.  Pramocaïne
 406.  4-Éthoxy-m-phénylènediamine  et ses sels
 407.  2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels
 408.  Catéchol
 409.  Pyrogallol
 410.   Nitrosamines
 411.  Dialkanolamines secondaires  »
 2)  à l'annexe III
  première partie:
 a)  les numéros d'ordre suivants sont ajoutés:
 >EMPLACEMENT TABLE>
 b)  le numéro d'ordre 20 est supprimé;
 c)  la phrase «  essais de sensibilité conseillés  » de la colonne f, paragraphes a) et b) des  numéros d'ordre 8, 9 et 10 est supprimée;
 d)  le numéro d'ordre 12 est remplacé par le numéro suivant: >EMPLACEMENT TABLE>
 3)  à l'annexe III  deuxième partie, le numéro 2 est supprimé;
 4)  à l'annexe IV première partie:
 a)  le numéro suivant est ajouté: >EMPLACEMENT
  TABLE>
 b)  la phrase «  voir annexe IV deuxième  partie  » de la colonne «  Autres limitations et exigences  » des numéros CI 73900 et CI 74180 est  supprimée;
 5)  à l'annexe IV deuxième partie, les colorants CI 26100, CI 73900, CI 74180, CI 15585 et Solvent  Yellow 98 sont supprimés;
 6)  à l'annexe V, le numéro d'ordre 5 est remplacé par le texte suivant:
 «  5.  Strontium et ses composés, à l'exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et  du polycarboxylate de strontium
  inscrits en annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de  strontium et de l'acétate de strontium, dans les conditions prévues à l'annexe III (première  partie) et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à  l'annexe IV (première partie)  »;
 7)  à l'annexe VI première partie:
 a)  la limitation «  ne pas employer dans les produits de protection solaire  » au numéro d'ordre  36 est remplacée par «  ne pas employer dans les produits de protection solaire à
  une concentration  supérieure à 0,025  %  »;
 b)  la substance suivante est ajoutée: >EMPLACEMENT TABLE>
 8)  à l'annexe VI deuxième partie:
 a)  la date du «  30 juin 1992  » est remplacée par celle du «  30 juin 1993  » pour les numéros  d'ordre suivants: 2, 21, 26, 27;
 b)  la date du «  31 décembre 1992  » est remplacée par celle du «  30 juin 1993  » pour le numéro  d'ordre 28;
 c)  le numéro d'ordre 20 est supprimé;
 d)  le numéro d'ordre 15 est remplacé par le numéro suivant:
  >EMPLACEMENT TABLE>
 e)  le numéro  d'ordre 16 est remplacé par le numéro suivant: >EMPLACEMENT TABLE>
 f)  les numéros d'ordre suivants  sont ajoutés:
 >EMPLACEMENT TABLE>
 9)  à l'annexe VII deuxième partie:
 a)  les numéros d'ordre suivants sont supprimés: 1, 4 et 16;
 b)  la date du «  30 juin 1992  » est remplacée par celle du «  30 juin 1993  » pour les numéros  d'ordre suivants: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 31 et 32.
 Article 2
 1.  Sans préjudice  des dates mentionnées à
  l'article 1er, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que,  à partir du 1er juillet 1993 pour les substances mentionnées à l'article 1er, ni les fabricants, ni  les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont  pas aux dispositions de la présente directive.
 2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er juillet 1994, les  produits visés au paragraphe 1 et contenant les substances mentionnées à l'article
  1er ne puissent  être vendus ou cédés au consommateur final s'ils ne satisfont pas aux dispositions de la présente  directive.
 Article 3
 1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,  réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus  tard le 30 juin 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la  présente directive ou sont
  accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.  Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
 2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne  qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
 Article 4
 Les États membres sont  destinataires de la présente directive.
 Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1992. Par  la Commission
 Karel VAN MIERT
 Membre de la Commission
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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