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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0557
Actes modifiés:
388D0234
(Modification)
392D0557
92/557/CEE: Décision de la Commission du 19 novembre 1992 modifiant la décision 88/234/CEE relative à
l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 358 du 08/12/1992 p. 0022 - 0023
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 novembre 1992 portant modification de la décision 88/234/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le
seul faisant foi.) (92/557/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement
des carcasses de porcs doit être fait par voie d'estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à l'existence d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant
les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3);
considérant que la décision 88/234/CEE de la Commission (4), modifiée par la décision 88/478/CEE (5), a introduit plusieurs méthodes de classement pour l'utilisation au Royaume-Uni;
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation d'une nouvelle méthode de classement des carcasses de porcs sur son territoire et a soumis les détails requis à l'article 3
du règlement (CEE) no 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation de la nouvelle méthode de classement sont remplies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 88/234/CEE est modifiée comme suit:
1) Le texte suivant est ajouté à l'article 1er:
« - l'appareil appelé "CSB Ultra-Meater" et la
méthode d'estimation y afférente, dont les détails sont décrits dans la partie 4 de l'annexe I.
En ce qui concerne l'appareil "CSB Ultra-Meater", il est établi que, après la fin de la procédure de mesure, il doit être possible de vérifier, sur la carcasse, que l'appareil a mesuré les valeurs de mesure X1 et X2 à l'endroit prévu à l'annexe I partie 4 point 3. Le marquage correspondant à l'endroit de mesurage doit se faire obligatoirement en même temps que la procédure de mesure. »
2) L'annexe
ci-jointe est ajoutée à l'annexe I en tant que quatrième partie.
Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39. (4) JO no L 105 du 26. 4. 1988, p. 15. (5) JO no L 234 du 24. 8. 1988, p. 17.
ANNEXE
« QUATRIÈME PARTIE
CSB Ultra-Meater
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé "CSB Ultra-Meater".
2. L'appareil est équipé d'une tête à ultrasons, d'un dispositif à ultrasons, d'une console d'imagerie, d'un ordinateur, d'un magnétoscope et d'une imprimante.
L'appareil est équipé d'un scanner Pie Medical Netherlands de 3,5 MHz.
La distance de l'endroit du marquage au centre de la tête à ultrasons est de 12 cm.
Les résultats des mesurages sont convertis en teneur estimée en viande
maigre au moyen de l'appareil CSB Ultra-Meater lui-même.
3. La teneur en viande maigre dans la carcasse doit être calculée selon la formule ci-dessous:
y = 65,1 1,158 X1 + 0,176 X2
dans laquelle:
/* Tableaux: voir JO */
Fin du document
Document livré le:
11/03/1999
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