Législation communautaire en vigueur

Document 392D0438


Actes modifiés:
391L0628 (Modification)
391L0496 (Modification)
390D0424 (Modification)

392D0438
92/438/CEE: Décision du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE
Journal officiel n° L 243 du 25/08/1992 p. 0027 - 0031
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 181
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 181


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (92/438/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que, depuis l'adoption de la décision 88/192/CEE du Conseil, du 28 mars 1988, relative à un système de contrôle sanitaire des importations en provenance des pays tiers aux postes de contrôle frontaliers (projet Shift) (2), des progrès considérables ont été réalisés en ce qui concerne l'harmonisation dans le domaine vétérinaire; que, en particulier, le Conseil a adopté la directive 90/675/CEE, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), la directive 91/496/CEE, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4) et la directive 91/628/CEE, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport (5);
considérant que, à la lumière de l'évolution favorable de l'harmonisation dans le domaine vétérinaire, il importe de prévoir de nouvelles dispositions en matière d'informatisation des procédures vétérinaires d'importation et donc d'abroger la décision 88/192/CEE;
considérant que ces nouvelles dispositions doivent contribuer à garantir la protection de la santé des personnes et des animaux, tout en permettant la réalisation du marché intérieur pour les animaux et les produits animaux;
considérant que ces nouvelles dispositions sont d'autant plus nécessaires que les contrôles frontaliers internes seront supprimés;
considérant que l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation doit comprendre un régime d'information efficace en cas de rejet d'un lot par le vétérinaire officiel d'un poste d'inspection frontalier, ainsi que la tenue de bases de données relatives aux conditions d'importation et aux importations d'animaux et des produits animaux;
considérant qu'il importe de modifier en conséquence les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE;
considérant qu'il convient de prévoir, dans le cadre de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses vétérinaires (6), une participation financière de la Communauté à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions en matière d'informatisation des procédures vétérinaires d'importation;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application nécessaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'informatisation des procédures vétérinaires d'importation comprend:
- un régime d'information en cas de réexpédition d'un lot par le vétérinaire officiel d'un poste d'inspection frontalier,
- la tenue et l'exploitation de bases de données relatives aux conditions d'importation dans la Communauté des animaux et des produits,
- la tenue et l'exploitation de bases de données relatives aux importations dans la Communauté des animaux et des produits.
2. L'informatisation prévue au paragraphe 1 répond aux standards internationaux existants.
Article 2
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE sont applicables en tant que de besoin.
Article 3
1. Le régime d'information prévu à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret concerne les postes d'inspection frontaliers, les autorités centrales des États membres et les services de la Commission.
2. Le régime d'information prévu à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret est organisé selon les principes indiqués à l'annexe I.
Article 4
1. Les bases de données visées à l'article 1er deuxième tiret comprennent toutes les informations relatives aux conditions d'importation dans la Communauté des animaux et des produits, et notamment celles relatives aux listes des pays tiers autorisés, des établissements agréés et des mesures de sauvegarde adoptées et celles relatives aux modèles de certificats autorisés.
2. La tenue et l'exploitation des bases de données visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret sont organisées selon les principes indiqués à l'annexe II.
Article 5
1. Les bases de données visées à l'article 1er paragraphe 1 troisième tiret comprennent toutes les informations relatives à chaque lot d'animaux et de produits introduits dans la Communauté, et notamment celles relatives aux conditions de transport des animaux prévues au chapitre 3 de la directive 91/628/CEE et celles relatives aux résultats des contrôles effectués conformément aux directives 90/675/CEE et 91/496/CEE.
2. La tenue et l'exploitation des bases de données visées à l'article 1er troisième tiret sont organisées selon les principes indiqués à l'annexe III.
Article 6
Les équipements utilisés dans les postes d'inspection frontaliers aux fins de la présente décision pourront être ceux visés à l'article 2 paragraphe 2 de la décision 91/398/CEE de la Commission, du 19 juillet 1991, relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo) (7).
Article 7
La décision 88/192/CEE est abrogée.
Article 8
La directive 90/675/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 4 paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:
« - que le lot n'a pas fait l'objet d'un rejet selon les informations fournies par le régime prévu à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret de la décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift) (*),
(*) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. »
2) À l'article 8 paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
« d) à la consultation des bases de données prévues à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret de la décision 92/438/CEE. »
3) À l'article 9 paragraphe 2 point iii), la phrase suivante est ajoutée:
« Le vétérinaire officiel veille à ce que toutes les opérations nécessaires à la tenue des bases de données visées à l'article 1er paragraphe 1 troisième tiret de la décision 92/438/CEE soient effectuées. »
4) À l'article 11 paragraphe 4 point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - signaler au vétérinaire officiel du poste d'inspection du lieu de destination le passage et la date d'arrivée prévisible des produits, au moyen du réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo), ».
5) À l'article 11 paragraphe 4 point b), la phrase suivante est ajoutée:
« Dans cette hypothèse, l'information de l'autorité compétente s'effectue au moyen du réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo). »
6) À l'article 16 paragraphe 1 point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - mettre en oeuvre le régime d'information prévu à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret de la décision 92/438/CEE, »
7) À l'article 16 paragraphe 1 point a), le troisième tiret est supprimé.
8) À l'article 16, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Les dispositions de la décision 92/438/CEE sont applicables. »
Article 9
La directive 91/496/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 4 paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:
« - que le lot n'a pas fait l'objet d'un rejet selon les informations fournies par le régime prévu à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret de la décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift) (*).
(*) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. »
2) À l'article 4 paragraphe 2, le deuxième alinéa est ajouté:
« Le contrôle doit s'effectuer après consultation des bases de données prévues à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret de la décision 92/438/CEE. »
3) À l'article 6 paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:
« Le vétérinaire officiel veille à ce que toutes les opérations nécessaires à la tenue des bases de données visées à l'article 1er paragraphe 1 troisième tiret de la décision 92/438/CEE soient effectuées. »
4) À l'article 9 paragraphe 1 point d), les mots: « visé à l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE. »
5) À l'article 12 paragraphe 1 point c), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - mettre en oeuvre le régime d'information prévu à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret de la décision 92/438/CEE. »
6) À l'article 12 paragraphe 1 point c), le troisième tiret est supprimé.
7) À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Les dispositions de la décision 92/438/CEE sont applicables. »
8) À l'article 30 paragraphe 2 premier alinéa, les mots « deuxième alinéa » sont supprimés.
Article 10
À l'article 11 de la directive 91/628/CEE, le paragraphe suivant est ajouté:
« 5. Les dispositions de la décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift) (*) sont applicables.
(*) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. »
Article 11
L'article suivant est inséré dans la décision 90/424/CEE:
« Article 37 bis
1. L'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), telle que prévue par la décision 92/438/CEE (*), peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté.
2. Les modalités d'organisation de l'action prévue au paragraphe 1 et le niveau de la participation financière de la Communauté sont fixés selon la procédure prévue à l'article 41.
(*) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. »
Article 12
Les modalités d'application de la présente décision sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13.
Article 13
1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (8), ci-après dénommé « comité ».
2. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que son président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
4. a) La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition de mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.
Article 14
Les dispositions de la présente décision feront l'objet d'un réexamen avant le 1er juillet 1995, afin de permettre de prendre en compte les évolutions technologiques et d'apporter les améliorations nécessaires compte tenu notamment des développements qui peuvent déjà être enregistrés dans les États membres les plus avancés.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1992. Par le Conseil
Le président
J. GUMMER
(1) Avis rendu le 10 juillet 1992 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 89 du 6. 4. 1988, p. 32. (3) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56). (4) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. Directive modifiée par la directive 91/628/CEE (JO no L 340 du 12. 12. 1991, p. 17). (5) JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17. (6) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3763/91 (JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1). (7) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30. (8) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

ANNEXE I
1. Le système se fonde sur la possibilité donnée à chaque autorité concernée (poste d'inspection frontalier, autorité centrale des États membres, Commission) de consulter de manière sélective un fichier informatisé relatif aux lots d'animaux ou de produits ayant fait l'objet d'une réexpédition conformément à l'article 12 paragraphe 1 point c) de la directive 91/496/CEE et à l'article 16 paragraphe 1 point a) de la directive 90/675/CEE.
2. Le fichier est alimenté par les autorités compétentes des États membres. L'information doit être communiquée dans les délais les plus brefs par le réseau public de transmission par paquets.
3. Le fichier est placé sous la responsabilité de la Commission. Le choix de l'opérateur et l'ensemble des prescriptions techniques relatives au réseau sont fixés selon la procédure prévue à l'article 13 de la présente décision.
4. Les motifs de réexpédition des lots figureront dans le fichier. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.
ANNEXE II
1. La Commission établit une base de données relative aux conditions communautaires d'importation des animaux vivants et des produits. Elle la met à la disposition de chaque État membre et de chaque poste d'inspection frontalier.
2. Chaque État membre établit une base de données relative aux conditions nationales d'importation des animaux vivants et des produits sur son territoire, non couvertes par le paragraphe 1. Il la met à la disposition des autres États membres, de la Commission et de tous les postes d'inspection frontaliers de la Communauté.
3. Chaque État membre détermine les modalités d'accès de ses postes d'inspection frontaliers aux bases de données visées aux paragraphes 1 et 2.
4. La Commission veille à tenir à jour la base de données visée au paragraphe 1. Les États membres veillent à tenir à jour, chacun en ce qui le concerne, les bases de données visées au paragraphe 2.
5. Les exigences techniques nécessaires à l'harmonisation des bases de données, ainsi que celles relatives à leur mise à jour, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 13.
ANNEXE III
1. Chaque État membre met en place une base de données relative aux animaux et produits introduits sur son territoire.
2. Chaque État membre transmet à la Commission, avec une ou des fréquences à déterminer selon la procédure prévue à l'article 13, les informations extraites des bases de données visées au paragraphe 1.
3. Les exigences techniques nécessaires à l'harmonisation des bases de données, ainsi que celles relatives à la transmission des informations à la Commission, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 13.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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