Législation communautaire en vigueur

Document 392D0010


Actes modifiés:
389L0104 (Modification)

392D0010
92/10/CEE: Décision du Conseil, du 19 décembre 1991, reportant la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la directive 89/104/CEE rapprochant les legislations des Etats membres sur les marques
Journal officiel n° L 006 du 11/01/1992 p. 0035 - 0035
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 22 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 22 p. 3




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 19 décembre 1991 reportant la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques (92/10/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (1), et notamment son article 16 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/104/CEE, les États membres doivent mettre en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 28 décembre 1991;
considérant que, conformément à l'article 16 paragraphe 2 de cette directive, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut reporter la date visée au paragraphe 1 du même article jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard;
considérant que cette clause d'exception a été introduite dans ladite directive dans le souci d'assurer, si nécessaire et dans la mesure du possible, une coïncidence entre la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la directive et la date à partir de laquelle les demandes d'enregistrement de marques communautaires pourront être déposées;
considérant que la proposition de la Commission de règlement du Conseil sur la marque communautaire (2) n'a pas encore été adoptée; que ce règlement doit être adopté à brève échéance;
considérant qu'il semble en conséquence approprié de reporter jusqu'au 31 décembre 1992 la date prévue à l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/104/CEE, afin de faciliter la poursuite de l'objectif visé plus haut;
considérant que les objectifs définis pour l'achèvement du marché intérieur continuent à être respectés malgré ce report,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La date indiquée à l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/104/CEE est remplacée par celle du 31 décembre 1992.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil
Le président
P. DANKERT
(1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 1. (2) JO no C 351 du 31. 12. 1981, p. 1. JO no C 230 du 31. 8. 1984, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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