Législation communautaire en vigueur

Document 391R3694


Actes modifiés:
389R0645 (Modification)

391R3694
Règlement (CEE) n° 3694/91 de la Commission du 17 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 645/89 et abrogeant le règlement (CEE) n° 2404/89 relatifs au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 350 du 19/12/1991 p. 0017 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 104
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 104




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3694/91 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 645/89 et abrogeant le règlement (CEE) no 2404/89 relatifs au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3537/91 (2), et notamment son article 9,
considérant que les règlements (CEE) no 645/89 (3) et (CEE) no 2404/89 de la Commission (4) spécifient certaines mesures relatives au classement dans la nomenclature combinée, entre autres, de compositions de deux vêtements présentés dans un emballage pour la vente au détail;
considérant que le code NC 6211 a été subdivisé afin de pouvoir individualiser certaines catégories de marchandises faisant l'objet d'un commerce important;
considérant que, par conséquent, les produits visés par les règlements précédemment cités s'en trouvent affectés; qu'il y a donc lieu de supprimer le point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 645/89 et de préciser le classement et la motivation des marchandises en question, ainsi que d'abroger le règlement (CEE) no 2404/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 645/89 est supprimé et le règlement (CEE) no 2404/89 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 335 du 6. 12. 1991, p. 9. (3) JO no L 71 du 15. 3. 1989, p. 17. (4) JO no L 227 du 31. 7. 1989, p. 32.

ANNEXE

Désignation des marchandises Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) Composition de deux vêtements présentés dans un emballage pour la vente au détail comprenant:
a) un blouson tissé (100 % fibres synthétiques), léger, ample, doublé dans sa partie supérieure, composé de deux tissus de couleurs différentes, avec col ouvert complètement sur le devant et se fermant à l'aide d'une fermeture à glissière; ouverture munie d'une patte protectrice avec boutons-pression permettant une fermeture côté gauche sur côté droit, manches longues et amples élastiques aux extrémités, base élastique, avec capuchon muni d'un cordon que l'on peut insérer dans une poche située au niveau du col; avec deux poches intérieures munies d'une patte protectrice à la taille (voir photographie 407 A) (*) 6201 93 00 Les classements sont déterminés par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 13 de la section XI, par la note 8 du chapitre 62 dans le cas de la pièce inférieure, ainsi que par les libellés des codes NC 6201, 6201 93 00, 6204 et 6204 63 19.
Le classement en tant que survêtement de sport est exclu parce que ces vêtements, en raison de leur aspect général et de la nature de leur tissus, (protection contre le vent et la pluie), ne peuvent être considérés comme étant destinés à être portés exclusivement ou essentiellement dans le cadre d'une activité sportive. b) un pantalon tissé (100 % fibres synthétiques), léger, confectionné dans un tissu unicolore, allant de la taille aux chevilles, serré au niveau de la taille à l'aide d'un élastique et d'un cordon; les extrémités des jambes du pantalon présentent des fermetures à glissière et des bandes Velcro comme éléments resserrants. Le vêtement comporte également deux poches intérieures (voir photographie 407 B) (*) 6204 63 19



















(*) Les photographies ont un caractère purement indicatif.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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