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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3357
Actes modifiés:
383R0918
(Modification)
391R3357
Règlement (CEE) n° 3357/91 du Conseil du 7 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 318 du 20/11/1991 p. 0003 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 96
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 96
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3357/91 DU
CONSEIL du 7 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la mesure de simplification administrative prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime
communautaire des franchises douanières (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4235/88 (2), doit, pour être efficace, s'appliquer à toutes les importations d'envois composés de marchandises de valeur négligeable;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence l'article 27 du règlement (CEE) no 918/83;
considérant qu'il convient de modifier les articles 52 à 57, 63 bis, 63 ter et 72 à 77 du règlement (CEE) no 918/83 à la lumière de l'expérience acquise afin d'éliminer les
conditions dont l'application s'avère coûteuse et complexe, et ainsi faciliter l'importation des marchandises concernées;
considérant qu'il convient ainsi de renoncer à l'application de la condition de non-équivalence de fabrications communautaires qui, lorsqu'elle est encore réellement appliquée, n'arrive pas à jouer un rôle de protection efficace compte tenu de son intervention trop tardive dans le processus d'évolution de ces fabrications, et dont la mise en oeuvre s'accompagne de querelles d'experts qui
ne peuvent être raisonnablement tranchées qu'en ménageant de manière quasi systématique les intérêts de l'importateur et en lui reconnaissant le droit à la franchise en raison des circonstances particulières de son importation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 918/83 est modifié comme suit.
1) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:
« Article 27
Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve de l'article 28, les
envois composés de marchandises d'une valeur négligeable qui sont expédiés directement d'un pays tiers à un destinataire se trouvant dans la Communauté.
Par "marchandises d'une valeur négligeable", on entend les marchandises dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 écus au total par envoi ».
2) Les articles 52, 53 et 54 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 52
1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des articles 53, 54, 56, 57 et 58, les instruments et
appareils scientifiques non couverts par l'article 51 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux instruments et appareils scientifiques qui sont destinés:
- soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche
scientifique,
- soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.
Article 53
La franchise est également applicable:
a) aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même
temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils:
- qui ont été admis précédemment en franchise, dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques
ou
- qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour
les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques;
b) aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils:
- qui ont été admis précédemment en franchise, dès lors que ces instruments ou appareils
présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les outils
ou
- qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les outils.
Article 54
Aux fins de l'application des articles 52 et 53:
- on entend par "instrument ou appareil scientifique" un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement
apte à la réalisation d'activités scientifiques,
- sont considérés comme "importés à des fins non commerciales" les appareils ou instruments scientifiques destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique ou d'enseignement, effectués sans but lucratif. »
3) L'article 55 est supprimé.
4) Les articles 56 et 57 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 56
Si nécessaire, certains instruments ou appareils peuvent, selon la procédure visée à l'article 143 paragraphes 2
et 3, être exclus du droit à la franchise, s'il est constaté que le régime de franchise de ces instruments ou appareils porte préjudice aux intérêts de l'industrie communautaire dans le secteur de production concerné.
Article 57
1. Les objets visés à l'article 51 et les instruments ou appareils scientifiques qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 53, 54 et 56 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou
gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 51 ou de l'article 52 paragraphe 2, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'objet, l'instrument ou l'appareil à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au
paiement préalable des droits à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes. »
5) Le titre XIV bis est remplacé par le texte suivant:
«
TITRE XIV bis
INSTRUMENTS ET APPAREILS DESTINÉS À LA RECHERCHE MÉDICALE, À L'ÉTABLISSEMENT DE DIAGNOSTICS OU À LA RÉALISATION DE TRAITEMENTS MÉDICAUX
Article 63
bis
1. Sont
admis en franchise de droits à l'importation les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux qui sont offerts en don par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou par une personne privée aux organismes de santé, aux services relevant d'hôpitaux et aux instituts de recherche médicale agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise, ou qui sont achetés par
ces organismes de santé, hôpitaux ou instituts de recherche médicale entièrement à l'aide de fonds fournis par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou à l'aide de contributions volontaires, pour autant qu'il soit établi que:
a) le don des instruments ou appareils considérés ne cache aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur
et que
b) le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée.
2. La franchise est également applicable, aux mêmes conditions:
a) aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant auxdits instruments et appareils, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise;
b) aux outils à utiliser pour l'entretien, le
contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.
Article 63
ter
Pour l'application de l'article 63 bis, et notamment en ce qui concerne les instruments ou appareils ainsi que les organismes bénéficiaires qui y sont visés, les
articles 56, 57 et 58 s'appliquent mutatis mutandis. »
6) Les articles 72 et 73 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 72
1. Sont admis en franchise de droits à l'importation les objets spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi et la promotion sociale des personnes physiquement ou mentalement handicapées, autres que les aveugles, lorsqu'ils sont importés:
- soit par les personnes handicapées elles-mêmes et pour leur propre usage,
- soit par des institutions ou
organisations qui ont pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.
2. La franchise visée au paragraphe 1 est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de
rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils considérés.
Article 73
Si nécessaire, certains objets peuvent, selon la procédure visée à l'article 143
paragraphes 2 et 3, être exclus du droit à la franchise, s'il est constaté que le régime de franchise de ces objets porte préjudice aux intérêts de l'industrie communautaire dans le secteur de production concerné. »
7) L'article 74 est supprimé.
8) Les articles 75, 76 et 77 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 75
L'octroi direct de la franchise, pour leur propre usage, aux aveugles ou aux autres personnes handicapées, tel que prévu à l'article 71 premier tiret et à l'article 72
paragraphe 1 premier tiret est subordonné à la condition que les dispositions en vigueur dans les États membres permettent aux intéressés d'établir leur état d'aveugle ou de personne handicapée fondée à bénéficier de la franchise.
Article 76
1. Les objets importés en franchise par les personnes visées aux articles 71 et 72 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à une personne, institution ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 71 et 72, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent l'objet à des fins ouvrant droit à l'octroi de la franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après
l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Article 77
1. Les objets importés par des institutions ou organisations agréées au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 peuvent être prêtés, loués ou cédés, à titre onéreux ou à titre gratuit, par ces institutions ou organisations sans but lucratif aux aveugles et aux autres personnes handicapées dont elles s'occupent, sans donner lieu au
paiement des droits de douane afférents à ces objets.
2. Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 1 sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une personne, institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de la franchise en application de l'article 71 premier alinéa ou de l'article 72 paragraphe 1, la
franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent l'objet considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits de douane, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes. »
Article 2
Le présent règlement
entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1991. Par le Conseil
Le président
P. DANKERT
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. (2) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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