Législation communautaire en vigueur

Document 391R1893


Actes modifiés:
369R1191 (Modification)

391R1893
Règlement (CEE) n° 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1191/69 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
Journal officiel n° L 169 du 29/06/1991 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 17
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 17




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1893/91 DU CONSEIL du 20 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1191/69 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, tout en maintenant le principe de la suppression des obligations de service public, l'intérêt public spécifique des services de transport peut justifier que la notion de service public s'applique dans ce domaine;
considérant que, en vue de répondre au principe de l'autonomie commerciale des entreprises de transport, il convient d'établir, dans le cadre d'un contrat conclu entre les autorités compétentes d'un État membre et l'entreprise, les modalités de prestation de ces services;
considérant qu'il convient que, pour la fourniture de certains services ou dans l'intérêt de certaines catégories sociales de voyageurs, les États membres puissent conserver la possibilité de maintenir ou d'imposer certaines obligations de service public;
considérant qu'il est dès lors nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 1191/69 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3572/90 (5), pour adapter son champ d'application et pour établir les règles générales applicables aux contrats de service public,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1191/69 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux entreprises de transport qui exploitent des services dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent règlement les entreprises dont l'activité est limitée exclusivement à l'exploitation de services urbains, suburbains ou régionaux.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- "services urbains et suburbains", les services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins du transport entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues,
- "services régionaux", les services de transport destinés à répondre aux besoins en transports d'une région.
3. Les autorités compétentes des États membres suppriment les obligations inhérentes à la notion de service public, définies dans le présent règlement, imposées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
4. Pour garantir des services de transport suffisants, compte tenu notamment des facteurs sociaux, environnementaux et d'aménagement du territoire, ou en vue d'offrir des conditions tarifaires déterminées en faveur de certaines catégories de voyageurs, les autorités compétentes des États membres peuvent conclure des contrats de service public avec une entreprise de transport. Les conditions et les modalités de ces contrats sont arrêtées à la section V.
5. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent maintenir ou imposer les obligations de service public visées à l'article 2 pour les services urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs. Les conditions et les modalités, y compris les méthodes de compensation, sont arrêtées aux sections II, III et IV.
Lorsqu'une entreprise de transport exploite à la fois des services soumis à des obligations de service public et d'autres activités, lesdits services publics doivent faire l'objet de divisions particulières satisfaisant au moins aux conditions suivantes:
a) les comptes correspondant à chacune de ces activités d'exploitation sont séparés et la part des actifs correspondants est affectée selon les règles comptables en vigueur;
b) les dépenses sont équilibrées par les recettes d'exploitation et les versements des pouvoirs publics, sans transfert possible de ou vers un autre secteur d'activité de l'entreprise.
6. Par ailleurs, les autorités compétentes d'un État membre peuvent ne pas appliquer les paragraphes 3 et 4, dans le domaine des transports de voyageurs, aux prix et conditions de transport imposés dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories sociales particulières. »
2) À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé.
3) À l'article 11, le paragraphe 3 est supprimé.
4) La section V est remplacée par le texte suivant:
« SECTION V
Contrats de service public

Article 14
1. Par " contrat de service public" on entend un contrat conclu entre les autorités compétentes d'un État membre et une entreprise de transport dans le but de fournir au public des services de transport suffisants.
Le contrat de service public peut en particulier comporter:
- des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité,
- des services de transport complémentaires,
- des services de transport à des prix et des conditions déterminés, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines relations,
- des adaptations des services aux besoins effectifs.
2. Le contrat de service public comprend, entre autres, les points suivants:
a) les caractéristiques des services offerts, notamment les normes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité;
b) le prix des prestations faisant l'objet du contrat, qui soit s'ajoute aux recettes tarifaires, soit inclut les recettes, ainsi que les modalités des relations financières entre les deux parties;
c) les règles concernant les avenants et modifications du contrat, notamment pour prendre en compte des changements imprévisibles;
d) la durée de validité du contrat;
e) les sanctions en cas de non-respect du contrat.
3. Les actifs impliqués dans la fourniture des services de transport qui font l'objet d'un contrat de service public peuvent appartenir à l'entreprise ou être mis à sa disposition.
4. Toute entreprise qui a l'intention de mettre fin ou d'apporter des modifications substantielles à un service de transport qu'elle fournit au public de manière continue et régulière et qui n'est pas couvert par le régime du contrat ou de l'obligation de service public en informe les autorités compétentes de l'État membre avec un préavis d'au moins trois mois.
Les autorités compétentes peuvent renoncer à ladite information.
Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres procédures nationales applicables concernant le droit de mettre fin à des services de transport ou de les modifier.
5. Après avoir reçu l'information visée au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent imposer le maintien du service en question encore pendant une année au maximum à compter de la date du préavis et elles notifient cette décision à l'entreprise au moins un mois avant l'expiration du préavis.
Elles peuvent également prendre l'initiative de négocier l'établissement ou la modification d'un tel service de transport.
6. Les charges qui découlent pour les entreprises de transport des obligations visées au paragraphe 5 font l'objet de compensations selon les méthodes communes fixées aux sections II, III et IV. »
5) L'article 19 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 1991. Par le Conseil
Le président
R. GOEBBELS
(1) JO no C 34 du 12. 2. 1990, p. 8. (2) JO no C 19 du 28. 1. 1991, p. 254. (3) JO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 27. (4) JO no L 156 du 28. 6. 1969, p. 1. (5) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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