Législation communautaire en vigueur

Document 391R1872


Actes modifiés:
383R2213 (Modification)

391R1872
Règlement (CEE) n° 1872/91 de la Commission du 28 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2213/83 fixant des normes de qualité pour les oignons et pour les chicorées witloof en ce qui concerne les caractéristiques de la catégorie II pour les chicorées witloof
Journal officiel n° L 168 du 29/06/1991 p. 0060 - 0060
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 35
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 35
CONSLEG - 83R2213 - 17/03/1992 - 18 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1872/91 DE LA COMMISSION du 28 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2213/83 fixant des normes de qualité pour les oignons et pour les chicorées witloof en ce qui concerne les caractéristiques de la catégorie II pour les chicorées witloof
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) no 2213/83 de la Commission (3) a fixé des normes de qualité pour les chicorées witloof prévoyant une catégorie III; que le règlement (CEE) no 1764/90 de la Commission (4) a rendu la catégorie III applicable aux chicorées witloof jusqu'au 30 juin 1991; que la fin de l'application de cette mesure exclut du marché des produits de qualité marchande qui ne répondent pas aux caractéristiques de la catégorie II en ce qui concerne la forme; qu'il convient donc de procéder à la modification de la norme en vigueur pour les chicorées witloof;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CEE) no 2213/83 est modifiée comme suit.
1) Dans la partie II « Dispositions concernant la qualité », titre B « Classification », l'alinéa suivant est inséré sous le point (iii) « Catégorie II »:
« En outre sont admis dans cette catégorie, sous réserve d'être conditionnés à part en emballages homogènes et de répondre à toutes les autres exigences de la catégorie, les chicons dont la forme est irrégulière. »
2) Dans la partie V « Dispositions concernant la présentation », titre B « Présentation », le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
« Les chicons classés en catégorie II de forme irrégulière et les chicons de catégorie III doivent être présentés dans un emballage d'un poids égal ou supérieur à 7 kilogrammes. »
3) Dans la partie VI « Dispositions concernant le marquage », titre D « Caractéristiques commerciales », le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - catégorie et, pour la catégorie II, la mention "forme irrégulière", le cas échéant, et, facultativement, dénomination nationale équivalente ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (3) JO no L 213 du 4. 8. 1983, p. 13. (4) JO no L 162 du 28. 6. 1990, p. 30.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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