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Législation communautaire en vigueur
Document 391R1258
Actes modifiés:
390R3447
(Modification)
390R3446
(Modification)
391R1258
Règlement (CEE) n° 1258/91 de la Commission du 14 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 3446/90, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine et le règlement (CEE) n° 3447/90, relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L
120 du 15/05/1991 p. 0015 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 129
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1258/91 DE LA COMMISSION du 14 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3446/90, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine et le règlement (CEE) no 3447/90,
relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2) et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 3446/90 de la Commission (3) porte modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine;
considérant que l'expérience a montré que des dispositions devaient être prévues pour permettre le désossage pendant la période de mise en stock; que le règlement (CEE) no 3446/90 devait en conséquence être modifié;
considérant que le règlement (CEE) no 3447/90 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 273/91 (5) de
la Commission, établit les conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine; que, pour faciliter l'enlèvement des produits désossés, il convient de fixer la quantité minimale pour chaque enlèvement; que le règlement (CEE) no 3447/90 doit en conséquence être modifié;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article
premier
À l'article 4 du règlement (CEE) no 3446/90 les textes des paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants.
« 2. Le contractant peut, sous le contrôle permanent de l'organisme d'intervention et pendant les opérations de mise en stock, découper, partiellement désosser ou désosser les produits concernés, en tout ou en partie, à condition qu'une quantité suffisante de carcasses soit mise en oeuvre pour garantir le stockage du tonnage pour lequel le contrat a été conclu et que tous les
produits résultant des opérations de découpage, de désossage partiel ou de désossage soient stockés. Au plus tard au début des opérations de la mise en stock, l'opérateur indique son intention de faire application de cette possibilité; toutefois, l'organisme d'intervention peut exiger que cette indication soit effectuée au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot individuel; les gros tendons, cartilages, os, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du découpage, du
désossage partiel ou du désossage ne peuvent pas être stockés.
3. Les opérations de mise en stock commencent, pour chaque lot individuel de la quantité contractuelle, le jour auquel ce lot est soumis au contrôle de l'organisme d'intervention. Cette date est le moment de la constatation du poids net de la viande fraîche ou réfrigérée:
- sur le lieu du stockage au cas où la viande est congelée sur place,
- sur le lieu de la congélation au cas où la viande est congelée dans des installations
appropriées hors du lieu de stockage.
Toutefois, pour les viandes mises en stock à l'état découpé, partiellement désossé ou désossé, la constatation du poids net doit se faire sur des produits effectivement stockés et peut se faire également sur le lieu de découpage, du désossage partiel ou du désossage. La détermination du poids des produits destinés à être mise en stock ne doit pas précéder la conclusion du contrat. » Article 2 L'article 3 bis du règlement (CEE) no 3447/90 est remplacé par le texte
suivant:
« Article 3 bis
La quantité minimale pour chaque enlèvement est fixée à 4 tonnes exprimée en poids du produit par entrepôt et par contractant. Toutefois, lorsque la quantité demeurant en stock, dans un entrepôt, est inférieure à cette quantité, une opération supplémentaire de sortie de l'entrepôt, de tout ou partie de la quantité restante, est autorisée.
Lorsque les conditions pour la sortie de l'entrepôt visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées:
- le montant de l'aide
pour la quantité retirée est calculé conformément à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3446/90 de la Commission
et
- 15 % de la caution visée à l'article 4 sont acquis pour la quantité retirée. » Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 1991.
Il s'applique au stockage privé ouvert à partir de cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1991. Par la
Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 333 du 30. 11. 1990, p. 39. (4) JO no L 333 du 30. 11. 1990, p. 46. (5) JO no L 28 du 2. 2. 1991, p. 28.
Fin du document
Document livré le:
11/03/1999
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