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Législation communautaire en vigueur
Document 391R1214
391R1214
Règlement (CEE) n° 1214/91 de la Commission, du 7 mai 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 116 du 09/05/1991 p. 0044 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 17
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 17
Modifications:
Modifié par
399R0936
(JO L 117 05.05.1999 p.9)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1214/91 DE LA COMMISSION du 7 mai 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) no 315/91 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la
reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des
motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 37 du 9. 2. 1991, p. 24.
ANNEXE
Désignation des marchandises Classement
Code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Boîte en carton contenant 12
rouleaux de sparadrap hypoallergénique, constitué par un film de polyéthylène extrudé microperforé (dimension 9,14 m × 2,50 cm), conditionné pour la vente au détail à des fins médicales 3005 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes NC 3005 et 3005 10 00 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 30.05, troisième alinéa). 2. Polyester saturé sous forme
de granulés ou de dispersion aqueuse, du type utilisé comme produit d'encollage dans l'industrie textile 3907 99 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 6 du chapitre 39 ainsi que par les libellés des codes NC 3907 et 3907 99 00 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 38.09, exclusion lettre g).
L'utilisation de ce produit n'en affecte pas le classement. 3. Agarose 3913
90 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes NC 3913, 3913 90 et 3913 90 90.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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