Législation communautaire en vigueur

Document 391R0886


Actes modifiés:
382R1443 (Modification)

391R0886
Règlement (CEE) n° 886/91 de la Commission du 10 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1443/82 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 090 du 11/04/1991 p. 0015 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 5
CONSLEG - 82R1443 - 24/02/1994 - 25 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 886/91 DE LA COMMISSION du 10 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1443/82 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 (2), et notamment son article 28 paragraphe 8 et son article 39 deuxième alinéa,
considérant que les entreprises productrices d'isoglucose, contrairement aux entreprises productrices de sucre qui sont tributaires de la production de betteraves ou de cannes à sucre, ne sont pas autorisées à recourir au procédé du report de production d'une campagne de commercialisation à la suivante;
considérant que la production d'isoglucose est permanente tout au long de la campagne de commercialisation pour pouvoir répondre rapidement et sans interruption à la fluctuation de la demande qui atteint son maximum en fin de campagne et en début de campagne; que, toutefois, l'isoglucose produit est difficilement stockable en quantités suffisantes pour répondre à ces pointes de la demande car un stockage prolongé risque de mettre en péril la stérilité indispensable du produit; que, dans ces conditions, les entreprises productrices d'isoglucose doivent interrompre leur production en fin de campagne sous peine de produire de l'isoglucose C non écoulable sur le marché intérieur de la Communauté;
considérant que cette situation préjudiciable aux entreprises productrices d'isoglucose nécessite l'adaptation en conséquence des dispositions prévues en matière de constatation mensuelle de la production d'isoglucose par le règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1964/88 (4), en y apportant une certaine flexibilité mais qui soit limitée de manière à éviter d'introduire, par un usage automatique de cette flexibilité, un système de report déguisé et ainsi un accroissement indirect des quotas de production des entreprises en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
À l'article 3 du règlement (CEE) no 1443/82 est inséré le paragraphe 2 bis suivant:
« 2 bis. Par dérogation au paragraphe 2 premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes de l'État membre peuvent, sur demande écrite préalable dûment justifiée de l'entreprise, établir:
a) soit cumulativement la production des mois de mai et de juin d'une campagne pour imputation au compte de la campagne de commercialisation en cause;
b) soit cumulativement la production du mois de juin d'une campagne avec celle du mois de juillet de la campagne de commercialisation suivante pour imputation au compte de cette dernière. La demande de cumul de production doit indiquer au moins la quantité de production du mois de juin à cumuler avec celle du mois de juillet. Cette quantité du mois de juin à cumuler avec celle du mois de juillet ne peut pas dépasser 7 % de la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause applicables à la campagne de commercialisation au cours de laquelle intervient la demande de cumul. La quantité ainsi cumulée est considérée comme première production des quotas de l'entreprise en cause.
L'État membre vérifie la justification de la demande et l'apprécie compte tenu de la situation de production de l'entreprise et de la demande du marché, en particulier vis-à-vis des quotas et des cotisations à la production. Il ne peut faire usage, à la fois et par entreprise, que d'une des méthodes visées au premier alinéa.
Après accord de l'État membre, l'entreprise productrice d'isoglucose en cause communique à celui-ci, avant le 15 juillet suivant dans le cas visé au premier alinéa point a) et avant le 15 août suivant dans le cas visé au point b), les quantités, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours de la période des deux mois en cause, compte tenu de la quantité à cumuler visée au premier alinéa point b).
L'État membre établit, sur la base de ces communications, la production cumulée d'isoglucose de l'entreprise concernée au cours des deux mois en cause et à imputer au compte de la production de la campagne de commercialisation, conformément au premier alinéa point a) ou point b) respectivement et la communique séparément à la Commission.
Les dispositions du premier alinéa point b) ne sont pas applicables à la dernière campagne de commercialisation comprise dans la période visée à l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22. (3) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17. (4) JO no L 173 du 5. 7. 1988, p. 10.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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