Législation communautaire en vigueur

Document 391R0613


391R0613
Règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil, du 4 mars 1991, relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté
Journal officiel n° L 068 du 15/03/1991 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 12
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 12


Modifications:
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 613/91 DU CONSEIL du 4 mars 1991 relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur exigent que les obstacles techniques au transfert de navires entre les registres nationaux des États membres soient éliminés; que des mesures visant à faciliter le changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté s'imposent également en vue d'affranchir les armateurs européens des coûts et démarches administratives liés à un changement de registre à l'intérieur de la Communauté et d'améliorer ainsi les conditions d'exploitation des transports maritimes de la Communauté et la compétitivité de sa flotte;
considérant qu'il convient, en même temps, de sauvegarder un niveau élevé de sécurité des navires et de protection de l'environnement, en conformité avec les conventions internationales;
considérant que, par conséquent, aucun obstacle d'ordre technique ne doit empêcher le transfert, entre registres des États membres, d'un navire battant pavillon d'un État membre et reconnu comme conforme aux règles fixées par les conventions internationales;
considérant que la délivrance des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus par la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ( SOLAS 1974 ), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ( LL66 ), la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution par les navires, modifiée par son protocole de 1978 ( MARPOL 73/78 ) et les résolutions connexes à statut contraignant adoptées par l'Organisation maritime internationale ( OMI ), est de la responsabilité des États; que la délivrance de certificats par des organismes privés au nom d'un État membre, conformément auxdites conventions, se fait également sous la responsabilité des États membres, telle que définie dans ces conventions;
considérant que les conventions internationales laissent l'interprétation de certains points importants à la discrétion des États contractants; que, sur la base de leur interprétation des conventions, les gouvernements des États membres délivrent, à tous les navires battant leur pavillon qui sont soumis aux dispositions de ces conventions, des certificats internationaux attestant leur conformité avec ces dispositions; que les États membres appliquent des réglementations techniques nationales dont certaines dispositions comportent des prescriptions autres que celles des conventions internationales et des normes techniques qui leur sont associées; qu'il convient d'établir une procédure adéquate en vue de résoudre les divergences dans l'interprétation des prescriptions existantes, qui peuvent apparaître dans le cas d'une demande de transfert de navires, et en vue de tenir compte de l'introduction de nouvelles dispositions dans les conventions;
considérant que le présent règlement ne préjuge en rien l'élaboration et l'interprétation des conventions par l'Organisation maritime internationale ( OMI );
considérant que les navires bénéficiant des dispositions du présent règlement doivent avoir été immatriculés et en service actif sous le pavillon d'un État membre depuis au moins six mois, afin de donner à cet État un délai suffisant pour vérifier l'état des navires;
considérant qu'il convient de créer un comité chargé d'assister la Commission dans l'application et l'interprétation du présent règlement en vue d'atteindre l'objectif consistant à faciliter le transfert de navires à l'intérieur de la Communauté tout en assurant qu'il ne soit pas porté atteinte aux normes de sécurité maritime et de protection de l'environnement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par :
a ) « conventions », la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ( SOLAS 1974 ), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ( LL66 ) et la convention internationale sur la prévention de la pollution par les navires ( MARPOL 73/78 ), et leurs amendements entrés en vigueur à la date d'adoption du présent règlement, ainsi que les résolutions connexes à statut contraignant adoptées par l'Organisation maritime internationale ( OMI ).
Sans préjudice des procédures d'amendement de ces conventions, l'application, aux fins du présent règlement, d'amendements ultérieurs apportés à celles-ci et entrés en vigueur, sera décidée selon la procédure prévue à l'article 7;
b ) « prescriptions », les prescriptions en matière de sécurité et de prévention de la pollution fixées dans les conventions;
c ) « certificats », les certificats délivrés par un État membre ou en son nom conformément aux conventions, ainsi que les certificats délivrés pour les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz construits avant le 1er juillet 1986, conformément au « Recueil produits chimiques en vrac » [résolution A.212 ( VII ) de l'OMI] ou au « Recueil gaz en vrac » [résolution A.328 ( IX ) de l'OMI ]. Article 2
Le présent règlement s'applique aux navires de charge ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux et :
a ) construits le 25 mai 1980 ou postérieurement, ou construits avant cette date, mais :
- dont la conformité avec les règles pour les nouveaux navires définies dans la convention SOLAS de 1974 et, en outre,
- pour les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz, dont la conformité avec les règles des recueils visés à l'article 1er point c ) pour les navires construits le 25 mai 1980 ou postérieurement,
est certifiée par ou au nom d'un État membre
et
b ) battant pavillon d'un État membre, enregistrés dans celui-ci et en service actif sous ce pavillon depuis au moins six mois
et
c) porteurs de certificats en cours de validité . Article 3
1 . Les États membres ne s'opposent pas, pour des raisons techniques découlant des conventions, à l'immatriculation d'un navire de charge immatriculé dans un autre État membre répondant aux prescriptions et porteur de certificats en cours de validité et disposant d'équipements ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un agrément de type dans le pays d'origine du navire .
Dans la mesure où, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ils sont liés par des accords régionaux sur la protection de l'environnement marin, les États membres peuvent imposer des exigences additionnelles conformes aux prescriptions des annexes facultatives des conventions .
2 . Lors du transfert du navire, l'État membre du pavillon d'accueil délivre des certificats dans les mêmes conditions que sous le pavillon précédent .
3 . Si les certificats sont délivrés par un organisme au nom d'un État membre, celui-ci doit veiller à ce que l'organisme en question dispose des qualifications, de l'expérience technique et du personnel nécessaires pour lui permettre de délivrer, en application des conventions, des certificats garantissant un niveau élevé de protection .
L'organisme doit être en mesure de développer et de tenir à jour des règles et des prescriptions ayant valeur de normes techniques reconnues et doit opérer avec des inspecteurs qualifiés et expérimentés afin de pouvoir évaluer de façon adéquate l'état d'un navire .
4 . Lors de son transfert, un navire peut néanmoins être soumis à inspection par un État membre du pavillon d'accueil en vue de confirmer que l'état du navire et de son équipement correspond réellement à ses certificats et aux déclarations de conformité visées à l'article 2 point a ). Article 4
Pour autant que les prescriptions soient restées inchangées pour les navires existants, les États membres du pavillon d'accueil s'abstiennent, lors du renouvellement de la prorogation ou de la révision des certificats délivrés en application de l'article 3, d'imposer des prescriptions autres que celles prévues pour la première délivrance de certificats non provisoires . Article 5
1 . Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout refus de délivrer de nouveaux certificats pour des raisons fondées sur des divergences d'interprétation des prescriptions ainsi que des dispositions que les conventions laissent à la discrétion des parties .
À moins qu'elle n'ait été informée d'un accord entre les États membres concernés dans un délai d'un mois, la Commission prendra les initiatives nécessaires pour prendre une décision selon la procédure définie à l'article 7 .
2 . Lorsqu'un État membre estime qu'un navire ne peut pas être immatriculé au titre de l'article 3 en raison de risques graves pour la sécurité ou l'environnement échappant à la portée des certificats, l'immatriculation peut être suspendue pour une période n'excédant pas trois mois et l'État membre saisit sans délai la Commission en exposant les motifs de sa décision . Celle-ci est confirmée ou annulée selon la procédure prévue à l'article 7 . Article 6
La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission . Article 7
Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si, à l'expiration d'un délai de huit semaines à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission . Article 8
Le comité peut, en outre, être consulté par la Commission sur toute question liée à l'application et l'interprétation du présent règlement et, notamment, afin d'assurer qu'il n'est pas porté atteinte aux normes de sécurité maritime et de protection de l'environnement .
Le comité établit son règlement intérieur . Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1991 . Par le Conseil
Le président
J . F . POOS ( 1 ) JO no C 153 du 22 . 6 . 1990, p . 14. ( 2 ) JO no C 19 du 28 . 1 . 1991 . ( 3 ) JO no C 60 du 8 . 3 . 1991 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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