Législation communautaire en vigueur

Document 391L0685


Actes modifiés:
380L0217 (Modification)

391L0685
Directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique
Journal officiel n° L 377 du 31/12/1991 p. 0001 - 0014
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 27
CONSLEG - 80L0217 - 08/07/1993 - 50 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 décembre 1991 modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (91/685/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 80/217/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/486/CEE (5), a établi des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;
considérant que, durant la période couverte par la directive 80/217/CEE, la maladie a été, grâce aux mesures adoptées pour la combattre, éradiquée dans la plupart des États membres; que, toutefois, des difficultés sérieuses ont surgi dans l'éradication de la maladie dans les zones à forte densité porcine et dans les zones abritant des sangliers;
considérant que, eu égard à l'évolution de la maladie, à la disponibilité de méthodes améliorées de diagnostic et à l'achèvement du marché intérieur au 1er janvier 1993, il est nécessaire de modifier les mesures déjà adoptées au niveau communautaire pour lutter contre la peste porcine classique;
considérant que ces modifications portent sur le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées, la maladie chez le sanglier, le recours à des unités de crise, le contrôle des mouvements dans les zones de protection et de surveillance, la vaccination d'urgence et les procédures de diagnostic,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 80/217/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant.
«Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "porc": tout animal de la famille des suidés;
b) "porc d'élevage": le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce;
c) "porc d'engraissement": le porc mis à l'engrais et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement;
d) "porc de boucherie": le porc destiné à être abattu sans délai indu dans un abattoir;
e) "porc sauvage": le porc non détenu ni élevé dans une exploitation;
f) "exploitation": exploitation au sens de l'article 2 point 4 de la directive 90/425/CEE (*) modifiée en dernier lieu par la directive 91/174/CEE (**);
g) "porc suspect de peste porcine classique": tout porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou des réactions aux examens de laboratoire effectués conformément à l'article 11, indiquant la présence possible de peste porcine classique;
h) "porc atteint de peste porcine classique":
tout porc:
- sur lequel des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine ont été constatés officiellement ou- sur lequel la présence de cette maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément à l'article 11;
i) "propriétaire ou détenteur": toute personne, physique ou morale qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non;
j) "autorité compétente": l'autorité compétente au sens de l'article 2 point 6 de la directive 90/425/CEE;
k) "vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
l) "équarrissage": la transformation de matières à haut risque, conformément à la directive 90/667/CEE (1);
m) "eaux grasses": les déchets de cuisine, de restauration ou, le cas échéant, de l'industrie utilisant de la viande;
(*) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(**) JO n° L 85 du 5. 4. 1991, p. 37.
(1) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.»
2) À l'article 5:
a) au paragraphe 1 septième tiret, le texte suivant est ajouté:
«La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes.
1) Lorsqu'il s'agit d'exploitation en plein air:
- la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcelets sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps antivirus de la peste porcine classique. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un nouveau contrôle 21 et 42 jours après avoir été placés dans l'exploitation, afin de déceler la présence d'anticorps.
Si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique et dès que les résultats, négatifs, du second test sont connus, la repopulation complète peut avoir lieu.
2) Pour toutes les autres formes d'élevage la réintroduction des porcs s'effectue soit selon les mesures prévues au point 1, soit conformément aux dispositions suivantes:
- la réintroduction de porcelets est basée sur une repopulation totale, à condition que:
- tous les porcs arrivent dans une période de 8 jours et proviennent d'exploitations situées en dehors de la zone de restriction,
- aucun porc ne puisse quitter l'exploitation pendant une période de soixante jours après l'arrivée des derniers porcs,
- le troupeau repeuplé fasse l'objet d'un examen sérologique conformément aux annexes I et IV. Cet examen pourra être effectué au plus tôt 30 jours après l'arrivée des derniers porcs.»
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'autorité compétente peut appliquer les mesures prévues au paragraphe 1 à d'autres exploitations, lorsque des porcs peuvent y avoir été infectés en raison de leur localisation et de leur contact direct ou indirect avec l'exploitation infectée.»
3) L'article suivant est inséré.
«Article 6 bis 1. Dès que l'autorité compétente d'un État membre est informée que des porcs sauvages sont suspects d'être infectés, elle prend toute mesure appropriée en vue de confirmer la présence de la maladie, en donnant des informations aux propriétaires ou détenteurs de porcs ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes, comprenant notamment des examens de laboratoire, sur tous les cas de porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts.
2. Dès confirmation de l'infection chez les porcs sauvages, l'autorité compétente d'un État membre met immédiatement sous surveillance officielle les élevages dans la zone définie comme infectée et ordonne notamment:
a) qu'un recensement officiel soit effectué de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les exploitations; celui-ci doit être mis à jour par le propriétaire ou les détenteurs; les informations contenues dans le recensement doivent être présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection.
Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation;
b) que tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les porcs de l'exploitation;
c) qu'aucun porc n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte sauf autorisation de l'autorité compétente compte tenu de la situation épidémiologique;
d) que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que de l'exploitation elle-même;
e) que tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique;
f) qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage (abattu ou trouvé mort) ne soit introduite dans l'exploitation.
3. Sans préjudice des mesures prévues au paragraphe 2, les États membres présentent, dans les meilleurs délais, à la Commission un plan écrit concernant les mesures prises pour éradiquer la maladie dans une zone définie comme infectée ainsi que les mesures mises en oeuvre dans les exploitations situées dans ladite zone.
La Commission examine le plan afin de déterminer s'il permet d'atteindre l'objectif souhaité et approuve le plan, le cas échéant modifié, conformément à la procédure prévue à l'article 16.
Le plan peut ultérieurement être modifié ou complété, conformément à la même procédure, pour tenir compte de l'évolution de la situation.
4. Dès que les mesures prévues par le plan visé au paragraphe 3 ont été approuvées, elles remplacent les mesures initiales visées au paragraphe 2, à une date qui est décidée au moment de l'approbation.
5. Le plan visé au paragraphe 3 contient des informations sur:
a) la zone infectée déterminée sur le territoire de l'État membre visé au paragraphe 2. En délimitant la zone infectée, l'autorité compétente doit tenir compte:
i) de la distribution géographique de la maladie;
ii) de la population de porcs sauvages dans la zone;
iii) de l'existence d'obstacles importants, naturels ou créés par l'homme, aux mouvements de porcs sauvages;
b) le nombre approximatif de hardes de porcs sauvages et leur taille dans la zone délimitée;
c) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer, par l'examen des porcs sauvages abattus par des chasseurs ou trouvés morts ou par des examens de laboratoire, l'ampleur de l'infection dans la population de porcs sauvages;
d) l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les services de protection de la faune et les services vétérinaires (santé animale et santé publique);
e) la réduction de la population de porcs sauvages et la délivrance de permis de chasse; les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute diffusion de la maladie; la période retenue pour la réduction de la population de porcs sauvages se compose d'une période initiale d'éradication suivie d'une période de surveillance;
f) la méthode d'élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus par arme à feu. Dans la première phase (période d'éradication), l'élimination est fondée sur la destruction, sous la surveillance de l'autorité compétente. Dans la seconde phase (période de surveillance), l'élimination est pratiquée conformément aux exigences prévues par l'autorité compétente;
g) l'enquête épizootiologique effectuée sur chaque porc sauvage (abattu ou trouvé mort), ladite enquête comprenant obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur:
- le secteur géographique où l'animal a été trouvé mort ou abattu,
- la date à laquelle l'animal a été trouvé mort ou abattu,
- la personne qui a trouvé l'animal mort ou qui l'a abattu,
- l'âge et le sexe du porc,
- si l'animal a été abattu, les symptômes constatés avant de le tirer,
- si l'animal a été trouvé mort, l'état du cadavre,
- les conclusions du laboratoire;
h) les mesures de prévention de la maladie applicables aux exploitations situées dans la zone infectée délimitée, y compris le transport et le mouvement d'animaux à l'intérieur, à partir ou en direction de cette zone;
i) les critères appliqués pour la levée des mesures prises en vue d'éradiquer la maladie dans les zones délimitées et les mesures appliquées aux exploitations de la zone.»
4) L'article 7bis suivant est inséré.
«Article 7 bis Afin d'assurer une pleine coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la peste porcine classique le plus rapidement possible et afin de mettre en oeuvre l'enquête épizootique, il est créé une unité de crise.
Les règles générales concernant les unités nationales de crise et l'unité communautaire de crise seront arrêtées par le Conseil statuant sur proposition de la Commission.»
5) À l'article 8 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant.
«Lorsqu'une autorisation d'enlèvement des porcs pour abattage a été délivrée, l'autorité compétente concernée fait en sorte que les conditions d'enlèvement et d'abattage des porcs soient conformes à l'article 9 paragraphe 4 point f) i) et que les viandes issues desdits porcs respectent les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 4 point g).»
6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant.
«Article 9 1. Dès que le diagnostic de la peste porcine classique a été officiellement confirmé pour les porcs d'une exploitation, l'autorité compétente établit, autour du foyer, une zone de protection d'au moins 3 kilomètres de rayon, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'au moins 10 kilomètres de rayon.
2. Lors de l'établissement des zones, l'autorité compétente doit prendre en considération:
a) les résultats des études épidémiologiques effectuées conformément à l'article 7;
b) les épreuves sérologiques disponibles;
c) la situation géographique, notamment les frontières naturelles;
d) la localisation et la proximité des exploitations;
e) les courants d'échange de porcs d'élevage et de boucherie ainsi que les abattoirs disponibles;
f) les facilités de contrôle ainsi que la nature des mesures de contrôle appliquées, que l'abattage soit effectué ou non dans les locaux infectés.
3. Si une zone comprend des parties du territoire de plusieurs États membres, l'autorité compétente de chaque État membre en cause collabore à l'établissement de cette zone.
4. Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection:
a) un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible. Après délimitation de la zone, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours;
b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 16, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone;
c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple aliments, fumier, lisier, etc.) et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de protection ne peuvent quitter:
i) une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection;
ii) la zone de protection;
iii) un abattoir,
sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente. Ces procédures prévoient notamment qu' aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté par l'autorité compétente;
d) aucune autre espèce d'animal ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente;
e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés à l'autorité compétente, qui procède à toute investigation nécessaire pour établir la présence de la peste porcine classique;
f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des 21 jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 10; après 21 jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés:
i) directement vers un abattoir, désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que:
- tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés,
- les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux,
- chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire,
- le transport s'effectue dans des véhicules scellés par l'autorité compétente.
L'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'y envoyer des porcs.
À l'arrivée à l'abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs sont immédiatement nettoyés et désinfectés.
Pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tient compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique:
ii) dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que:
- tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés,
- les porcs à transporter aient subi un examen clinique, comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux,
- chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire;
g) les viandes fraîches issues des porcs visés au paragraphe 4 point f) sont marquées conformément à l'annexe de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire, en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (*) et ultérieurement traitées conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (**). Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l'autorité compétente.
Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.
Toutefois, sur demande d'un État membre accompagnée des justifications appropriées et selon la procédure prévue à l'article 16, des solutions spécifiques peuvent être retenues notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement.
(*) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13).
(**) JO n° L 47 du 21. 1. 1980, p. 4. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE.
5. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que:
a) toutes les mesures prévues à l'article 10 aient été menées à bien;
b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi:
i) un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique et ii) un examen sérologique pratiqué conformément aux annexes I et IV et n'ayant pas donné lieu au dépistage d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique.
L'examen visé aux points i) et ii) ne peut être pratiqué avant que trente jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
6. Les mesures suivantes sont appliquées dans les zones de surveillance:
a) un recensement de toutes les exploitations porcines doit être effectué;
b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente. Cette interdiction ne s'applique pas au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt;
c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple aliments, fumier, lisier, etc.) et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de surveillance ne peuvent la quitter sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente;
d) aucune autre espèce d'animal ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone;
e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés à l'autorité compétente; qui procède à toute investigation nécessaire pour établir la présence de peste porcine classique;
f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des sept jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 10; après sept jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés:
i) directement vers un abattoir, désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que:
- tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés,
- les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux,
- chaque porc ait être muni d'une marque auriculaire,
- le transport s'effectue dans des véhicules scellés par l'autorité compétente.
L'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'y envoyer des porcs.
À l'arrivée à l'abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs.
Pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tient compte des signes évenutels liés à la présence du virus de la peste porcine classique;
ii) dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que:
- tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés,
- les porcs à transporter aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux,
- chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire.
Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de ces porcs doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport;
g) les viandes fraîches issues des porcs visés au paragraphe 6 point f) sont marquées conformément à l'annexe de la directive 72/461/CEE, et ultérieurement traitées conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l'autorité compétente.
Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.
Toutefois, sur demande d'un État membre accompagnée des justifications appropriées et selon la procédure prévue à l'article 16, des solutions spécifiques peuvent être retenues notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement.
7. L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que:
a) toutes les mesures prévues à l'article 10 aient été menées à bien;
b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique;
c) un examen sérologique ait été effectué par échantillonnage représentatif des exploitations à déterminer selon la procédure prévue à l'article 16 et qu'il n'ait pas donné lieu au dépistage d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique.
Les examens visés aux points b) et c) ne peuvent être pratiqués avant que quinze jours ne se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
8. Par dérogation au paragraphe 4 point f) et au paragraphe 6 point f), l'autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de l'exploitation en vue de les acheminer pour destruction vers une usine d'équarrissage ou vers un lieu où il sont abattus afin d'être incinérés ou enfouis. Ces animaux doivent subir par sondage une épreuve de dépistage du virus de la peste porcine classique. Lors de ces épreuves par sondage, il y a lieu de tenir compte des critères prévus à l'annexe IV concernant le prélèvement des échantillons sanguins.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus au cours de ce transport.
9. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 4 point f) et au paragraphe 6 point f) sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie, et créent des problèmes d'hébergement des porcs, l'autorité conpétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que:
a) le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits;
b) tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés;
c) les porcs à transporter aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux;
d) chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire;
e) l'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l'intérieur de la zone de surveillance.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus au cours de ce transport.
10. L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de pancartes et d'affiches bien visibles ainsi que le recours aux médias, tels que la presse et la télévision, pour garantir que toutes les personnes présentes dans les zones de protection et de surveillance soient tout à fait au courant des restrictions en vigueur, et prend toutes les mesures qu'elles jugent appropriées pour garantir une bonne application de ces mesures.»
7) L'article 10 est remplacé par le texte suivant.
«Article 10 Les États membres veillent à ce que:
a) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente;
b) les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel conformément:
i) aux instructions données par le vétérinaire officiel et ii) à la procédure de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée prévue à l'annexe V.»
8) L'article 10 bis suivant est inséré.
«Article 10 bis En cas de confirmation de la peste porcine classique dans un abattoir, l'autorité compétente veille à ce que:
a) tous les porcs présents dans l'abattoir soient abattus sans délai;
b) les carcasses et abats des porcs infectés et contaminés soient détruits, sous contrôle officiel, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique;
c) le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle du vétérinaire officiel, conformément aux instructions prévues par l'autorité compétente;
d) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 7;
e) la réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'a pas lieu que 24 heures au moins se soient écoulées depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c).»
9) L'article 14 est remplacé par le texte suivant.
«Article 14 1. Les États membres veillent à ce que:
a) l'emploi de vaccins contre la peste porcine classique soit interdit;
b) la manipulation du virus de la peste porcine classique à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication des vaccins n'ait lieu que dans des établissements et des laboratoires agréés;
c) l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique sur le territoire de la Communauté soient placés sous contrôle officiel.
2. Nonobstant le paragraphe 1 concernant l'emploi de vaccins contre la peste porcine classique, il peut être décidé, lorsque la peste porcine classique a été confirmée et menace de s'étendre, de recourir à la vaccination d'urgence. Dans ce cas, l'État membre concerné doit soumettre à la Commission un plan de vaccination d'urgence contenant des informations concernant:
a) la situation de la maladie qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence;
b) l'étendue de la superficie géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée;
c) les catégories de porcs et le nombre approximatif de porcs à vacciner;
d) le vaccin à utiliser;
e) la durée de la campagne de vaccination;
f) l'identification et l'enregistrement des animaux vaccinés;
g) les mesures relatives aux mouvements de porcs et de leurs produits;
h) les autres éléments appropriés à la situation d'urgence.
La Commission examine immédiatement le plan, en collaboration avec l'État membre concerné. Conformément à la procédure prévue à l'article 16, le plan de vaccination d'urgence peut être approuvé ou des modifications et des ajouts peuvent être demandés avant l'octroi de l'approbation notamment en ce qui concerne le marquage.
3. En cas de vaccination d'urgence, l'État membre qui la pratique doit veiller à ce que:
- aucun porc vivant ne quitte la zone vaccinale, sauf pour être immédiatement abattu dans un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé à l'intérieur ou à proximité de ladite zone,
- toutes les viandes de porc fraîches issues de porcs vaccinés pendant la vaccination d'urgence soient munies de l'estampille prévue à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE et entreposées et transportées séparément des viandes non munies de ladite estampille.
4. Le paragraphe 3 est applicable pendant la période de vaccination d'urgence et pendant une période minimale de six mois suivant l'achèvement des opérations de vaccination dans la zone concernée.
Selon la procédure prévue à l'article 16 et avant la fin de ladite période de six mois, des mesures sont prises en vue d'interdire:
a) aux porcs sérologiquement positifs de quitter l'exploitation où ils sont détenus, sauf en vue d'un abattage immédiat;
b) aux porcelets issus de truies sérologiquement positives de quitter l'exploitation d'origine, sauf pour être transportés:
- dans un abattoir, pour abattage immédiat,
- dans une exploitation désignée par l'autorité compétente et à partir de laquelle ils iront directement à l'abattoir,
- dans une exploitation après avoir présenté un résultat négatif à un test sérologique en ce qui concerne la présence d'anticorps contre le virus CSF.
5. Le cas échéant, la Commission arrête des dispositions concernant la production, le conditionnement, la distribution et l'état des stocks de vaccins contre la peste porcine classique dans la Communauté.»
10) L'article 14 bis est remplacé par le texte suivant.
«Article 14 bis Les experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités de l'État membre en cause et dans la mesure nécessaire pour garantir une application uniforme de la présente directive, procéder à des contrôles sur place dont les résultats sont communiqués par la Commission aux États membres.
L'État membre sur le territoire duquel un contrôle est en cours fournit aux experts toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement le leur mission.
Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées conformément à la procédure de l'article 16.»
11) L'article 14 ter suivant est inséré.
«Article 14 ter 1. Chaque État membre établit un plan d'urgence, spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition de peste porcine classique.
Ce plan devrait permettre l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer. Il doit donner une indication précise des besoins en vaccin dont chaque État membre estime avoir besoin pour une vaccination d'urgence.
2. Les critères à appliquer mutatis mutandis à l'établissement du plan d'urgence sont ceux qui sont définis dans la décision 91/42/CEE de la Commission, du 8 janvier 1991, définissant les critères à appliquer dans le cadre de l'établissement des plans d'urgence relatifs à l'éradication de la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil (*).
Conformément à l'article 16, la Commission peut modifier ou compléter les critères compte tenu de la nature spécifique de la peste porcine classique.
3. Les plans établis conformément aux critères visés au paragraphe 2 sont soumis à la Commission au plus tard le 1er janvier 1993.
4. La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre en cause toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres État membres.
La Commission approuve les plans, éventuellement modifiés, conformément à la procédure fixée à l'article 16.
Les plans peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement selon la même procédure pour tenir compte de l'évolution de la situation.
(*) JO n° L 23 du 29. 1. 1991, p. 29.»
12) L'annexe I est remplacée par le texte suivant.
«ANNEXE I PROCÉDURES DE DIAGNOSTIC POUR LA CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE Sans préjudice de la période nécessaire au développement des anticorps, les lignes directrices, les normes et les critères minimaux suivants sont fixés pour les procédures de diagnostic de la peste porcine classique (PPC).
A. PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIELS POUR LE DIAGNOSTIC 1. Pour isoler le virus et dépister l'antigène, il est capital de disposer d'échantillons d'amygdale et de rate. Il est préférable de prélever au moins deux autres échantillons de tissu lymphatique, tels que les ganglions rétropharyngiens, parotidiens, sous-maxillaires et mésentériques ainsi que des échantillons d'iléon ou de rein. Chaque échantillon de tissu est placé dans une poche en plastique individuelle étiquetée. Les échantillons sont transportés et stockés dans des conteneurs étanches. Ils ne sont pas congelés, mais conservés à la température du réfrigérateur et examinés immédiatement.
2. Les échantillons de sang destinés à l'isolement du virus à partir de leucocytes doivent être prélevés sur des porcs fiévreux ou présentant d'autres symptômes de la maladie. Utiliser comme anticoagulant de l'EDTA ou de l'héparine. Les échantillons sont conservés au frais à la température du réfrigérateur et soumis immédiatement à un examen de laboratoire.
3. Les échantillons de sang destinés à la mise en évidence d'anticorps pour aider au diagnostic des foyers cliniques et à des fins de surveillance, sont prélevés sur des animaux qui ont cessé d'être suspects d'infection et sur des porcs dont on sait qu'ils ont été en contact avec des animaux infectés ou suspects. Dans ces élevages suspects, les vingt premiers animaux suspects ou animaux contacts et 25 % de tous les autres animaux doivent être échantillonnés. Pour garantir une probabilité élevée de dépistage des anticorps, prélever des échantillons sur chaque unité de l'exploitation à ce niveau.
B. DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE Le diagnostic de la PPC en laboratoire est essentiellement fondé sur la mise en évidence de l'antigène viral, du virus ou d'anticorps dans les organes et les sécrétions tissulaires.
En cas de résultats non concluants, les tests sont répétés sur les mêmes échantillons. Des échantillons supplémentaires doivent être prélevés à la même source si la suspicion clinique se poursuit.
Les examens sérologiques de dépistage des anticorps peuvent être accessoirement utilisés pour le diagnostic en cas de suspicion de la PPC. Si la mise en évidence de l'antigène viral ou l'isolement du virus n'ont pu être obtenus avec du matériel provenant d'animaux suspects de PPC ou du matériel provenant d'exploitations ayant été en contact avec des cas de PPC, les épreuves de dépistage des anticorps doivent être appliquées à des échantillons sanguins d'animaux qui ne sont plus suspects de maladie ou d'animaux suspects d'avoir été en contact avec la maladie.
1. Mise en évidence de l'antigène viral Pour la mise en évidence de l'antigène viral dans les tissus, il convient d'utiliser un procédé de coloration directe par anticorps marqués de coupes cryostatiques (d'une épaisseur allant jusqu'à 5 microns), d'amygdales et de tissus d'autres organes comme spécifié au point A 1. Le réactif utilisé pour le diagnostic doit être un sérum polyclonal antivirus de la peste porcine classique spécifique des pestivirus, marqué à l'aide d'un fluorochrome, d'un enzyme ou de la biotine, selon les critères suivants:
a) préparer un sérum hyperimmun à partir de porcs indemnes d'infection ou dont le sérum est dépourvu d'anticorps susceptibles d'affecter la spécificité ou la qualité de la réaction;
b) les immunoglobulines marquées préparées à partir de sérum hyperimmun de PPC comme décrit au point a) doivent avoir un titre d'activité minimal de 1/20 déterminé sur des cultures cellulaires infectées par le virus de la PPC et confirmé par des épreuves sur coupes de tissus. La dilution d'emploi du conjugé doit allier un maximum de signal avec un minimum de bruit de fond.
Tout échantillon présentant une réaction cytoplasmique spécifique est considéré comme positif vis-à-vis des pestivirus, auquel cas de nouveaux tests doivent être effectués comme indiqué au point B. 3.
2. Isolement du virus et identification sur cultures cellulaires a) L'isolement du virus à partir d'échantillons tissulaires est effectué sur des cultures cellulaires sensibles de PK 15 ou d'autres lignées cellulaires également sensibles. La suspension d'organe provenant de l'animal suspect doit être inoculée à la dilution de 1/10.
b) L'isolement du virus à partir d'échantillons de sang collectés et manipulés comme indiqué au point A. 2 est effectué par l'inoculation de cultures cellulaires avec une suspension de globules blancs reconstituée au volume original du sang.
c) Pour déceler l'antigène viral dans le cytoplasme des inoculées, ces cultures cellulaires doivent être traitées avec un sérum polyclonal marqué. La coloration doit être réalisée à intervalles de 24 et 72 heures à compter du moment de l'inoculation.
d) Les cultures positives doivent faire l'objet de tests de diagnostic différentiel comme prévu au point B. 3. Si le premier passage sur cultures cellulaires donne des résultats négatifs, il peut s'avérer nécessaire de procéder à un second ou même à un plus grand nombre de passages afin d'isoler le virus.
3. Typage des pestivirus isolés par les anticorps monoclonaux a) Des doubles des coupes cryostatiques tissulaires ou des cultures cellulaires présentant des réactions positives avec le sérum polyclonal antivirus décrit aux points B. 1 et B. 2 doivent faire l'objet de nouveaux examens à l'aide d'anticorps monoclonaux marqués, pour différencier le virus de la PPC des virus de la diarrhée virale bovine ou de la «border disease» (DVB/BD).
b) Seuls doivent être utilisés les anticorps monoclonaux officiellement recommandés par le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique.
c) Les anticorps monoclonaux doivent être groupés en quatre panels de la manière suivante.
>EMPLACEMENT TABLE>
Chaque panel peut être représenté soit par un seul anticorps monoclonal, soit par un mélange de plusieurs anticorps monoclonaux, pour autant que le spectre de réactivité corresponde à celui indiqué ci-avant.
d) L'interprétation des profils de réaction peut être résumée comme suit.
>EMPLACEMENT TABLE>
C. DÉTECTION DES ANTICORPS ANTIVIRUS DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE La détection des anticorps antivirus PPC dans les échantillons de sang est effectuée pour aider au diagnostic de la peste porcine dans les exploitations abritant des porcs présentant des signes cliniques de la maladie ou pour déceler la maladie chez les porcs réputés avoir eu des contacts avec des porcs infectés. Cette épreuve peut également être réalisée à des fins de surveillance ou pour contrôler des troupeaux dont le statut est inconnu.
À cet effet, des échantillons sanguins doivent faire l'objet d'un test agréé.
Les tests ci-après sont agréés et doivent comporter des sérums de contrôle positifs et négatifs.
Les souches de virus à utiliser pour les tests sérologiques doivent être agréées lors d'une réunion des laboratoires nationaux de la peste porcine et distribuées aux laboratoires nationaux, à leur demande, comme cela est requis par le laboratoire de référence communautaire pour la peste porcine classique.
Tous les tests utilisés doivent donner des résultats satisfaisants avec des sérums PPC de référence fournis par le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique.
1. Test de neutralisation du virus Cette épreuve est fondée sur la détermination du titre neutralisant 50 % final. Des cultures sont inoculées avec des mélanges de sérum dilué et d'une quantité constante de virus après une période spécifiée d'incubation à 37° C. Les résultats se fondent sur l'absence de multiplication virale détectable par un système d'anticorps marqués. On peut utiliser soit la neutralisation-immunofluorescence soit la neutralisation-immunoperoxydase. Des protocoles détaillés seront fournis sur demande par le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique.
À des fins de détection, les sérums sont initialement dilués au 1/10. Lorsqu'un titrage complet est nécessaire, il y a lieu de préparer des dilutions de deux en deux du sérum, en commençant au 1/10. Chaque dilution est mélangée à un volume égal de suspension du virus contenant 100 (± 0,5 log 10) doses infectieuses (TCID 50), deux cultures au moins étant utilisées pour chaque dilution. Après une période appropriée d'incubation les cultures cellulaires sont fixées et l'antigène viral est détecté par un procédé de coloration par anticorps marqués. Les résultats sont exprimés par la réciproque de la dilution initiale du sérum pour laquelle la moitié des cultures de cellules inoculées ne présentent pas de coloration spécifique. Le titre entre deux dilutions est estimé.
2. La méthode immuno-enzymatique (ELISA) Des techniques par compétition, blocage ou indirectes peuvent être utilisées sur les supports adéquats.
Il est recommandé que les tests utilisés réduisent au minimum les réactions croisées avec le virus de la diarrhée virale bovine et des autres pestivirus. Toutefois, le système de tests doit garantir l'identification de toutes les infections dues à la PPC et à tous les stades de la réponse immunitaire à l'infection.
Antigéne L'antigène doit provenir de protéines virales de l'une des souches approuvées du virus de la PPC ou y correspondre. Les cellules utilisées pour préparer l'antigène doivent être indemnes de toute autre infection due à des pestivirus.
Antisérums Les antisérums polyclonaux pour les épreuves par compétition ou par blocage doivent être produits sur des porcs ou des lapins infectés par l'une des souches recommandées du virus de la PPC ou par la souche C lapinisée. Les anticorps monoclonaux doivent être dirigés contre une protéine virale immunodominante du virus de la PPC ou y correspondre. Les épreuves indirectes doivent utiliser un sérum anti-immunoglobulines de porcs détectant à la fois les IgG et les IgM.
La sensibilité de l'ELISA doit être suffisamment élevée pour donner une réaction positive avec tous les sérums réagissant dans le test de neutralisation ainsi qu'avec les sérums positifs de référence fournis par le laboratoire communautaire de référence pour la PPC.
La méthode ELISA ne peut être utilisée qu'avec des échantillons de sérum ou de plasma provenant de porcs individuels.
Si la méthode ELISA n'est pas spécifique de la PPC, les échantillons positifs doivent faire l'objet de tests différentiels supplémentaires, comme décrit au point E.
D. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES ÉPREUVES DE LABORATOIRE 1. La mise en évidence de l'antigène du virus de la PPC dans les tissus d'organe ou dans des cultures cellulaires apès isolement du virus à partir d'échantillons de tissus selon les techniques décrites aux points B. 1, B. 2 et B. 3 constitue la base de la confirmation de la présence de la maladie, sauf lorsqu'il est prouvé que la réaction est imputable au virus vaccinal défini conformément au point B. 3. La mise en évidence de l'antigène anti-DVB/BD conformément au point B. 3 infirme la suspicion de PPC, pour autant que la suspicion ne soit pas fondée sur d'autres motifs.
En cas de résultats inhabituels ou inattendus du typage par les anticorps monoclonaux selon le point B. 3, les isolats de pestivirus doivent être considérés comme non classifiés et le troupeau d'origine jugé suspect, en attendant de nouveaux tests, notamment l'envoi du virus au laboratoire de référence à des fins de caractèrisation et la réalisation d'enquêtes sérologiques dans le troupeau d'origine.
2. En cas de détection d'anticorps réagissant au virus de la PPC, le troupeau d'origine est considéré comme suspect.
a) Afin d'infirmer la suspicion de PPC que fait naître la détection d'anticorps, le test décrit au point E est utilisé pour établir une distinction entre les anticorps réagissant à la PPC susceptibles d'avoir été induits par d'autres pestivirus et les anticorps du virus de la PPC lui-même. Tous les échantillons originaux doivent faire l'objet d'un test différentiel.
b) Si la suspicion ne peut être exclue lors du premier test différentiel, un autre test doit être effectué au moins trente jours plus tard pour suivre la propagation possible de l'infection. Il convient de prélever des échantillons sur les vingt premiers animaux de l'exploitation suspecte et sur 25 % des animaux restants.
3. Interprétation des résultats sérologiques Un titre de neutralisation du virus supérieur ou égal à 1/10 chez un porc quelconque, associé à un paramètre clinique ou épizootique permettant de suspecter la maladie constituent un diagnostic positif. Un titre supérieur ou égal à 1/10 chez n'importe quel porc, non associé à une preuve clinique ou épizootique, permet de suspecter la maladie et doit être suivi par un diagnostic différentiel.
Les mêmes critères doivent être appliqués à tout porc donnant un résultat positif avec la méthode ELISA.
E. TESTS SÉROLOGIQUES POUR LE DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL ENTRE LA PPC ET LES AUTRES PESTIVIRUS 1. Les tests pour le diagnostic differentiel entre la PPC et les autres infections dues à un pestivirus sont basés sur des titrages en parallèle des sérums faisant appel à la fois à des souches du virus de la PPC et à des souches du virus de la DVB/BD, en utilisant des méthodes strictement comparables.
Les souches des virus PPC et des virus DVB/BD à utiliser doivent avoir été agréées officiellement (voir point C). Pour exclure toute suspicion de PPC due à la détection d'anticorps, les échantillons sanguins devront faire l'objet d'un titrage comparatif des anticorps neutralisant le virus de la PPC et les virus DVB/BD.
Dans le test ELISA bloquant, on peut utiliser une comparaison du pourcentage d'inhibition vis-à-vis des antigènes PPC et DVB/BD.
2. Les résultats des tests sérologiques comparatifs utilisant des souches de référence de PPC et d'autres pestivirus doivent être interprétés comme suit.
a) Si les tests comparatifs révèlent que plus d'un porc présente des anticorps du virus de la PPC mais aucun anticorps contre les autres pestivirus, le résultat du test est jugé positif en ce qui concerne la PPC.
b) Si les tests comparatifs révélent que les titres vis-à-vis du virus PPC sont égaux ou supérieurs aux titres vis-à-vis des autres pestivirus chez plus d'un porc, il y a suspicion de PPC et la différenciation s'effectue comme suit:
- ceux des porcs qui présentent des titres neutralisants vis-à-vis du virus de la PPC supérieurs ou égaux aux titres neutralisants vis-à-vis des autres pestivirus sont abattus. Leurs tissus et, s'il s'agit de femelles pleines, leurs foetus, font l'objet d'un examen de mise en évidence de l'antigène ou du virus de la PPC, selon la procédure décrite aux points B. 1, B. 2 ou B. 3,
- si l'antigène viral ou le virus de la PPC sont décelés, la PPC est confirmée,
- si l'examen visé au second tiret ne permet pas de révéler la présence de l'antigène du virus de la PPC, l'exploitation est réputée suspecte jusqu'à ce qu'une nouvelle série d'échantillons sanguins prélevés au moins trente jours plus tard ait fait l'objet de nouveaux tests comparatifs,
- si ces tests comparatifs ultérieurs révèlent que tous les animaux présentent des titres neutralisants sensiblement plus élevés (quatre fois ou plus) contre le virus de la DVB/BD que contre le virus de la PPC, la suspicion est infirmée,
- si un animal ou plusieurs animaux présentent un titre vis-à-vis de la PPC égal ou supérieur au titre vis-à-vis du virus de la DVB/BD, le résultat est considéré comme positif en ce qui concerne la PPC.
c) Si les titres vis-à-vis de la DVB/BD sont tels qu'on ne peut exclure la possibilité de PPC, l'exploitation est réputée suspecte et fait l'objet d'un nouveau test après au moins trente jours.
F. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE La peste porcine africaine ne peut être différenciée de la peste porcine classique par des inspections cliniques ou post mortem et ces maladies doivent être prises en considération dans le diagnostic différentiel de tout syndrome hémorragique fébrile aigu chez les porcs.
Les tests de laboratoire sont essentiels pour faire la distinction entre les deux maladies. Un diagnostic positif dans un pays indemne de PPA doit être fondé sur l'isolement et l'identification du virus de la PPA.
La base principale du diagnostic de laboratoire de la PPA doit être la mise en évidence du virus, de l'antigène viral ou des anticorps dans des organes et des sécrétions tissulaires.
En cas de résultats non concluants ou négatifs pour au moins deux tests effectués sur des échantillons d'animaux suspectés de PPA ou sur du matériel provenant d'exploitations ayant eu des contacts avec des cas de PPA, il convient de prélever du matériel supplémentaire dans la même exploitation et chez les animaux qui ont été en contact avec la maladie.
1. Mise en évidence de l'antigène viral Pour la mise en évidence de l'antigène viral, utiliser la technique de l'immunofluorescence directe ou d'autres techniques appropriées pour l'examen de fines coupes cryostatiques de tissus d'organe ou de matériel étalé, ou de sédiments de cultures leucocytaires. Les procédures utilisées sont similaires à celles décrites pour la PPC, à l'exception du fait que l'on utilise des réactifs spécifiques de la PPA.
2. Isolement et identification du virus a) Épreuve d'hémadsorption (HAD) L'épreuve d'hémadsorption est effectuée par inoculation de suspensions tissulaires à 10 % ou de sang collecté sur le terrain à partir de porcs suspects à des cultures leucocytaires primaires de porcs ou par préparation de cultures leucocytaires à partir du sang de porc fiévreux, inoculé en laboratoire ou prélevé sur le terrain. L'hémadsorption consiste dans l'agglutination d'un grand nombre d'érythrocytes de porc à la surface des cellules infectées et confirme le diagnostic de la PPA.
b) Inoculation aux porcs Un mélange composé d'aliquotes de suspensions tissulaires à 10 % est réalisé et inoculé par voie intramusculaire à raison de 2 ml par porc à quatre porcs dont deux vaccinés contre la peste porcine classique et deux non vaccinés. Prendre chaque jour la température rectale des animaux afin de constater son élévation et le début des signes cliniques pendant une période de 21 jours. En cas d'apparition de la fièvre, prélever des échantillons de sang en vue de la préparation de cultures leucocytaires destinées à l'épreuve d'hémadsorption ("autorosette" et inoculation de cultures leucocytaires primaires de porcs). Si aucun symptôme clinique n'apparaît, prélever des échantillons de sang en vue de la recherche d'anticorps après la période d'observation de 21 jours.
G. DÉTECTION DES ANTICORPS INDUITS PAR LE VIRUS DE LA PPA DANS LES ÉCHANTILLONS SANGUINS ET LES SÉCRÉTIONS TISSULAIRES La détection des anticorps dans les échantillons de sérum ou de sécrétions tissulaires est réalisée pour contribuer au diagnostic de la PPA dans les élevages abritant des porcs manifestant des symptômes cliniques faisant suspecter la maladie ou chez les porcs réputés avoir été en contact avec des porcs infectés de PPA. Elle peut aussi être effectuée à des fins de surveillance ou d'enquêtes relatives à des troupeaux de statut inconnu.
À ces fins, soumettre des échantillons à une épreuve agréée.
Les épreuves suivantes sont agréées et doivent être effectuées avec les sérums témoins positifs et négatifs appropriés:
a) épreuve d'immunofluorescence (IFI);
b) ELISA.»
13. Les annexes suivantes sont ajoutées.
«ANNEXE IV CONTRÔLE SÉROLOGIQUE DES PORCS DANS LA ZONE DE PROTECTION ET DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE EN VUE DU DEPISTAGE DES ANTICORPS CONTRE LE VIRUS DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE Le programme de contrôle sérologique tient compte de la transmission de la peste porcine classique et du mode d'élevage, c'est-à-dire, par exemple, si les porcs sont élevés en groupe ou non.
1. Contrôle sérologique des porcs élevés en groupe Un groupe représente au moins deux porcs élevés en contact direct.
Échantillonnage des groupes - Si le groupe comprend au maximum vingt porcs:
- deux porcs si le groupe est constitué d'une truie et de sa portée, seule la truie est échantillonnée,
- si le groupe comprend plus de vingt porcs - deux porcs + 5 % du nombre restant.
Tous les groupes sont échantillonnés.
2. Contrôle sérologique des porcs élevés individuellement; il s'agit en l'occurrence de porcs élevés les uns à proximité des autres, mais n'étant pas en contact direct, comme par exemple des truies allaitantes.
Méthode d'échantillonnage >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION D'UNE EXPLOITATION INFECTÉE I. NETTOYAGE PRÉLIMINAIRE ET DÉSINFECTION a) Dès que les carcasses de porcs ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les porcs et toute partie de bâtiment, enclos, etc. contaminées pendant l'abattage ou l'inspection post mortem doivent être aspergés de désinfectant approuvé conformément à l'article 10.
b) Tout tissu, tout sang répandu, le cas échéant, pendant l'abattage ou l'inspection post mortem et toute souillure dans les bâtiments, les enclos, sur les ustensiles, etc. doivent être soigneusement récoltés et détruits avec les carcasses.
c) Le désinfectant utilisé doit rester sur la surface traitée au moins 24 heures.
II. NETTOYAGE FINAL ET DÉSINFECTION a) La graisse et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant, puis lavées à l'eau froide.
b) Après le lavage à l'eau froide décrit au point a), asperger à nouveau de désinfectant.
c) Après sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau froide.
d) Le fumier et les litières doivent être empilés pour chauffer, aspergés de désinfectant et reposer pendant 42 jours. Les lisiers doivent normalement être entreposés pendant 42 jours à compter de la date à laquelle a été ajouté pour la dernière fois du matériel infecté. Cette période peut être prolongée si les lisiers ont été fortement contaminés.»

Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1991.
Par le Conseil Le président P. BUKMAN
(1)JO n° C 226 du 31. 8. 1991, p. 6.
(2)JO n° C 326 du 16. 12. 1991.
(3)Avis rendu le 28 novembre 1991 (non encore paru au Journal officiel).
(4)JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 11 (5)JO n° L 280 du 3. 10. 1987, p. 21.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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