Législation communautaire en vigueur

Document 391L0680


Actes modifiés:
383L0183 (Modification)
383L0182 (Modification)
369L0169 (Modification)
383L0181 (Modification)
377L0388 (Modification)

391L0680
Directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE
Journal officiel n° L 376 du 31/12/1991 p. 0001 - 0019
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 33
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 33
CONSLEG - 77L0388 - 28/12/1996 - 151 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 16 décembre 1991
complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE
(91/680/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 8 A du traité CEE définit le marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité CEE;
considérant que la réalisation du marché intérieur suppose l'élimination des frontières fiscales entre les États membres et que, à cet effet, il convient de supprimer définitivement les taxations à l'importation et les détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres;
considérant que, dès le 1er janvier 1993, sont ainsi définitivement abolis les contrôles à des fins fiscales aux frontières intérieures pour toute opération effectuée entre États membres;
considérant que les taxations à l'importation et les détaxations à l'exportation doivent, en conséquence, être réservées aux opérations effectuées avec des territoires exclus du champ d'application du régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée;
considérant qu'il convient, toutefois, compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, de traiter les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco et de l'île de Man comme des opérations effectuées en provenance ou à destination respectivement de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
considérant que, du fait de la suppression du principe de taxation à l'importation dans les relations entre les États membres, les dispositions relatives aux exonérations et aux franchises à l'importation deviennent sans objet pour les relations entre les États membres; qu'il convient, dès lors, de supprimer ces dispositions et d'adapter en conséquence les directives concernées;
considérant que la réalisation de l'objectif visé à l'article 4 de la première directive du Conseil, du 11 avril 1967 (4), modifiée en dernier lieu par la sixième directive 77/388/CEE (5), suppose que la taxation des échanges entre États membres repose sur le principe de l'imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés et des services rendus, sans qu'il soit porté atteinte, pour le trafic communautaire entre assujettis, au principe de l'attribution de la recette fiscale, correspondant à l'application de la taxe au niveau de la consommation finale, à l'État membre où a lieu cette consommation finale;
considérant, toutefois, que la détermination des modalités définitives, par lesquelles sera assurée la réalisation des objectifs du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées entre États membres, suppose que soient réunies des conditions qui ne peuvent être totalement satisfaites dès le 31 décembre 1992;
considérant qu'il convient, dès lors, d'aménager, à compter du 1er janvier 1993 et pour une durée limitée, une période transitoire au cours de laquelle seront mises en oeuvre des dispositions destinées à faciliter le passage au régime définitif de taxation des échanges entre les États membres, qui demeure l'objectif à atteindre à moyen terme;
considérant que, au cours de la période transitoire, il convient de taxer dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, les opérations intracommunautaires effectuées par des assujettis autres que les assujettis exonérés;
considérant qu'il convient également de taxer, au cours de la période transitoire, dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, les acquisitions intracommunautaires effectuées pour un certain montant par des assujettis exonérés ou par des personnes morales non assujetties ainsi que certaines opérations intracommunautaires de ventes à distance et de livraisons de moyens de transport neufs effectuées à des particuliers ou à des organismes exonérés ou non assujettis, dans la mesure où ces opérations, à défaut de dispositions particulières, risqueraient de conduire à d'importantes distorsions de concurrence entre les États membres;
considérant que la recherche nécessaire d'un allègement des formalités administratives et statistiques des entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises, doit être conciliée avec la mise en oeuvre de mesures efficaces de contrôle et avec la préservation indispensable, tant pour des raisons économiques que fiscales, de la qualité des instruments statistiques communautaires;
considérant que la période transitoire de taxation des échanges intracommunautaires doit être mise à profit pour prendre les mesures nécessaires pour pallier à la fois les répercussions sociales dans les secteurs concernés et les difficultés régionales, notamment dans les régions frontalières, qui pourraient naître du fait de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres; que, à cet effet, il convient d'autoriser les États membres à exonérer, pour une période s'achevant le 30 juin 1999, les livraisons de biens effectuées, dans les limites prévues, par des comptoirs de ventes hors taxes et ce dans le cadre du trafic, par voie aérienne ou maritime, de voyageurs entre les États membres;
considérant que le régime transitoire entre en vigueur pour une période d'une durée de quatre ans et qu'il est, par conséquent, applicable jusqu'au 31 décembre 1996; qu'il sera remplacé par un régime définitif de taxation des échanges entre les États membres reposant sur le principe de l'imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés et des services rendus afin que soit mis en oeuvre l'objectif visé à l'article 4 de la première directive du Conseil du 11 avril 1967;
considérant que, à cette fin, la Commission présentera au Conseil, avant le 31 décembre 1994, un rapport sur le fonctionnement du régime transitoire, accompagné de propositions sur les modalités du régime définitif de taxation des échanges entre États membres; que le Conseil, estimant que les conditions pour le passage au régime définitif sont réunies de manière satisfaisante, décidera, avant le 31 décembre 1995, sur les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et au fonctionnement du régime définitif, le régime transitoire étant automatiquement prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur du régime définitif et, en tout cas, pendant la période pendant laquelle le Conseil n'a pas pris de décisions sur le régime définitif;
considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de modifier la directive 77/388/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 89/465/CEE (1),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Au sens de la présente directive, on entend par:
- "territoire d'un État membre": l'intérieur du pays, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et 3,
- "Communauté" et "territoire de la Communauté": l'intérieur des États membres, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et 3,
- "territoire tiers" et "pays tiers": tout territoire autre que ceux définis aux paragraphes 2 et 3 comme l'intérieur d'un État membre.
2. Aux fins de l'application de la présente directive, l'"intérieur du pays" correspond au champ d'application du traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, à l'article 227.
3. Sont exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:
- république fédérale d'Allemagne:
île d'Helgoland,
territoire de Buesingen,
- royaume d'Espagne:
Ceuta,
Melilla,
- République italienne:
Livigno,
Campione d'Italia,
les eaux nationales du lac de Lugano,
Sont également exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:
- royaume d'Espagne:
Iles Canaries,
- République française:
Départements d'outre-mer.
- République hellénique:
¶ãéï ¼ðïò.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination:
- de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française,
- de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord.
5. Si la Commission considère que les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées.»
2)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Importations
1. Est considérée comme "importation d'un bien":
a) l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique europénne ou, s'il s'agit d'un bien relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui n'est pas en libre pratique;
b)
l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un territoire visé à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa ou des îles anglo-normandes.
2. L'importation d'un bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de la Communauté.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'un bien visé au paragraphe 1 point a) est placé depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté sous l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 titre B, sous un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes.
De même, lorsqu'un bien visé au paragraphe 1 point b) est placé depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté sous la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33 bis paragraphe 1 point b), l'importation est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel cette procédure prend fin.»
3)
À l'article 8 paragraphe 1 point a), les mots «dans un autre pays» sont remplacés par les mots «dans un État membre autre», et les mots «l'État membre d'importation» sont remplacés par les mots «l'État membre à l'intérieur duquel est effectué l'installation ou le montage».
4)
À l'article 8 paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«c) dans le cas où la livraison d'un bien est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours d'un transport dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire de la Communauté: à l'endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport.»
5)
À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1 point a), lorsque le lieu du départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur au sens de l'article 21 point 2) ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens.»
6)
À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où l'importation du bien est effectuée. Lorsque des biens sont placés depuis leur entrée à l'intérieur de la Communauté sous l'un des régimes visés à l'article 7 paragraphe 3, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment où les biens sortent de ces régimes.
Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d'effet équivalent établies dans le cadre d'une politique commune, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l'exigibilité de ces droits communautaires.
Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun de ces droits communautaires, les États membres appliquent les dispositions en vigueur pour les droits de douane pour ce qui concerne le fait générateur et l'exigibilité de la taxe.»
7) À l'article 11 titre B:
- le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La base d'imposition est constituée par la valeur en douane, déterminée conformément aux dispositions communautaires en vigueur»,
- le paragraphe 2 est supprimé.
8)
À l'article 11 titre B, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sont à comprendre dans la base d'imposition, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris:
a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors de l'État membre d'importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;
b)
les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur de l'État membre d'importation.
Par "premier lieu de destination", il faut entendre le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent dans l'État membre d'importation. À défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l'État membre d'importation.
Les États membres peuvent également comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés ci-avant lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de l'État membre d'importation, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.»
9)
À l'article 11 titre B paragraphe 5, les mots «en dehors de la Communauté» sont ajoutés après les mots «qui ont été exportés temporairement», les mots «à l'étranger» sont remplacés par les mots «en dehors de la Communauté» et les mots «et dont la réimportation n'est pas exonérée en vertu de l'article 14 paragraphe 1 point f)» sont supprimés.
10)
À l'article 11 titre C, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.
Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une opération autre qu'une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de l'État membre concerné, ou un taux déterminé par référence à ce ou ces marchés, selon les modalités determinées par cet État membre. Toutefois, pour certaines de ces opérations ou pour certaines catégories d'assujettis, les États membres ont la faculté de retenir le taux de change déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.»
11)
À l'article 14 paragraphe 1:
- le point b) est supprimé,
- le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les importations de biens, en vue d'une vente éventuelle au sens de l'article 29 de la directive 85/362/CEE (*), modifiée par la directive 90/237/CEE (**);
(*) JO n° L 192 du 24. 7. 1985, p. 20.
(**) JO n° L 133 du 24. 5. 1990, p. 91.»
- au point d), les mots «ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers» et les mots «sur le marché intérieur» sont supprimés,
- au point e), les mots «ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers» sont supprimés,
- le point f) est supprimé,
- au point g), les mots «bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers» sont supprimés.
12)
Le titre de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Exonération des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées et des transports internationaux».
13)
À l'article 15 points 1 et 2, les mots «en dehors du territoire visé à l'article 3» sont remplacés par les mots «en dehors de la Communauté».
14)
À l'article 15, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux à l'intérieur de la Communauté et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur établi dans un pays tiers ou pour leur compte.»
15)
À l'article 15 point 10 premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:
«- effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou à l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense.»
16) À l'article 15 point 10 deuxième alinéa, les mots «dans les conditions et limites fixées par chaque État membre» sont remplacés par les mots «dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil».
17)
À l'article 15 point 12, les mots «en dehors de la Communauté» sont ajoutés à la suite des mots «qui exportent ces biens» et les mots «à l'étranger» sont remplacés par les mots «en dehors de la Communauté».
18)
À l'article 15, le point 13 est remplacé par le texte suivant:
«13. Les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception des prestations de services exonérées conformément à l'article 13, lorsqu'elles sont directement liées:
- au transit externe, à l'exportation de biens en dehors de la Communauté ou aux importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 14 paragraphe 1 point c) et à l'article 16 paragraphe 1 titre A;
- à des biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) placés sous la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33 bis paragraphe 1 point b).»
19)
À l'article 15 point 14, les mots «hors du territoire visé à l'article 3» sont remplacés par les mots «hors de la Communauté».
20)
À l'article 16 paragraphe 1:
- le point A est remplacé par le texte suivant:
«A. les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;»
- le point B est remplacé par le texte suivant:
«B. les livraisons de biens destinés à être:
a) conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;
b)
placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;
c)
placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;
d)
admis dans la mer territoriale:
- pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent,
- pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation,
e)
placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier.
Les endroits visés aux points a), b), c) et d) sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.»
- le point C est remplacé par le texte suivant:
«C.
les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées au titre B;»
- le point D est remplacé par le texte suivant:
«D.
les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits énumérés au titre B avec maintien d'une des situations citées au même point;»
- le point suivant est ajouté:
«E.
les livraisons:
- de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe,
- de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) avec maintien de la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33 bis,
ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.»
21) À l'article 28, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Dans l'attente d'une décision du Conseil qui, en vertu de l'article 3 de la directive 89/465/CEE (*), doit statuer sur la suppression des dérogations transitoires prévues au paragraphe 3, l'Espagne est autorisée à exonérer les opérations visées à l'annexe F point 2 en tant qu'elles concernent les prestations de services rendues par les auteurs ainsi que les opérations visées à l'annexe F points 23 et 25.
(*) JO n° L 226 du 3. 8. 1989, p. 21.»
22)
Le titre XVI bis et les articles 28 bis à 28 quaterdecies suivants sont insérés:
«TITRE XVI bis
RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES
ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
Article 28 bis
Champ d'application
1. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
a) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur
est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de taxe prévue à l'article 24 et qui ne relève pas des dispositions prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase ou à l'article 28 ter titre B paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accise effectuées:
- par un assujetti qui bénéficie du régime forfaitaire prévu à l'article 25, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie,
- dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, ne dépassant pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres mais qui ne peut être inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 écus,
et
- à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accise n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil visé au deuxième tiret.
Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa, le droit d'opter pour le régime général prévu au premier alinéa. Les États membres déterminent les modalités d'exercice de cette option qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.
b)
Les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par des assujettis ou des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue au point a) deuxième alinéa, ou par toute autre personne non assujettie.
2. Aux fins du présent titre:
a) sont considérés comme «moyens de transport»: les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés à l'article 15 points 5 et 6;
b)
ne sont pas considérés comme «moyens de transport neufs»: les moyens de transport visés au point a) lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément respectées:
- la livraison est effectué plus de trois mois après la date de la première mise en service,
- le moyen de transport a parcouru plus de 3 000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué plus de 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé plus de 40 heures s'il s'agit d'un aéronef.
Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées ci-avant.
3. Est considérée comme «acquisition intracommunautaire» d'un bien, l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien.
Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation des biens. Cet État membre accorde à l'importateur au sens de l'article 21 point 2 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'importation des biens, dans la mesure où l'importateur établit que son acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
4. Est également considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A.
L'État membre à l'intérieur duquel la livraison est effectuée accorde à l'assujetti un droit à déduction déterminé conformément aux dispositions suivantes:
- le droit à déduction prend naissance et ne peut être exercé qu'au moment de la livraison,
- l'assujetti est autorisé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix d'achat ou acquittée au titre de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe dont il serait redevable si la livraison n'était pas exonérées.
Les États membres déterminent les modalités d'application de ces dispositions.
5. Sont assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux:
a) la délivrance à un autre assujetti d'un travail à façon, au sens de l'article 5 paragraphe 5 point a), matériellement exécuté dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage ont été expédiés ou transportés, par le client ou pour son compte, à partir de l'État membre à l'intérieur duquel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée,
- l'ouvrage fabriqué ou assemblé par l'entrepreneur de l'ouvrage est transporté ou expédié à destination du client et à destination de l'État membre dans lequel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;
b)
le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre.
Est considéré comme transféré à destination d'un autre État membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise, autres que les besoins de l'une des opérations suivantes:
- la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B paragraphe 1,
- la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 1 point c),
- la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues à l'article 15 ou à l'article 28 quater titre A,
- la délivrance à l'assujetti, dans les conditions visées du point a), d'un travail à façon effectué dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de ce bien,
- la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien,
- l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi à l'intérieur de l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien,
- l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.
6. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens du paragraphe 1 ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre.
7. Les États membres prennent les mesures assurant que sont qualifiées d'acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui, si elles avaient été effectuées à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, auraient été qualifiées de livraisons de biens au sens du paragraphe 5 et au sens de l'article 5.
Article 28 ter
Lieu des opérations
A. Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens
1. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) est, toutefois, réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1.
Si, néanmoins l'acquisition est soumise à la taxe, en application du paragraphe 1, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d'imposition est réduite à
due concurrence dans l'État membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.
B.
Lieu des livraisons de biens
1. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, ou pour toute autre personne non assujettie,
- les biens sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
Lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation.
2. Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés à destination d'un même État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport:
- effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas au cours d'une même année civile la contre-valeur en monnaie nationale de 100 000 écus,
et
- à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au cours de l'année civile précédente n'ait pas dépassé la contre-valeur en monnaie nationale de 100 000 écus.
L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur peut limiter les seuils visés ci-avant à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 écus dans le cas où cet État membre craint que le seuil de 100 000 écus visé ci-avant conduise à de sérieuses distorsions des conditions de concurrence. Les États membres qui font application de cette faculté prennent les mesures nécessaires pour en informer les autorités publiques compétentes de l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.
La Commission présente au Conseil avant le 31 décembre 1994 un rapport sur le fonctionnement des seuils spéciaux de 35 000 écus, visés à l'alinéa précédent. La Commission peut informer le Conseil par ledit rapport que la suppression des seuils spéciaux ne conduira pas à de sérieuses distorsions des conditions de concurrence. Tant que le Conseil n'a pas statué à l'unanimité sur proposition de la Commission, les dispositions de l'alinéa précédent restent en vigueur.
3. L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 2 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons soit déterminé conformément au paragraphe 1.
Les États membres concernés déterminent les modalités d'exercice de cette option qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.
C.
Lieu des prestations de services de transport
intracommunautaire de biens
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 point b), le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-après. Au sens du présent titre sont considérés comme:
- «transport intracommunautaire de biens»: tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents,
- «lieu de départ»: le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens,
- «lieu d'arrivée»: le lieu où s'achève effectivement le transport des biens.
2. Le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est le lieu de départ.
3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui de départ du transport est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.
4. Les États membres peuvent ne pas soumettre à la taxe la partie du transport qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté au sens de l'article 3.
D.
Lieu des prestations de services accessoires à des prestations de transport intracommunautaire de biens
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 point c), le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.
E.
Lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens, est le lieu de départ du transport.
Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de service rendu par l'intermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation de service rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.
2. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture d'une prestation de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu d'exécution matérielle de la prestation accessoire.
Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l'intermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation accessoire est matériellement exécutée, le lieu de la prestation rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur de cette prestation le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l'intermédiaire.
3. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 9 paragraphe 2 point e), est l'endroit où ces opérations sont effectuées.
Toutefois, lorsque le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l'intermédiaire.
Article 28 quater
Exonérations
A. Exonération des livraisons de biens
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les États membres exonèrent:
a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5 et au sens de l'article 28 bis paragraphe 5 point a), expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens.
Cette exonération ne s'applique ni aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe prévue à l'article 24 ni aux livraisons de biens effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa;
b)
les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, ou pour toute autre personne non assujettie;
c)
les livraisons de biens visées à l'article 28 bis paragraphe 5 point b) qui bénéficieraient de l'exonération prévue au point a) si elles avaient été effectuées pour un autre assujetti.
B.
Exonération des acquisitions intracommunautaires de biens
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis serait en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays;
b)
les acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation serait, en tout état de cause, exonérée en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1;
c)
les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application de l'article 17 paragraphes 3 et 4, l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due en application des dispositions prévues à l'article 28 bis paragraphe 1.
C.
Exonération des prestations de transport
Les États membres exonèrent les prestations de transport intracommunautaires de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, ainsi que les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles.
D.
Exonération à l'importation de biens
Lorsque des biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers sont importés dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les États membres exonèrent cette importation dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur au sens de l'article 21 point 2, est exonérée conformément aux dispositions prévues au titre A.
Les États membres fixent les conditions de cette exonération, en vue d'en assurer l'application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
E.
Autres exonérations
a) Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens placés sous l'un des régimes ou dans l'une des situations visées à l'article 16 paragraphe 1 titre B bénéficient des mêmes dispositions que les livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays dans les mêmes conditions.
b)
À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres ont la faculté d'exonérer:
a) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti, les importations et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'une exportation, en l'état ou après transformation, vers des territoires tiers ainsi que les prestations de services afférentes à son activité d'exportation, dans la limite du montant de ses exportations au cours des douze mois précédents,
b)
les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti, les importations et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'une livraison à destination d'un autre État membre dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons de biens à destination d'un autre État membre, dans la limite du montant de ses livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A au cours des douze mois précédents.
Les États membres peuvent fixer une limite commune au montant des opérations qu'ils exonèrent en application des points a) et b).»
Article 28 quinquies
Fait générateur et exigibilité de la taxe
1. Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée. L'acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison à l'intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée.
2. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la taxe devient exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.
3. Par dérogation au paragraphe 2, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci a été délivrée à l'acquéreur avant que n'intervienne la date prévue audit paragraphe 2.
22)
4. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 2, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, lorsque celle-ci a été délivrée avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.
Article 28 sexies
Base d'imposition et taux
1. La base d'imposition est constituée pour l'acquisition intracommunautaire de biens, par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, conformément à l'article 11 titre A, la base d'imposition de la livraison de ces mêmes biens à l'intérieur du pays. Notamment, pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 28 bis paragraphe 6, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 11 titre A paragraphe 1 point b).
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accise sont compris dans la base d'imposition, conformément à l'article 11 titre A paragraphe 2 point a).
2. Le taux de la taxe applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.
3. Le taux de la taxe applicable à l'acquisition intracommunautaire d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien.
Article 28 septies
Droit à déduction
1) À l'article 17, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti redevable de la taxe à l'intérieur du pays;
b)
la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés à l'intérieur du pays;
c)
la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 5 paragraphe 7 point a), à l'article 6 paragraphe 3 et à l'article 28 bis paragraphe 6;
d)
la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 28 bis paragraphe 1 point a).
3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:
a)
de ses opérations relevant des activités économiques visées à l'article 4 paragraphe 2, effectuées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays;
b)
de ses opérations exonérées conformément à l'article 14 paragraphe 1 point i), à l'article 15, à l'article 16 paragraphe 1 points B, C, D et E et paragraphe 2 et à l'article 28 quater point A;
c)
de ses opérations exonérées conformément à l'article 13 titre B points a) et d) 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.
4. Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 3 est effectué:
- en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays mais qui sont établis dans un autre État membre, selon les modalités d'application déterminées par la directive 79/1072/CEE (*),
- en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté, selon les modalités d'application déterminées par la directive 86/560/CEE (**).
(*) JO n° L 331 du 27. 12. 1979, p. 11.
(**) JO n° L 326 du 21. 11. 1986, p. 40.»
2) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit:
a) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point a), détenir une facture établie conformément à l'article 22 paragraphe 3;
b)
pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point b), détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due;
c)
pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point c), remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;
d)
lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acheteur en cas d'application de l'article 21 point 1, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;
e)
pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point d), avoir fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 22 paragraphe 4 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ses acquisitions intracommunautaires de biens et détenir une facture conforme à l'article 22 paragraphe 3.»
3) À l'article 18, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Les États membres peuvent autoriser un assujetti qui ne détient pas une facture conforme à l'article 22 paragraphe 3 à procéder à une déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point d); ils fixent les conditions et modalités d'application de la présente disposition.»
Article 28 octies
Redevables de la taxe
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Redevables de la taxe envers le Trésor
La taxe sur la valeur ajoutée est due:
1) en régime intérieur:
a) par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou prestation de services imposable autre que l'une des prestations de services visées au point b).
Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti établi à l'étranger, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal ou le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de service imposable peuvent notamment être désignés à cet effet. Les États membres peuvent également prévoir qu'une personne, autre que l'assujetti, est solidairement tenue d'acquitter la taxe;
b)
par le preneur d'un service visé à l'article 9 paragraphe 2 point e) ou à l'article 28 ter titres C, D et E et effectué par un assujetti établi à l'étranger.
Toutefois les États membres peuvent prévoir que le prestataire est solidairement tenu d'acquitter la taxe;
c)
par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu;
d)
par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable. Lorsque l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée par une personne établie à l'étranger, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal peut notamment être désigné à cet effet. Les États membres peuvent également prévoir qu'une personne autre que celle qui effectue l'acquisition intracommunautaire de biens, est solidairement tenue d'acquitter la taxe;
2) à l'importation: par la ou les personnes désignées ou reconnues par l'État membre d'importation.»
Article 28 nonies
Obligations des redevables
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Obligations en régime intérieur
1. a) Tout assujetti doit déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.
b)
Sans préjudice des dispositions prévues au point a), tout assujetti visé à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa doit déclarer qu'il effectue des acquisitions intracommunautaires de biens lorsque les conditions d'application de la dérogation prévue audit article ne sont pas remplies.
c)
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit identifié par un numéro individuel:
- tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 28 bis paragraphe 4, qui effectue à l'intérieur du pays des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b). Toutefois, les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis visés à l'article 4 paragraphe 3,
- tout assujetti visé au paragraphe 1 point b) ainsi que tout assujetti qui a exercé l'option prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) troisième alinéa.
d)
Le numéro individuel d'identification comporte un préfixe conforme au standard international code ISO-3166 alpha 2 permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué.
e)
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer les assujettis visés au point c) et assure ainsi l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires prévu au présent titre.
2.
a)
Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale.
b)
Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins d'opérations visées à l'article 28 bis paragraphe 5 point b) quatrième, cinquième, sixième et septième tirets.
Tout assujetti doit tenir un registre des matériaux qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre État membre, en vue de la délivrance à cet assujetti d'un travail à façon.
3.
a)
Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Tout assujetti doit également délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens visées à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 et pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A. L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.
De même, tout assujetti doit délivrer une facture pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées au premier alinéa ne soit effectuée et pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée.
b)
La facture doit mentionner, d'une façon distincte, le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération.
La facture doit également mentionner:
- pour les opérations visées à l'article 28 ter titres C, D et E le numéro par lequel l'assujetti est identifié à l'intérieur du pays ainsi que le numéro par lequel le preneur est identifié et sous lequel le service lui a été rendu,
- pour les opérations visées à l'article 28 quater titre A point a), le numéro par lequel l'assujetti est identifié à l'intérieur du pays ainsi que le numéro par lequel l'acquéreur est identifié dans un autre État membre,
- pour les livraisons de moyens de transport neufs, les données énumérées à l'article 28 bis paragraphe 2.
c)
Les États membres fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture.
4.
a)
Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut pas dépasser de deux mois l'échéance de chaque période fiscale. Cette période est fixée par les États membres à un, deux ou trois mois. Toutefois les États membres peuvent fixer des périodes différentes qui ne peuvent cependant pas excéder un an.
b)
Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.
c)
Dans la déclaration doivent également figurer:
- d'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l'article 28 quater titre A et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période.
Doit, en outre, être ajouté le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 effectuées à l'intérieur d'un autre État membre et pour
lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'intérieur du pays,
- d'autre part le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 28 bis paragraphes 1 et 6 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible.
Doit, en outre, être ajouté le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 effectuées à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé sur le territoire d'un autre État membre.
5. Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.
6. a) Les États membres ont la faculté de demander à l'assujetti de déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration doit comporter également tous les éléments nécessaires aux régularisations éventuelles.
b)
Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit également déposer un état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A.
L'état récapitulatif est souscrit au titre de chaque trimestre civil dans un délai et selon des modalités à fixer par les États membres, qui prennent les mesures nécessaires pour que soient en tout état de cause respectées les dispositions concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects.
Dans l'état récapitulatif doivent figurer:
- le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A,
- le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre et sous lequel les biens lui ont été livrés, et le cas échéant, une mention indiquant que des livraisons de biens au sens de l'article 28 bis paragraphe 5 point a) ont été effectuées pour cet acquéreur,
- et pour chaque acquéreur le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.
Doivent également figurer dans l'état récapitulatif:
- pour les livraisons de biens visées à l'article 28 quater titre A point c) le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, le numéro par lequel il est identifié dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée conformément à l'article 28 sexies paragraphe 1,
- le montant des régularisations effectuées en application de l'article 11 titre C paragraphe 1. Ces montants sont déclarés au titre du trimestre civil au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
Dans le cas où des biens sont expédiés ou transportés par l'assujetti ou pour son compte en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, en vue de la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon dans les conditions visées à l'article 28 bis paragraphe 5 point a), doivent figurer dans l'état récapitulatif souscrit au titre du trimestre au cours duquel les biens sont ainsi expédiés ou transportés:
- le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens,
- le numéro par lequel est identifié, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, l'assujetti auquel les biens sont confiés en vue de la délivrance d'un travail à façon,
- la mention que les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions visées ci-avant pour les besoins d'un travail à façon matériellement exécuté dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport.
c)
Par dérogation aux dispositions prévues au point b), les États membres peuvent:
- demander que les états récapitulatifs soient déposés sur une base mensuelle,
22) 6. a)
- demander que les états récapitulatifs contiennent davantage d'informations.
d)
Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A point b) par un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée pour un acheteur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, ou par un assujetti visé à l'article 28 bis paragraphe 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration.
e)
Les États membres peuvent demander aux assujettis qui effectuent à l'intérieur du pays des acquisitions intracommunautaires de biens au sens de l'article 28 bis paragraphe 1 point a) et paragraphe 6 de déposer des déclarations fournissant le détail de ces acquisitions, à condition, toutefois, que de telles déclarations ne puissent être exigées pour des périodes inférieures à un mois.
Les États membres peuvent également demander aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point b) de fournir, lors du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 4, toutes les informations nécessaires à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et à son contrôle par l'administration.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 21 paragraphe 1 points a) et b) sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti établi à l'étranger ou qui sont solidairement tenues de l'acquitter, remplissent les obligations de déclaration et de paiement susmentionnées.
8. Les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.
9. a) Les États membres peuvent dispenser de certaines obligations ou de toute obligation:
- les assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en application des articles 13 et 15,
- les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe prévue à l'article 24 et de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa,
- les assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées au paragraphe 4 point c).
b)
Les États membres peuvent dispenser de certaines des obligations visées au paragraphe 2 point a) les assujettis autres que ceux visés au point a).
c)
Les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la taxe due lorsque le montant de celle-ci est insignifiant.
10. Les États membres prennent les mesures assurant que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) premier alinéa remplissent les obligations de déclaration et de paiement susmentionnées et qu'elles sont identifiées par un numéro individuel au sens du paragraphe 1 points c), d) et e).
11. En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point b), les États membres arrêtent les modalités de la déclaration et du paiement qui doit s'ensuivre.
12. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières afin de simplifier les obligations déclaratives prévues au paragraphe 6 point b). Ces mesures de simplification, qui ne portent pas préjudice à la sécurité du contrôle des opérations intracommunautaires, peuvent prendre la forme des dispositions suivantes:
a) les États membres peuvent autoriser les assujettis qui satisfont aux trois conditions suivantes à déposer, au titre d'une période d'un an, un état récapitulatif indiquant le numéro par lequel est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, dans un autre État membre, chaque acquéreur auquel l'assujetti a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A:
- le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée de leurs livraisons de biens et prestations de services, au sens des articles 5, 6 et 28 bis paragraphe 5, ne dépasse pas de plus de 35 000 écus le montant du chiffre d'affaires annuel qui sert de référence pour l'application de la franchise de taxe prévue à l'article 24,
- le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 15 000 écus,
- les livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs;
b) Les États membres qui fixent à plus de trois mois la période fiscale au titre de laquelle un assujetti doit déposer la déclaration visée au paragraphe 4 peuvent autoriser cet assujetti à déposer l'état récapitulatif au titre de cette même période, lorsque l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes:
- le montant global annuel hors taxe sur la valeur ajoutée de leurs livraisons de biens et prestations de services, au sens des articles 5, 6 et 28 bis paragraphe 5, s'élève au maximum à la contre-valeur en monnaie nationale de 200 000 écus,
- le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 15 000 écus,
- les livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.»
Article 28 decies
Régime particulier des petites entreprises
À l'article 24 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«En tout état de cause, les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A sont exclues du bénéfice de la franchise de taxe prévue au paragraphe 2.»
Article 28 undecies
Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles
1) À l'article 25 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires prévu au titre XVI bis.»
2) À l'article 25, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Les pourcentages forfaitaires prévus au paragraphe 3 sont appliqués au prix hors taxes:
a) des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article;
b)
des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, à des personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés, de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa;
c)
des prestations de services agricoles effectuées par des agriculteurs forfaitaires pour des assujettis autres que ceux qui bénéficient, à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article.
Cette compensation exclut toute autre forme de déduction.
6. Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services visées au paragraphe 5, les États membres prévoient que le versement des compensations forfaitaires s'effectue:
a) soit par l'acheteur ou le preneur. Dans ce cas, l'acheteur ou le preneur assujetti est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 17 et selon les modalités fixées par les États membres, à déduire de la taxe dont il est redevable à l'intérieur du pays le montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé aux agriculteurs forfaitaires.
Les États membres accordent à l'acheteur ou au preneur le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé aux agriculteurs forfaitaires au titre de l'une des opérations suivantes:
- les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, lorsque l'acheteur est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre État membre à l'intérieur duquel il ne bénéficie pas de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa,
- les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 15 et à l'article 16 paragraphe 1 titres B, D et E, pour un acheteur assujetti établi en dehors du territoire de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acheteur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) ou de ses prestations de services réputées se situer à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b),
- les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti établi à l'intérieur de la Communauté, mais dans un autre État membre, ou pour un preneur assujetti établi en dehors du territoire de la Communauté, dans la mesure où ces services sont utilisés par le
preneur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) ou de ses prestations de services réputées se situer à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b).
Les États membres déterminent les modalités selon lesquelles sont effectués ces remboursements; ils peuvent notamment faire application des dispositions prévues à l'article 17 paragraphe 4;
b) soit par les pouvoirs publics.»
3) À l'article 25 paragraphe 9, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au présent article, les États membres prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer que les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions visées à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 soient imposées de manière identique, que la livraison soit effectée par un agriculteur forfaitaire ou par un assujetti autre qu'un agriculteur forfaitaire.»
Article 28 duodecies
Dispositions diverses
Au cours d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions ci-après s'appliquent.
1) Les États membres peuvent exonérer les livraisons, par des comptoirs de vente, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire.
Aux fins du présent article, on entend par:
a) «comptoir de vente»: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 5;
b)
«voyageur se rendant dans un autre État membre»: tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre État membre;
c)
«vol ou traversée maritime intracommunautaire»: tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur du pays au sens de l'article 3 et dont le lieu d'arrivée effective est situé à l'intérieur d'un autre État membre.
Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées par des comptoirs de vente les livraisons de biens effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.
La présente exonération s'applique également aux livraisons de biens effectuées, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre ces deux terminaux.
2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1 ne s'applique qu'aux livraisons de biens:
a)
dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
Lorsque la valeur globale de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons de biens, dépasse, par personne et par voyage, ces limites, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ces montants, étant entendu que la valeur d'un bien ne peut être fractionnée;
b)
portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
La valeur de livraisons de biens effectuées dans les limites quantitatives prévues à l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour l'application du point a).
3) Les États membres accordent à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 17 paragraphe 2, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses livraisons de biens exonérées en application du présent article.
4) Les États membres qui font application de la faculté prévue à l'article 16 paragraphe 2 accordent également le bénéfice de cette disposition aux importations, acquisitions intracommunautaires et livraisons de biens destinés à un assujetti pour les besoins, de ses livraisons de biens exonérées en application du présent article.
5) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues au présent article et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
Article 28 terdecies
Période d'application
Le régime transitoire prévu au présent titre entre en vigueur le 1er janvier 1993. La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 1994, un rapport sur le fonctionnement du régime transitoire, accompagné de propositions sur le régime définitif.
Le régime transitoire sera remplacé par un régime définitif de taxation des échanges entre les États membres reposant, en principe, sur la base de leur imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés et de ses services rendus.
À cette fin, le Conseil, après un examen approfondi dudit rapport, ayant estimé que les conditions pour le passage au régime définitif sont réunies de manière satisfaisante et statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, prend des décisions, avant le 31 décembre 1995, sur les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et au fonctionnement du régime définitif.
Le régime transitoire entre en vigueur pour une période de quatre ans et est, par conséquent, applicable jusqu'au 31 décembre 1996. La période d'application du régime transitoire est automatiquement prorogée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime définitif et, en tout cas, pendant la période pendant laquelle le Conseil n'a pas pris de décisions sur le régime définitif.
Article 28 quaterdecies
Taux de conversion des écus
Pour déterminer la contre-Valeur en monnaie nationale des montants exprimés en écus dans le présent titre, les États membres utilisent le taux de conversion applicable au 16 décembre 1991 (*).
(*) JO n° C 328 du 17. 12. 1991, p. 4.»
23) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.
2. Toute référence dans la présente directive à des produits soumis à accise fait référence aux produits suivants, tels qu'ils sont définis par les dispositions communautaires en vigueur:
- les huiles minérales,
- l'alcool et les boisons alcooliques,
- les tabacs manufacturés.»
24)
L'article suivant est inséré:
«Article 33 bis
1. Pour les biens entrant dans la Communauté en provenance de l'un des territoires visés à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa ou en provenance des îles anglo-normandes, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les formalités afférentes à l'entrée de ces biens à l'intérieur de la Communauté sont effectuées conformément au règlement (CEE) n° 717/91 (*);
b)
la procédure du transit communautaire interne est applicable lorsque, dès leur entrée à l'intérieur de la Communauté, ces biens sont:
- destinés à un État membre autre que celui sur le territoire duquel ils se trouvent au moment où ils entrent dans la Communauté,
- destinés à être réexportés en dehors de la Communauté après avoir fait l'objet à l'intérieur de la Communauté de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, à façon ou d'ouvraison,
- placés sous le régime de l'admission temporaire au sens de la directive 85/362/CEE.
2. Pour les biens en provenance de la Communauté expédiés ou transportés à destination de l'un des territoires visés à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa ou à destination des îles anglo-normandes, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les formalités afférentes à l'exportation de ces biens en dehors de la Communauté sont effectuées conformément aux dispositions prévues par le règlement (CEE) n° 717/91;
b)
la procédure du transit communautaire interne est applicable lorsque la livraison de ces biens à l'exportation est effectuée dans un État membre autre que celui de sortie des biens en dehors de la Communauté.
(*) JO n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 1.»

Article 2

1. Les directives suivantes cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne les relations entre États membres:
- directive 83/181/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/219/CEE (2),
- directive 85/362/CEE.
2. Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les directives suivantes cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992:
- directive 74/651/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/663/CEE (2),
- directive 83/182/CEE (3),
- directive 83/183/CEE (4), modifiée par la directive 89/604/CEE (5).
3. Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée prévues par la directive 69/169/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 91/191/CEE (7), cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne les relations entre États membres.

Article 3

1. Les États membres adaptent leur régime actuel de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions de la présente directive.
Ils prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté aux dispositions prévues à l'article 1er points 1 à 20 et points 22 à 24 et à l'article 2 de la présente directive soit mis en vigueur le 1er janvier 1993.
2. Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
4. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.
Par le Conseil
Le président
W. KOK

(1) JO n° C 252 du 22. 9. 1987, p. 2. JO n° C 176 du 17. 7. 1990, p. 8. JO n° C 131 du 22. 5. 1991, p. 3.
(2) JO n° C 324 du 24. 12. 1990, p. 97.
(3) JO n° C 237 du 12. 9. 1988, p. 19. JO n° C 332 du 31. 12. 1990, p. 121.
(4) JO n° 71 du 14. 4. 1967, p. 1301/67.
(5) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(1) JO n° L 226 du 3. 8. 1989, p. 21.
(1) JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 38.
(2) JO n° L 92 du 5. 4. 1989, p. 13.
(1) JO n° L 354 du 30. 12. 1974, p. 6.
(2) JO n° L 382 du 31. 12. 1988, p. 40.
(3) JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 59.
(4) JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 64.
(5) JO n° L 348 du 29. 11. 1989, p. 28.
(6) JO n° L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.
(7) JO n° L 94 du 16. 4. 1991, p. 24.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int